Garde a vue : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2010, n° 09/989
Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2010, 09/989
Mots-clés
- Garde a vue
- Droits de la personne gardée à vue
- Entretien avec un avocat
- Demande de commission d'office d'un avocat
- Officier de police judiciaire
- Obligation
- Etendue
- 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Formation
- 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
- Date
- Numéro d’affaire
- 09/989
Référence
CA Montpellier, 19 janv. 2010, n° 09/989
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Garde a vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Entretien avec un avocat ; Demande de commission d'office d'un avocat ; Officier de police judiciaire ; Obligation ; Etendue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Lors de la notification de la prolongation de sa garde à vue, le prévenu a demandé à pouvoir s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure de prolongation ; or il apparaît qu'il n'a pas été mis en mesure de pouvoir s'entretenir avec un avocat, aucune démarche en ce sens n'ayant été effectuée par l'OPJ qui mentionne à tort dans son dernier procès-verbal que le prévenu n'aurait pas souhaité s'entretenir avec un avocat. En conséquence les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées et la prolongation de la garde à vue du prévenu est entachée de nullité ainsi que tous les procès-verbaux qui en sont la conséquence, ce qui inclut sa présentation au Parquet selon la procédure de comparution immédiate
Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'encontre de M. Mohamed X..., en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l'appel du Ministère Public.
AU FOND
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Montpellier, le 19 janvier 2010.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Affaire n° 09/989
Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022433893.
Titrage officiel
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande de commission d'office d'un avocat - Officier de police judiciaire - Obligation - Etendue
Sommaire officiel
Lors de la notification de la prolongation de sa garde à vue, le prévenu a demandé à pouvoir s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure de prolongation ; or il apparaît qu'il n'a pas été mis en mesure de pouvoir s'entretenir avec un avocat, aucune démarche en ce sens n'ayant été effectuée par l'OPJ qui mentionne à tort dans son dernier procès-verbal que le prévenu n'aurait pas souhaité s'entretenir avec un avocat. En conséquence les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées et la prolongation de la garde à vue du prévenu est entachée de nullité ainsi que tous les procès-verbaux qui en sont la conséquence, ce qui inclut sa présentation au Parquet selon la procédure de comparution immédiate
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
23ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
3ARRET N
4DU 19 / 01 / 2010
5DOSSIER 09 / 00989
6GN / BR
7prononcé publiquement le Mardi dix neuf janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
8et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
9qui ont signé le présent arrêt
10en présence du ministère public près la Cour d'Appel
11sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 27 MAI 2009
12COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
13Président : Monsieur RAJBAUT
14Conseillers : Madame CHAPON
15Monsieur SALVATICO
16présents lors des débats :
17Ministère public : Monsieur NANNINI
18Greffier : Mademoiselle VALERO
19PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
20PREVENU
21X... Mohamed
22Né le 17 juin 1986 à TROUGOUTTE (MAROC), fils d'X... M Hamed et d'B... Habiba, sans profession, de nationalité marocaine, demeurant ...
23Libre
24Prévenu, intimé
25Non comparant
26Représenté par Maître NIETO Sandrine, avocat au barreau de MONTPELLIER commis d'office
27LE MINISTERE PUBLIC, appelant
28RAPPEL DE LA PROCEDURE :
29Par jugement contradictoire du 27 mai 2009 le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi selon la procédure de comparution immédiate a :
30Sur l'action publique :
31Fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu et a renvoyé la procédure au Ministère Public.
32Monsieur X... Mohamed était prévenu :
33* d'avoir à SÈTE le 26 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de M. Christian C...une somme de 44 Euros en numéraire, cette soustraction étant précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration, en l'espèce la dégradation d'un monnayeur, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 31 mars 2008 par le tribunal correctionnel de Montpellier,
34infraction prévue par les articles 311-4 8, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal.
35APPEL :
36Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement le 4 juin 2009.
37DEROULEMENT DES DEBATS :
38A l'appel de la cause à l'audience publique du 15 DÉCEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
39M. Mohamed X..., régulièrement cité à domicile le 14 septembre 2009 en la personne d'un colocataire (accusé de réception retourné non réclamé, non signé) est absent, son avocat est présent mais sans pouvoir de représentation.
40Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
41Maître NIETO Sandrine, avocate, a été entendue en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier.
42A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 19 JANVIER 2010.
43FAITS :
44M. Mohamed X... est interpellé le 26 mai 2009 par les policiers du commissariat de SÈTE alors qu'il vient de fracturer deux monnayeurs d'une station de lavage automobile, il est trouvé en possession d'une sacoche remplie de monnaie et d'un jeton de lavage.
45Il nie l'effraction, affirmant avoir reçu l'argent d'autres personnes mais les fonctionnaires de police qui ont procédé à son interpellation, M. Pierre D...et M. Patrick E..., ont été entendus et précisent l'avoir vu en possession d'une barre métallique (qui a été retrouvée) en train de fracturer un monnayeur.
46PRÉTENTIONS DES PARTIES
47Le Ministère Public requiert l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir qu'en tout état de cause les procès-verbaux antérieurs à la prolongation de la garde à vue ne sont pas touchés par une éventuelle nullité de la procédure postérieure à cette prolongation.
48L'avocat de M. Mohamed X... a été entendu à sa demande conformément aux dispositions de l'article 410, dernier alinéa du code de procédure pénale et demande la confirmation du jugement attaqué.
49SUR QUOI
50Attendu qu'il sera statué par défaut à l'encontre de M. Mohamed X... qui a été cité à domicile et dont il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la citation ;
51Attendu que l'appel du Ministère Public est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;
52Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Mohamed X... a été placé en garde à vue à compter du 26 mai 2009 à 2 h 15, moment de son interpellation, qu'il n'a pas souhaité s'entretenir avec un avocat à ce stade de la procédure (PV côté B35) ;
53Attendu que le 26 mai 2009 à 17 h l'OPJ a sollicité et obtenu du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier la prolongation de la garde à vue de M. Mohamed X... jusqu'au 28 mai 2009 à 2 h 15 (PV côtés B7 et B6) ;
54Attendu que la prolongation de sa garde à vue a été notifiée à M. Mohamed X... le 27 mai 2009 à 0 h 25, que celui-ci a alors demandé à pouvoir s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure de prolongation (PV côté B8) ;
55Attendu qu'il apparaît que M. Mohamed X... n'a pas été mis en mesure de pouvoir s'entretenir avec un avocat, aucune démarche en ce sens n'ayant été effectuée par l'OPJ qui mentionne à tort dans son dernier procès-verbal (côté B1) que M. Mohamed X... n'aurait pas souhaité s'entretenir avec un avocat ;
56Attendu en conséquence que les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées et que la prolongation de la garde à vue de M. Mohamed X... est entachée de nullité ainsi que tous les procès-verbaux qui en sont la conséquence, ce qui inclut sa présentation au Parquet le 27 mai 2009 selon la procédure de comparution immédiate ;
57Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a fait droit à l'exception de nullité soulevée par M. Mohamed X... et renvoyé la procédure au Ministère Public, que ce jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
58PAR CES MOTIFS
59La Cour,
60Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'encontre de M. Mohamed X..., en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
61EN LA FORME
62Reçoit l'appel du Ministère Public.
63AU FOND
64Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
65Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
66Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
67LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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