Juridictions correctionnelles : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2010, n° 09/1018
Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 2010, 09/1018
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
- Procédure
- 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Formation
- 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
- Date
- Numéro d’affaire
- 09/1018
Référence
CA Montpellier, 19 janv. 2010, n° 09/1018
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Juridictions correctionnelles ; Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; Procédure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Il ressort de l'article 495-11 du code de procédure pénale que seule l'ordonnance d'homologation peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné et d'un appel incident de la part du Ministère Public, en effet l'article 495-12 qui traite, quant à lui, de l'ordonnance de refus d'homologation, ne prévoit dans ce cas que la possibilité, pour le procureur de la République, soit de saisir le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388, soit de requérir l'ouverture d'une information entre les mains d'un juge d'instruction. En conséquence l'appel principal du prévenu contre l'ordonnance de refus d'homologation en date du 11 juin 2009 doit être déclaré irrecevable, cette irrecevabilité de l'appel principal rendant, par voie de conséquence, l'appel incident du Ministère Public également irrecevable
Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Déclare irrecevable l'appel principal de M. Anthony X....
Déclare par voie de conséquence irrecevable l'appel incident du Ministère Public.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Montpellier, le 19 janvier 2010.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Affaire n° 09/1018
Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022433736.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure
Sommaire officiel
Il ressort de l'article 495-11 du code de procédure pénale que seule l'ordonnance d'homologation peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné et d'un appel incident de la part du Ministère Public, en effet l'article 495-12 qui traite, quant à lui, de l'ordonnance de refus d'homologation, ne prévoit dans ce cas que la possibilité, pour le procureur de la République, soit de saisir le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388, soit de requérir l'ouverture d'une information entre les mains d'un juge d'instruction. En conséquence l'appel principal du prévenu contre l'ordonnance de refus d'homologation en date du 11 juin 2009 doit être déclaré irrecevable, cette irrecevabilité de l'appel principal rendant, par voie de conséquence, l'appel incident du Ministère Public également irrecevable
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
23ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
3ARRET N
4DU 19 / 01 / 2010
5DOSSIER 09 / 01018
6GN / BR
7prononcé publiquement le Mardi dix neuf janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
8et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
9qui ont signé le présent arrêt
10en présence du ministère public près la Cour d'Appel
11sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de NARBONNE du 11 JUIN 2009
12COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
13Président : Monsieur RAJBAUT
14Conseillers : Madame CHAPON
15Monsieur SALVATICO
16présents lors des débats :
17Ministère public : Monsieur CHARMATZ
18Greffier : Mademoiselle VALERO
19PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
20PREVENU
21X... Anthony Jean-Jacques André
22Né le 01 décembre 1988 à CONFLANS STE HONORINE (78), fils de X... Jean-Jacques et de A... Dominique, sans profession, de nationalité française, demeurant...-78700 CONFLANS STE HONORINE
23Libre
24Prévenu, appelant
25Comparant
26Assisté de Maître SAINTE-CLUQUE Nicolas, avocat au barreau de NARBONNE
27LE MINISTERE PUBLIC, appelant
28RAPPEL DE LA PROCEDURE :
29Par ordonnance en date du 11 juin 2009 le juge délégué du tribunal correctionnel de NARBONNE a refusé d'homologuer la proposition de peine formée par le Procureur de la République, estimant que la nature des faits justifiait une audience correctionnelle ordinaire et que le mode de poursuite et la peine étaient inadaptés à l'infraction commise.
30M. Anthony X... a été convoqué le 2 avril 2009 par M. le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de NARBONNE en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le Tribunal correctionnel de NARBONNE pour avoir à SAINT-ANDRÉ-DE-ROQUELONGUE, le 28 novembre 2008 :
31- commis volontairement des violences sur M. Christian D... en faisant usage ou menace d'une arme, en l'espèce avec une massette, ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité,
32infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 10, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal
33-dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l'espèce d'avoir brisé la vitre avant gauche du véhicule Peugeot 309 no ..., appartenant à M. Christian D...,
34infraction prévue par l'article 322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL. 1, 322-15 1, 2, 3, 5, 6 du Code pénal
35-porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la sixième catégorie, en l'espèce quatre couteaux de boucher (lames de 20 cm),
36infraction prévue par les articles L. 2339-9 § I 2, L. 2338-1, L. 2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2, 58 du Décret 95-589 DU 06 / 05 / 1995 et réprimée par l'article L. 2339-9 § I 2, § III, § IV du Code de la défense
37Un procès-verbal de proposition de peine en date du 11 juin 2009 a constaté l'acception par M. Anthony X... de la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de confiscation de la massette proposée par le Ministère Public.
38APPELS :
39M. Anthony X... a interjeté appel principal de cette ordonnance sur ses dispositions pénales par déclaration au Greffe en date du 16 juin 2009.
40Le Ministère Public a interjeté appel incident le 16 juin 2009.
41DEROULEMENT DES DEBATS :
42A l'appel de la cause à l'audience publique du 15 DÉCEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
43M. Anthony X..., régulièrement cité à sa personne le 2 octobre 2009, est présent, assisté de son avocat.
44Le prévenu a été entendu en ses explications.
45Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
46Maître SAINTE-CLUQUE Nicolas, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
47Le prévenu a eu la parole en dernier.
48A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 19 JANVIER 2010.
49FAITS :
50Pour des raisons mal définies, compte tenu de l'état d'imprégnation alcoolique de M. Anthony X..., celui-ci a eu, le 28 novembre 2008 à Saint-André-de-Roquelongue, une altercation avec M. Christian D... au cours de laquelle M. Anthony X..., armé d'une massette, a brisé la vitre avant gauche du véhicule automobile de celui-ci avant de regagner son domicile où il s'est armé de quatre couteaux de boucher aux lames de 20 cm avec l'intention de revenir au domicile de M. Christian D..., il est alors interpellé par les services de gendarmerie de la brigade de Lézignan-Corbières.
51M. Anthony X... reconnaît les faits, admettant avoir bu beaucoup de vin et avoir été énervé par des messages SMS qu'il recevait sur son téléphone portable de la part d'une fille qu'il connaissait et s'être rendu chez son oncle pour avoir des explications.
52PRÉTENTIONS DES PARTIES
53Le Ministère Public requiert l'irrecevabilité de l'appel du prévenu, s'agissant d'une ordonnance de refus d'homologation de proposition de peine qui n'est pas susceptible d'appel.
54M Anthony X... fait plaider par son avocat la recevabilité de son appel au motif que les faits qui lui sont reprochés entrent bien dans le cadre des infractions susceptibles de faire l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable du culpabilité et demande à la Cour d'homologuer la proposition de peine formulée par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de NARBONNE.
55SUR QUOI
56Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de M. Anthony X... ;
57Attendu qu'il ressort de l'article 495-11 du code de procédure pénale que seule l'ordonnance d'homologation peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné et d'un appel incident de la part du Ministère Public, qu'en effet l'article 495-12 qui traite, quant à lui, de l'ordonnance de refus d'homologation, ne prévoit dans ce cas que la possibilité, pour le procureur de la République, soit de saisir le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388, soit de requérir l'ouverture d'une information entre les mains d'un juge d'instruction ;
58Attendu en conséquence que l'appel principal de M. Anthony X... contre l'ordonnance de refus d'homologation en date du 11 juin 2009 doit être déclaré irrecevable, que cette irrecevabilité de l'appel principal rend, par voie de conséquence, l'appel incident du Ministère Public également irrecevable.
59PAR CES MOTIFS
60La Cour,
61Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
62Déclare irrecevable l'appel principal de M. Anthony X....
63Déclare par voie de conséquence irrecevable l'appel incident du Ministère Public.
64Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
65Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
66LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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