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Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2016, n° 16/00998

Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2016, 16/00998

Mots-clés

  • CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Formation
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Date
Numéro d’affaire
16/00998

Référence

CA Montpellier, 15 déc. 2016, n° 16/00998

Questions traitées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?

Lorsque le procès-verbal d'interrogatoire mentionne que le conseil du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables et le dossier de la procédure mis à sa disposition quatre jours ouvrables avant cet interrogatoire, en application de l'article 114 du Code de Procédure Pénale, cette mention, propre à établir que la formalité de la mise à disposition de la procédure a été observée, se suffit à elle même et fait foi jusqu'à inscription de faux. Par ailleurs, à défaut de preuve contraire, cette mention fait présumer que la mise à disposition de la procédure quatre jours ouvrables au plus tard a porté sur l'ensemble des pièces qu'elle contenait, sans exception, cette présomption ne pouvant être écartée par la seule circonstance de la délivrance antérieure d'une copie incomplète du dossier. Dès lors les prescriptions légales ont été respectées et aucune nullité n'affecte l'interrogatoire.

Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale et les articles 23 et 24 de l'ordonnance du 02 février 1945 relative à l'Enfance délinquante ;

EN LA FORME

Déclare recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Franck A....

AU FOND

Vu le dossier de la procédure arrêtée à la cote D 177 ;

Rejette comme mal fondé le moyen tiré de la nullité de l'interrogatoire effectué le 8 septembre 2016.

Ordonne le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Montpellier, le 15 décembre 2016.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?

Affaire n° 16/00998

Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034559918.

Sommaire officiel

Lorsque le procès-verbal d'interrogatoire mentionne que le conseil du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables et le dossier de la procédure mis à sa disposition quatre jours ouvrables avant cet interrogatoire, en application de l'article 114 du Code de Procédure Pénale, cette mention, propre à établir que la formalité de la mise à disposition de la procédure a été observée, se suffit à elle même et fait foi jusqu'à inscription de faux. Par ailleurs, à défaut de preuve contraire, cette mention fait présumer que la mise à disposition de la procédure quatre jours ouvrables au plus tard a porté sur l'ensemble des pièces qu'elle contenait, sans exception, cette présomption ne pouvant être écartée par la seule circonstance de la délivrance antérieure d'une copie incomplète du dossier. Dès lors les prescriptions légales ont été respectées et aucune nullité n'affecte l'interrogatoire.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

3DU 15 décembre 2016

4N 2016/ 00998

5REQUETE ARTICLE

6173 DU C. P. P.

7DECISION :

8REJET DE LA REQUETE

9A R R E T N

10prononcé en chambre du conseil le quinze décembre deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

11Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de NARBONNE du chef de vol avec arme l'encontre de :

12PERSONNES MISES EN EXAMEN :

131- X...Mario, Junior

14(Mineur au moment des faits)

15né le 03/ 10/ 1998 à NARBONNE

16Domicilié : ...

17Mandat de dépôt du 17 janvier 2016, ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 16 février 2016

18Ayant pour avocat Maître MATTEO, 59, Bld Barbès-11000 CARCASSONNE

192- Y...Romuald, Maurice

20né le 04/ 05/ 1973 à SOMAIN

21Détenu au centre pénitentiaire de ...

22Mandat de dépôt du 17 janvier 2016

23Ayant pour avocat Maître LEGUAY, 72 rue d'Alsace- 1er étage-11000 CARCASSONNE

243- Z...Diogo

25né le 19/ 03/ 1996 à AVEIRO (PORTUGAL)

26Domicilié : ...

27Mandat de dépôt du 17 janvier 2016, Ordonnance de mise en liberté du 07 octobre 2016

28Ayant pour avocat Maître VITRAC, 35, rue de la République-11000 CARCASSONNE

294- A...Franck

30né le 17/ 03/ 1997 à GRENOBLE

31Détenu au centre pénitentiaire de ...

32Mandat de dépôt du 17 janvier 2016

33Ayant pour avocat Maître LAURENS, 12, quai de Lorraine-11100 NARBONNE

34PARTIE CIVILE :

35Epoux B...Gérard et C...Geneviève

36Domiciliés : ...

37Ayant pour avocat Maître GARCIA, 29 Boulevard Docteur Ferroul-BP 903271-11100 NARBONNE

38COMPOSITION DE LA COUR :

39lors des débats, du délibéré :

40Madame ISSENJOU, Président

41Madame PENAVAYRE, conseiller et Monsieur DARPHIN, conseiller délégué suppléant à la protection de l'Enfance, en remplacement de Madame TORRECILLAS, Conseiller déléguée à la protection de l'Enfance, légitimement empêchée

42régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

43GREFFIER : Madame CERIZOLLA lors des débats et Monsieur BELLANGER lors du prononcé de l'arrêt.

44MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.

45Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

46DEBATS

47A l'audience en chambre du conseil le 01 décembre 2016, ont été entendus :

48Madame ISSENJOU, Président, en son rapport

49Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions

50Maître LAURENS, avocat de Franck A..., personne mise en examen et qui a eu la parole en dernier.

51RAPPEL DE LA PROCEDURE

52Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 22 septembre 2016, Maître GIORGI substituant Maître LAURENS a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.

53Par ordonnance du 03 novembre 2016, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier au procureur général.

54Par avis et lettres recommandées en date du 09 novembre 2016, le procureur général a notifié à la personne mis en examen et à ses avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

55Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

56Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

57Il n'a pas été déposé de mémoire.

58DECISION

59prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

60EN LA FORME

61La requête, régulière en la forme, est recevable ; La procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée.

62AU FOND

63Le 21 janvier 2016 à 19 h 30 mn, Monsieur et Madame B..., âgés de 92 et 93 ans étaient victimes à leur domicile d'une violente agression perpétrée par trois individus cagoulés, gantés et porteurs d'une arme de poing.

64Des valeurs (bijoux, argent, cartes bancaires...) étaient dérobées aux victimes, les malfaiteurs prenant soin de sectionner les fils de leur téléphone fixe.

65L'utilisation des cartes bancaires volées par les malfaiteurs circulant alors dans un véhicule à bord duquel les nommés Roland Y..., Mario X...et Diogo Z... avaient été vus le 12 janvier 2016 vers 13 h 30 mn amenait tout naturellement les enquêteurs à interpeller ces derniers.

66Les déclarations de Roland Y..., de Mario X...et de Diogo Z... mettaient en cause Franck A...comme ayant participé tout comme eux à l'agression du couple B....

67Après avoir contesté sa participation aux faits, Franck A...devait au cours de l'information reconnaître son implication (D 133).

68Franck A...a été interrogé sur les faits les 29 mars, 8 et 26 septembre 2016.

69*****

70Par déclaration enregistrée au greffe le 22 septembre 2016, le conseil de Franck A...a déposé sur le fondement des articles 170 et suivants du Code de Procédure Pénale une requête en annulation de l'interrogatoire en date du 8 septembre 2016 au motif de la violation des dispositions de l'article 114 du Code de Procédure Pénale résultant de l'absence de communication d'une pièce de la procédure, soit la pièce D 175 interrogatoire d'un co-mis en examen.

71Il est soutenu que le dossier mis à disposition du conseil de Franck A...n'était pas complet dès lors que la copie délivrée le 5 septembre 2016 s'arrêtait à la cote D 174 et que la pièce D 175 ne figurait pas sur la copie numérisée du dossier.

72*****

73Monsieur le Procureur Général requiert de faire droit partiellement à la requête par cancellation du passage de l'interrogatoire portant atteinte aux droits de la défense.

74*****

75SUR QUOI :

76Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de Procédure Pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

77Par application de l'article 114 du Code de Procédure Pénale les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire, le dossier de la procédure étant mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire.

78Le procès-verbal d'interrogatoire comporte les mentions découlant de cet article, le conseil de Franck A...ayant été convoqué le 23 août 2016 et la procédure ayant été mise à sa disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire.

79D'une part, cette mention, propre à établir que la formalité de la mise à disposition de la procédure a été observée, se suffit à elle même et fait foi jusqu'à inscription de faux.

80D'autre part, la mention précitée, à défaut de preuve contraire, fait présumer que la mise à disposition de la procédure quatre jours ouvrables au plus tard a porté sur l'ensemble des pièces qu'elle contenait, en ce compris l'acte réalisé le 12 août 2016 coté D 175, cette présomption ne pouvant être écartée par la seule circonstance de la délivrance antérieure d'une copie incomplète du dossier.

81Partant les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ont été respectées et aucune nullité n'affecte l'interrogatoire du 8 septembre 2016.

82PAR CES MOTIFS

83LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

84Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale et les articles 23 et 24 de l'ordonnance du 02 février 1945 relative à l'Enfance délinquante ;

85EN LA FORME

86Déclare recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Franck A....

87AU FOND

88Vu le dossier de la procédure arrêtée à la cote D 177 ;

89Rejette comme mal fondé le moyen tiré de la nullité de l'interrogatoire effectué le 8 septembre 2016.

90Ordonne le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.

91DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.

92LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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