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Cour d'appel de Montpellier, 1er décembre 2016, n° 16/00812

Cour d'appel de Montpellier, 1 décembre 2016, 16/00812

Mots-clés

  • CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Formation
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Date
Numéro d’affaire
16/00812

Référence

CA Montpellier, 1er déc. 2016, n° 16/00812

Questions traitées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?

L'absence de convocation du conseil du mis en examen en vue de l'interrogatoire de 1ère comparution par visioconférence n'a pu porter atteinte à ses intérêts dès lors qu'il y a été substitué par un autre avocat informé par l'intéressé de la date de l'acte, qui était présent pour l'assister, avec qui il a pu s'entretenir et qui a établi rapidement une note dénonçant la violation des droits de la défense pour n'avoir pu avoir accès au dossier. En revanche ont été méconnues les dispositions de l'article 706-71 alinéa 5 du Code de Procédure Pénale selon lesquelles, en cas de recours à la visioconférence, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à la disposition du conseil dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat, aucune pièce de la procédure ne permettant de vérifier que cela a bien été fait. S'agissant d'une formalité substantielle, condition nécessaire à l'exercice des droits de la défense, sa méconnaissance porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne au sens de l'article 171 du Code de Procédure pénale.

Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME

Déclare recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Pascal X....

AU FOND

La dit fondée.

Vu le dossier de la procédure arrêtée à la cote D 416,

Prononce l'annulation :

- de l'interrogatoire de première comparution en date du 17 mai 2016 : cotes D 407, D 408, D 409,

- du soit transmis en date du 24 mai 2016 : cote D 410,

- de l'interrogatoire en date du 6 septembre 2016 : cotes D 412 et D 414,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Montpellier, le 1er décembre 2016.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?

Affaire n° 16/00812

Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034559671.

Sommaire officiel

L'absence de convocation du conseil du mis en examen en vue de l'interrogatoire de 1ère comparution par visioconférence n'a pu porter atteinte à ses intérêts dès lors qu'il y a été substitué par un autre avocat informé par l'intéressé de la date de l'acte, qui était présent pour l'assister, avec qui il a pu s'entretenir et qui a établi rapidement une note dénonçant la violation des droits de la défense pour n'avoir pu avoir accès au dossier. En revanche ont été méconnues les dispositions de l'article 706-71 alinéa 5 du Code de Procédure Pénale selon lesquelles, en cas de recours à la visioconférence, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à la disposition du conseil dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat, aucune pièce de la procédure ne permettant de vérifier que cela a bien été fait. S'agissant d'une formalité substantielle, condition nécessaire à l'exercice des droits de la défense, sa méconnaissance porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne au sens de l'article 171 du Code de Procédure pénale.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

3DU 01 décembre 2016

4N 2016/ 00812

5REQUETE ARTICLE

6173 DU C. P. P.

7DECISION :

8FAIT DROIT A LA REQUETE

9A R R E T N

10prononcé en chambre du conseil le premier décembre deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

11Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Montpellier du chef d'escroqueries, vols, vols en réunion, usage d'instrument de paiement contrefaisant ou falsifié (monnaie scrupturale) à l'encontre de :

12PERSONNES MISES EN EXAMEN :

13X...Pascal

14né le 16/ 07/ 1991 à HYERES

15Domicilié ...

16Mandat de dépôt du 17 mai 2016

17Libre sous contrôle judiciaire par ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 16 septembre 2016

18Ayant pour avocat Me ZAGURY, 217, rue Saint Honoré-75001 PARIS

19Y...Moustapha

20né le 13/ 03/ 1974 à CHELLES

21...

22Mandat de dépôt à durée déterminée du 27 mai 2016

23Mandat de dépôt du 31 mai 2016

24Arrêt mise en Liberté sous contrôle judiciaire du 10 juin 2016

25Ayant pour avocats Me STEPNIEWSKI, 25, rue du Louvre-75009 PARIS-Me HEDIDI, 18, rue Mareschal-34000 MONTPELLIER

26COMPOSITION DE LA COUR :

27lors des débats, du délibéré :

28Madame ISSENJOU, Président

29Monsieur COMMEIGNES et Monsieur DARPHIN, conseillers,

30régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

31GREFFIER : Madame VIGINIER lors des débats et Madame CERIZOLLA lors du prononcé de l'arrêt.

32MINISTERE PUBLIC : Monsieur CAVAILLEZ, substitut général lors des débats.

33Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

34DEBATS

35A l'audience en chambre du conseil le 10 novembre 2016, ont été entendus :

36Madame ISSENJOU, Président, en son rapport

37Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions

38Maître HEDIDI Rémire substituant Maître STEPNIEWSKI, conseil de Y...Moustapha, en ses explications et qui a eu la parole en dernier.

39RAPPEL DE LA PROCEDURE

40Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 07 septembre 2016, Maître ZAGURY a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.

41Par ordonnance du 20 septembre 2016, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier au procureur général.

42Par avis et lettres recommandées en date des 03 octobre et 03 novembre 2016, le procureur général a notifié aux personnes mises en examen et aux avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

43Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

44Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

45Il n'a pas été déposé de mémoire.

46DECISION

47prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

48EN LA FORME

49La requête, régulière en la forme, est recevable ; La procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée.

50AU FOND

51Durant les années 2014 et 2015 des personnes demeurant en différents lieux du territoire national étaient victimes des agissements de deux individus qui agissant selon un modus operandi à peu près identique étaient parvenus à subtiliser les cartes bancaires de leurs victimes ainsi que le code confidentiel s'y rapportant puis avaient effectué achats et retraits.

52Le mode opératoire était le suivant :

53L'un des malfaiteurs prétextant être étranger, être en panne de voiture et être démuni de carte de crédit ad hoc, demandait à la future victime d'introduire sa carte bancaire dans une cabine téléphonique et établissait une communication avec l'autre malfaiteur qui se présentait à la victime comme opérateur téléphonique et invitait celle-ci à composer le code confidentiel.

54Une fois la manoeuvre réalisée, profitant de la distraction de la victime, le premier malfaiteur s'emparait de la carte bancaire.

55Au cours de l'enquête et de l'information, près de treize victimes étaient recensées.

56Certaines identifiaient formellement les nommés Moustapha Y...(personnage multirécidiviste) et Pascal X... interpellé dans le courant de l'année 2014 pour des infractions de même nature et laissé libre, qui avaient tenu tour à tour le rôle du " touriste " ou du technicien alors présent sur les lieux.

57Ces reconnaissances étaient corroborées par l'exploitation des images captées par le système de vidéo surveillance équipant les distributeurs de billets.

58Une victime identifiait également un troisième personnage soit Jérémy Z...dont les liens avec Moustapha Y...étaient établis.

59Vainement recherchés tout au long des années 2014 et 2015, Moustapha Y...et Pascal X... étaient finalement localisés en mars 2016 : ils étaient en effet tous deux incarcérés, Pascal X... à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis pour avoir été placé sous mandat de dépôt d'un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris, Moustapha Y...écroué dans l'établissement de Poitiers-Vivonne.

60Pascal X...était mis en examen le 17 mai 2016 des chefs de vols et d'escroqueries (26 infractions).

61Moustapha Y...était à son tour mis en examen le 27 mai 2016 et faisait valoir son droit au silence.

62Pascal X...était ensuite interrogé le 6 septembre 2016.

63Le conseil de Pascal X...a déposé le 5 septembre 2016 une requête en nullité de la mise en examen de l'intéressé et des actes subséquents, transcrite au greffe de la chambre le 7 septembre 2016.

64Il y est soutenu que l'interrogatoire de première comparution de Pascal X...a été effectué alors même que son conseil n'a pas été régulièrement convoqué et n'a pu avoir accès au dossier de la procédure qui ne lui a pas été préalablement communiqué.

65*****

66Monsieur le Procureur Général requiert qu'il soit fait droit à la requête.

67Il n'a pas été déposé de mémoire.

68*****

69SUR QUOI :

70L'interrogatoire de première comparution de Pascal X...a été mené le 17 mai 2016 au moyen du procédé de visio-conférence ayant permis la liaison entre la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et le Tribunal de grande instance de Montpellier.

71Le conseil de Pascal X...objecte d'une part qu'il n'a pas été convoqué en vue de cet acte, d'autre part que le dossier de la procédure n'a pas été mis à sa disposition.

72Certes Maître Victor ZAGURY, conseil constitué dans les intérêts de Pascal X...n'a pas été convoqué, en vue de l'acte réalisé le 17 mai 2016, dans les termes de l'article 114 du Code de Procédure Pénale.

73Toutefois Maître Judith HARARI substituant Maître Victor ZAGURY, informé par l'intéressé de la date de l'acte, était présente le 17 mai 2016 à 15 h 11 mn pour assister au sein de l'établissement pénitentiaire l'intéressé avec lequel elle a pu s'entretenir et pour la défense duquel elle a d'ailleurs établi rapidement une note dénonçant la violation des droits de la défense dès lors qu'elle n'avait notamment pu avoir accès au dossier.

74De la sorte l'absence de convocation du conseil n'a pu porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

75En revanche ont été méconnues les dispositions de l'article 706-71 alinéa 5 du Code de Procédure Pénale selon lesquelles, en cas de recours à la visio-conférence, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à la disposition du conseil dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat.

76En effet aucune pièce de la procédure ne permet de vérifier qu'une copie de l'intégralité du dossier aurait été effectivement mise à la disposition du conseil dans les locaux de détention.

77Par ailleurs ce n'est que postérieurement au 18 mai 2016 (A5) qu'une copie de la procédure a été délivrée au conseil.

78S'agissant d'une formalité substantielle, condition nécessaire à l'exercice des droits de la défense, la méconnaissance des règles précitées porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne au sens de l'article 171 du Code de Procédure pénale.

79L'acte mené le 17 mai 2016 encourt en conséquence l'annulation.

80Encourent également la nullité pour trouver leur support nécessaire dans cet acte vicié :

81- tous les actes relatifs à la détention provisoire et au placement sous contrôle judiciaire de Pascal X...cotes Ca1, Ca2, Ca4 à Ca9, Ca12, Ca13 à Ca15,

82- le soit transmis en date du 24 mai 2016 cote D 410,

83- l'interrogatoire de Pascal X...réalisé le 6 septembre 2016, D 412 et D 414 ainsi que le procès-verbal des opérations techniques D 413.

84PAR CES MOTIFS

85LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

86Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;

87EN LA FORME

88Déclare recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Pascal X....

89AU FOND

90La dit fondée.

91Vu le dossier de la procédure arrêtée à la cote D 416,

92Prononce l'annulation :

93- de l'interrogatoire de première comparution en date du 17 mai 2016 : cotes D 407, D 408, D 409,

94- du soit transmis en date du 24 mai 2016 : cote D 410,

95- de l'interrogatoire en date du 6 septembre 2016 : cotes D 412 et D 414,

96- du procès-verbal des opérations techniques : cote D 413,

97- des actes relatifs à la détention provisoire et au placement sous contrôle judiciaire de Pascal X...: cotes Ca1, Ca2, Ca4 à Ca9, Ca12, Ca13 à Ca15.

98Dit que les actes et pièces annulées seront retirées du dossier d'information et classées au greffe de la Cour d'Appel.

99DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.

100LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Numéro d’affaire
16/00812

Référence

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