Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2016, n° 16/00849
Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2016, 16/00849
Mots-clés
- CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Formation
- CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
- Date
- Numéro d’affaire
- 16/00849
Référence
CA Montpellier, 15 déc. 2016, n° 16/00849
Questions traitées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
1. Question prioritaire de constitutionnalité L'article 23-1 de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 impose, pour pouvoir soulever la question prioritaire de constitutionnalité, que ¿la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites¿. En l'espèce, sont contestées les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale régissant les modalités de retrait du dossier d'information des actes ou pièces annulés ou cancellés, au motif qu'elles permettent de faire subsister des actes tels que requêtes, mémoires, réquisitions et arrêt d'annulation, qui contiennent des renseignements concernant les parties directement issus de l'acte ou de la pièce annulée ou cancellée Cette question est soulevée dans le cadre d'une requête en difficulté d'exécution de l'arrêt qui a ordonné l'annulation. Cette requête est fondée sur les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, permettant à la juridiction qui a rendu la sentence et qui est saisie d'un incident contentieux relatif à son exécution de l'interpréter ou de rectifier des erreurs purement matérielles. Dans ce contexte les dispositions contestées de l'article 174 alinéa 3 ni ne constituent le fondement des poursuites, ni ne peuvent être applicables au litige ou à la procédure. En effet d'une part elles concernent la phase de l'instruction préparatoire qui a été clôturée et a emporté saisine de la Cour d'Assises. D'autre part les dispositions de l'article 710 du C.P.P. n'offrent au requérant que la possibilité soit d'inviter la juridiction à interpréter sa décision lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celle-ci, soit de demander la rectification d'erreurs matérielles qu'elle peut contenir. En aucun cas elles ne peuvent permettre de restreindre, d'étendre ou de modifier le dispositif de la décision et la chose jugée. De la sorte aucun lien d'applicabilité n'existe entre les dispositions contestées qui prescrivent le retrait ou la cancellation d'actes ou de pièces annulés au cours de l'information judiciaire et celles de l'article 710 qui limitent l'objet de l'instance introduite à l'examen d'éventuelles erreurs matérielles affectant la décision rendue ou d'une éventuelle interprétation de son dispositif estimé incomplet, imprécis ou équivoque et qui ne sauraient par voie de conséquence imposer à la chambre de se référer, de s'appuyer ou d'appliquer les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale. Il n'y a en conséquence pas lieu à transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité soutenue. 2. Requête en difficulté d'exécution Doit être rejetée une requête en difficulté d'exécution fondée sur les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, dès lors qu'en réalité les parties ne soumettent pas à la chambre de l'instruction une difficulté d'exécution de l'arrêt qui imposerait de le rectifier ou d'en interpréter son sens , mais mettent en exergue les modalités défectueuses de l'exécution de l'arrêt, exécution dont il a été dit qu'elle sera à la diligence du procureur général, conformément aux prescriptions de l'article 32 du code de procédure pénale selon lesquelles le ministère public assure l'exécution des décisions de justice.
Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 194, 197, 198, 199, 200, 201, 207, 216 et 217, 710 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 23-1 de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Vu les articles R. 49-21 à R. 49-29 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt du 9 juillet 2013 de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à transmission à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation de la Question Prioritaire de Constitutionnalité ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent l'annexion au dossier de l'information judiciaire des requêtes et mémoires aux fins d'annulation, des réquisitions du ministère public en réponse et de la décision ordonnant l'annulation ou cancellation d'un acte, alors que ces dernières contiennent des renseignements concernant les parties, directement issus de l'acte ou de la pièce annulée ou cancellée, portent elles atteinte, en privant ainsi d'effet la décision ordonnant l'annulation, aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au principe du contradictoire tels que prévus par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ".
Rejette les requêtes.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Montpellier, le 15 décembre 2016.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Affaire n° 16/00849
Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034559708.
Sommaire officiel
1. Question prioritaire de constitutionnalité L'article 23-1 de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 impose, pour pouvoir soulever la question prioritaire de constitutionnalité, que ¿la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites¿. En l'espèce, sont contestées les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale régissant les modalités de retrait du dossier d'information des actes ou pièces annulés ou cancellés, au motif qu'elles permettent de faire subsister des actes tels que requêtes, mémoires, réquisitions et arrêt d'annulation, qui contiennent des renseignements concernant les parties directement issus de l'acte ou de la pièce annulée ou cancellée Cette question est soulevée dans le cadre d'une requête en difficulté d'exécution de l'arrêt qui a ordonné l'annulation. Cette requête est fondée sur les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, permettant à la juridiction qui a rendu la sentence et qui est saisie d'un incident contentieux relatif à son exécution de l'interpréter ou de rectifier des erreurs purement matérielles. Dans ce contexte les dispositions contestées de l'article 174 alinéa 3 ni ne constituent le fondement des poursuites, ni ne peuvent être applicables au litige ou à la procédure. En effet d'une part elles concernent la phase de l'instruction préparatoire qui a été clôturée et a emporté saisine de la Cour d'Assises. D'autre part les dispositions de l'article 710 du C.P.P. n'offrent au requérant que la possibilité soit d'inviter la juridiction à interpréter sa décision lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celle-ci, soit de demander la rectification d'erreurs matérielles qu'elle peut contenir. En aucun cas elles ne peuvent permettre de restreindre, d'étendre ou de modifier le dispositif de la décision et la chose jugée. De la sorte aucun lien d'applicabilité n'existe entre les dispositions contestées qui prescrivent le retrait ou la cancellation d'actes ou de pièces annulés au cours de l'information judiciaire et celles de l'article 710 qui limitent l'objet de l'instance introduite à l'examen d'éventuelles erreurs matérielles affectant la décision rendue ou d'une éventuelle interprétation de son dispositif estimé incomplet, imprécis ou équivoque et qui ne sauraient par voie de conséquence imposer à la chambre de se référer, de s'appuyer ou d'appliquer les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale. Il n'y a en conséquence pas lieu à transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité soutenue. 2. Requête en difficulté d'exécution Doit être rejetée une requête en difficulté d'exécution fondée sur les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, dès lors qu'en réalité les parties ne soumettent pas à la chambre de l'instruction une difficulté d'exécution de l'arrêt qui imposerait de le rectifier ou d'en interpréter son sens , mais mettent en exergue les modalités défectueuses de l'exécution de l'arrêt, exécution dont il a été dit qu'elle sera à la diligence du procureur général, conformément aux prescriptions de l'article 32 du code de procédure pénale selon lesquelles le ministère public assure l'exécution des décisions de justice.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
3DU 15 décembre 2016
4No 2016/ 00849
5REQUÊTE EN DIFFICULTÉ D'EXÉCUTION
6DÉCISION :
7Rejet
8A R R E T No
9prononcé en chambre du conseil le quinze décembre deux mil seize par Madame ISSENJOU, président
10PERSONNES MISES EN ACCUSATION
11des chefs de vol avec arme et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le septième jour :
12- X...Kévin
13Né le 28 juin 1992 à Aix-en-Provence
14Domicilié ...
15Ayant pour avocats :
16- Maître FAYOLLE, 43, rue Breteuil-13006 Marseille 06
17- Maître DAUMAS, 36 rue Edoouard Delanglade-13006 Marseille 06
18- Y...Sofian
19Né le 10 mai 1987 à Aix-en-Provence
20Détenu pour autre cause à Salon-de-Provence
21Ayant pour avocat Maître Eric PASSET, 6 ter avenue des Belges-13100 Marseille
22-Z...Heindy (mineur au moment des faits)
23Né le 23 septembre 1993 à Aix-en-Provence
24Demeurant ...
25Ayant pour avocat Maître Sondra TABARKI, 5 rue Grignan-13006 Marseille 06
26COMPOSITION DE LA COUR :
27lors des débats, du délibéré :
28Madame ISSENJOU, président
29Monsieur COMMEIGNES et Monsieur DARPHIN, conseillers,
30régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
31GREFFIER : Monsieur BELLANGER lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
32MINISTERE PUBLIC : Monsieur CAVAILLEZ, substitut
33général lors des débats.
34Arrêt prononcé en présence du ministère public.
35DEBATS
36A l'audience en chambre du conseil le 24 novembre 2016, ont été entendus :
37Madame ISSENJOU, président, en son rapport
38Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions
39Maître BOUCHAMA substituant Maîtres FAYOLLE, DAUMAS, PASSET et TABARKI avocats des personnes mises en examen, en ses explications et qui a eu la parole en dernier.
40RAPPEL DE LA PROCEDURE
41Un arrêt no 603/ 2013 a été rendu le 09 juillet 2013 par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Montpellier.
42Des requêtes en difficulté d'exécution en date des 15 et 16 septembre 2016 ont été déposées par les conseils de Kévin X..., Sofian Y...et Heindy Z....
43Par avis et lettres recommandées en date du 04 novembre 2016, le procureur général a notifié aux personnes mise en accusation et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
44Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
45Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
46Maître FAYOLLE, avocat, a déposé par télécopie au nom de X...Kevin le 23 novembre 2016 à 14 heures 45, au greffe de la chambre de l'instruction deux mémoires distincts visés par le greffier et communiqués au ministère public.
47Le président a décidé d'office de renvoyer l'examen de l'affaire devant la formation collégiale de la chambre de l'instruction par une ordonnance en date du 23 novembre 2016.
48DECISION
49prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
50AU FOND
51Par requêtes reçues le 16 septembre 2016, Kévin X..., Sofiane Y...et Heindy Z...ont saisi, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction en incident contentieux relatif à l'exécution d'un arrêt en date du 9 juillet 2013.
52Dans ces requêtes il est exposé que si l'arrêt susvisé a prononcé l'annulation et la cancellation de pièces de la procédure suivie contre les requérants, non seulement les copies numérisées délivrées qui ne tiennent pas compte des prescriptions de la décision comportent les pièces annulées mais au surplus les conditions mêmes des opérations de cancellation permettent la lecture des mentions annulées.
53Les requérants demandent en conséquence que soit ordonnée la communication sans délai à la chambre de l'instruction de la copie de la procédure numérisée délivrée aux parties ainsi que l'original du dossier, que soit constaté que la procédure numérisée ainsi que l'original de la procédure ne respectent pas les prescriptions de l'arrêt rendu le 9 juillet 2013 par la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Montpellier et que soit ordonnée l'exécution de l'arrêt rendu le 9 juillet 2013 par la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Montpellier.
54Dans son mémoire régulièrement déposé, le conseil de Kévin X..., soutenant l'inexécution de l'arrêt rendu le 9 juillet 2013 par la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Montpellier, reprend les demandes formulées dans sa requête.
55Selon mémoire distinct régulièrement déposé, le conseil de Kévin X...sollicite de la chambre qu'elle transmette à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation la Question Prioritaire de Constitutionnalité suivante :
56" Les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent l'annexion au dossier de l'information judiciaire des requêtes et mémoires aux fins d'annulation, des réquisitions du ministère public en réponse et de la décision ordonnant l'annulation ou cancellation d'un acte, alors que ces dernières contiennent des renseignements concernant les parties, directement issus de l'acte ou de la pièce annulée ou cancellée, portent elles atteinte, en privant ainsi d'effet la décision ordonnant l'annulation, aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au principe du contradictoire tels que prévus par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ".
57Le procureur général a requis le 3 octobre 2016 l'irrecevabilité de la requête et le 24 novembre 2016 oralement la non transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité élevée.
58SUR QUOI :
59Le dispositif de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 9 juillet 2013 est le suivant :
60" Ordonne l'annulation du procès verbal en date du 13 janvier 2012 coté (D 713- D714) et son retrait des pièces de la procédure,
61Ordonne l'annulation du procès verbal en date du 13 janvier 2012 coté (D715- D716) et son retrait des pièces de la procédure,
62Ordonne l'annulation et la cancellation des mentions suivantes :
63*dans le procès verbal d'interrogatoire du 27 mars 2012 de Sofiane Y... coté (D717- D718- D719)
64questions no 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et réponses correspondantes.
65* dans le procès verbal d'audition de Yohan A...en garde à vue en date du 19 mars 2012 coté (D873à D876)
66question no4 et réponse correspondante en D 873
67questions no7 et 8 et réponses correspondantes en D 874
68*dans le procès verbal d'audition de Yohan A...en garde à vue en date du 20 mars 2012 coté (D888 à D890)
69question no9 et réponse correspondante en D 889
70*dans le procès verbal d'audition de Yohan A...en garde à vue en date du 02 avril 2012 coté (D1004 à D1005) dans la question no3 " que le nommé Y...Sofiane vous a mis en cause en indiquant que vous étiez l'un de ses complices " en D1004
71*dans le procès verbal d'audition de Anthony B...en garde à vue en date du 19 mars 2012 coté (D1048 à D1052)
72question no11 et réponse correspondante en D 1049
73question no14 et réponse correspondante en D1049 D1050
74question no24 et réponse correspondante en D1050 D1051
75question no26 et réponse correspondante en D1051
76* dans le procès verbal de première comparution de Anthony B...en date du 19 avril 2012 coté (D1255 àD1259)
77question no9 et réponse correspondante en D1257
78question no16 et réponse correspondante en D1258
79* dans le procès verbal de première comparution de Yohan A...en date du 19 avril 2012 coté (D1260 à D1264)
80question no9 et réponse correspondante en D1262
81* dans le procès verbal de confrontation en date du 09 mai 2012 coté (D1265 à D1268)
82question no10 et réponse de Sofiane Y...correspondante en D1267
83Rejette le surplus des demandes en nullité présentées par Sofiane Y....
84Déclare Yohan A...irrecevable en ses demandes en nullité présentées par mémoire.
85Ordonne le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.
86Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. "
87Sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité élevée :
88La Question Prioritaire de Constitutionnalité répond aux conditions posées par l'article 23-1 de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 dès lors qu'elle a été soulevée par un mémoire distinct et motivé.
89Les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale n'ont pas été examinées par le conseil constitutionnel, le contrôle n'ayant pas porté sur l'alinéa considéré.
90L'article 23-1 de la loi organique précitée impose que " la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ".
91Les dispositions contestées énoncent " les actes ou pièces annulées sont retirés du dossier d'information et classées au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulées sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. "
92Le requérant soutient que les dispositions concernées sont applicables au litige ou à la procédure en rappelant que sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, il a saisi le 16 septembre 2016 la chambre de l'instruction afin de voir ordonner l'exécution de l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, l'examen de l'original et de la copie du dossier permettant de distinguer clairement des mentions qui auraient dû être indéchiffrables, et en indiquant que la procédure soumise à la Cour d'Assises des Bouches du Rhône contenait la requête aux fins d'annulation des actes de la procédure déposée le 14 mai 2012 ayant entraîné la saisine de la chambre de l'instruction, les différents mémoires produits, les réquisitions du ministère public, les arrêts des chambres de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, de la Cour d'Appel de Montpellier et celui de la Cour de Cassation, lesquelles pièces résument les informations substantielles des procès-verbaux annulés.
93Selon le requérant :
94" Les dispositions contestées portent ainsi sur les effets d'un arrêt ordonnant l'annulation d'un acte de la procédure que seules les dispositions prévues par l'article 710 du Code de procédure pénale, relatives aux incidents contentieux, permettent de trancher.
95L'article 174 alinéa 3 du Code procédure pénale, combiné aux dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale sont ainsi applicables au litige dans la mesure où elles permettent de faire subsister, malgré une décision d'annulation, des actes qui font état de renseignements issus d'actes ou de pièces annulés.
96De plus seule la procédure prévue à l'article 710 du Code de procédure pénale permet de solliciter de la Chambre de l'instruction, dans le cadre d'un incident contentieux, le retrait de ces actes (requêtes, mémoires, réquisitions et arrêt d'annulation), ces derniers demeurant dans la continuité de la décision d'annulation de la Chambre de l'instruction.
97En tout état de cause, aucune autre disposition du Code de procédure pénale n'offre à la partie qui a bénéficié des effets de l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure le droit d'en discuter l'exécution, par définition postérieure à la décision contestée. "
98Ainsi, pour justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, le requérant relève l'inexécution de l'arrêt du 9 juillet 2013, sollicite son exécution et prétend dans son mémoire distinct élevant la QPC que dans le cadre d'un incident contentieux, l'article précité permet de solliciter le retrait d'actes tels que requêtes, mémoires, réquisitions et arrêt d'annulation.
99Or selon l'article 710 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions, le respect de ces dispositions interdisant que le dispositif d'une décision soit modifié ou complété.
100De la sorte les dispositions contestées ni ne constituent le fondement des poursuites, ni ne peuvent être applicables au litige ou à la procédure.
101D'une part les dispositions contestées concernent la phase de l'instruction préparatoire qui une fois clôturée a emporté en l'espèce saisine de la Cour d'Assises des Bouches du Rhône.
102D'autre part les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale qui fondent la requête dont est saisie la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Montpellier n'offrent au requérant que la possibilité soit d'inviter la juridiction à interpréter sa décision lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celle-ci, soit de demander la rectification d'erreurs matérielles qu'elle peut contenir.
103En aucun cas elles ne peuvent permettre de restreindre, d'étendre ou de modifier le dispositif de la décision et la chose jugée.
104De la sorte aucun lien d'applicabilité n'existe entre les dispositions contestées qui prescrivent le retrait ou la cancellation d'actes ou de pièces annulés au cours de l'information judiciaire et celles de l'article 710 du code de procédure pénale qui limitent l'objet de l'instance introduite à l'examen d'éventuelles erreurs matérielles affectant la décision rendue ou d'une éventuelle interprétation de son dispositif estimé incomplet, imprécis ou équivoque et qui ne sauraient par voie de conséquence imposer à la chambre de se référer, de s'appuyer ou d'appliquer les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale.
105Il n'y a en conséquence pas lieu à transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité soutenue.
106Sur le bien fondé de la requête :
107Comme rappelé plus haut, selon l'article 710 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
108En application de ce texte le dispositif d'une décision ne peut être ni modifié, ni complété.
109Le dispositif de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 9 juillet 2013 ci-dessus intégralement reproduit, conforme aux motifs, n'est ni incomplet, ni imprécis, ni obscur ou équivoque quant à son sens et à sa portée.
110Il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il devrait être rectifié en raison d'une erreur matérielle ou d'une omission, ou encore interprété.
111En réalité, sous couvert des requêtes dites " sur incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision de justice ", les parties ne soumettent pas à la chambre une difficulté d'exécution de l'arrêt qui imposerait de le rectifier ou d'en interpréter son sens, mais mettent en exergue les modalités défectueuses de l'exécution de l'arrêt, exécution dont il a été dit qu'elle sera à la diligence du procureur général, conformément aux prescriptions de l'article 32 du code de procédure pénale selon lesquelles le ministère public assure l'exécution des décisions de justice.
112De la sorte les demandes formées ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 710 du code de procédure pénale.
113Les requêtes seront en voie de rejet.
114PAR CES MOTIFS
115LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
116Vu les articles 194, 197, 198, 199, 200, 201, 207, 216 et 217, 710 du code de procédure pénale ;
117Vu l'article 23-1 de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
118Vu les articles R. 49-21 à R. 49-29 du code de procédure pénale ;
119Vu l'arrêt du 9 juillet 2013 de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Montpellier ;
120Dit n'y avoir lieu à transmission à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation de la Question Prioritaire de Constitutionnalité ainsi rédigée :
121" Les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent l'annexion au dossier de l'information judiciaire des requêtes et mémoires aux fins d'annulation, des réquisitions du ministère public en réponse et de la décision ordonnant l'annulation ou cancellation d'un acte, alors que ces dernières contiennent des renseignements concernant les parties, directement issus de l'acte ou de la pièce annulée ou cancellée, portent elles atteinte, en privant ainsi d'effet la décision ordonnant l'annulation, aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au principe du contradictoire tels que prévus par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ".
122Rejette les requêtes.
123DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général.
124LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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