Prescription : Cour d'appel de Montpellier, 7 janvier 2010, n° 09/963
Cour d'appel de Montpellier, 7 janvier 2010, 09/963
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Exception
- Caractère d'ordre public
- 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Formation
- 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
- Date
- Numéro d’affaire
- 09/963
Référence
CA Montpellier, 7 janv. 2010, n° 09/963
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Prescription ; Action publique ; Exception ; Caractère d'ordre public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; il appartient au Ministère Public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription
Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit les appels.
AU FOND
Sur l'action publique :
Sur la culpabilité
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. Francisco X... du chef de construction sans permis de construire.
Infirme partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. Francisco X... coupable pour le surplus de la prévention et, statuant à nouveau de ce chef :
Renvoie M. Francisco X... des fins de la poursuite pour les faits de stationnement illicite d'un mobile home habité pendant plus de trois mois par an hors terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs sans déclaration préalable.
Déclare M. Francisco X... coupable de l'infraction de stationnement illicite de deux caravanes et d'un mobile home inhabité pendant plus de trois mois par an hors terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs sans déclaration préalable et de l'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols qui en résulte.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Montpellier, le 7 janvier 2010.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Affaire n° 09/963
Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022433690.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Exception - Caractère d'ordre public
Sommaire officiel
La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; il appartient au Ministère Public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
23ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
3ARRET N
4DU 07 / 01 / 2010
5DOSSIER 09 / 00963
6GN / BR
7prononcé publiquement le Jeudi sept janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
8et assisté du greffier : Madame CAGNOLATI
9qui ont signé le présent arrêt
10en présence du ministère public près la Cour d'Appel
11sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 21 AVRIL 2009
12COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
13Président : Monsieur RAJBAUT
14Conseillers : Madame BRESDIN
15Monsieur ANDRIEUX
16présents lors des débats :
17Ministère public : Monsieur DEVILLE
18Greffier : Mademoiselle ROUGY
19PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
20PREVENU
21X... Francisco
22né le 05 avril 1941 à MAISON CARRE (ALGERIE), fils de X... et de X... Antoinette, retraité, de nationalité française, demeurant...
23Libre
24Prévenu, appelant
25Comparant
26Assisté de Maître LAFON Xavier, avocat au barreau de BEZIERS
27LE MINISTERE PUBLIC, appelant
28PARTIE CIVILE
29COMMUNE DE BEZIERS, HOTEL DE VILLE-Place Gabriel Péri-34500 BEZIERS
30Partie civile, intimée
31Représentée par Maître CAUDRELIER Frédéric, avocat au barreau de BEZIERS
32RAPPEL DE LA PROCEDURE :
33Par jugement contradictoire du 21 avril 2009 le Tribunal correctionnel de BÉZIERS saisi par citation directe a :
34Sur l'action publique :
35Relaxé Monsieur X... Francisco :
36* pour avoir à BÉZIERS, courant décembre 2006 et depuis temps non couvert par la prescription :
37- entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire,
38infraction prévue par les articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme
39Déclaré X... Francisco coupable :
40* pour avoir à BÉZIERS, courant décembre 2006 et depuis temps non couvert par la prescription :
41- commis une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols,
42infraction prévue par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme
43-stationné deux caravanes et deux mobile homes pendant plus de trois mois par an sur un terrain non aménagé,
44infraction prévue par les articles L. 160-1 A), L. 111-1, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-23 D), R. 111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D. 331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 2, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme
45et, en répression, l'a condamné à la peine de 300 d'amende avec sursis et a ordonné l'enlèvement des deux mobile homes et des deux caravanes dans un délai de six mois à compter de sa décision sous astreinte de 15 par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
46Sur l'action civile : le Tribunal a reçu la commune de BÉZIERS en sa constitution de partie civile et a condamné M. Francisco X... à lui payer la somme d'1 à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 100 au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
47APPELS :
48M. Francisco X... a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au Greffe en date du 27 avril 2009.
49Le Ministère Public a régulièrement interjeté appel incident le 27 avril 2009.
50DEROULEMENT DES DEBATS :
51A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
52La commune de BÉZIERS, partie civile, régulièrement citée à personne habilitée le 4 août 2009 est représentée par son avocat.
53M. Francisco X..., régulièrement cité à son adresse déclarée à domicile le 23 septembre 2009 en la personne de son fils (avis de réception signé le 28 septembre 2009) est présent, assisté de son avocat.
54Le prévenu a été entendu en ses explications.
55La DDE de l'Hérault, avisée de la date d'audience par lettre du 27 juillet 2009, est présente en la personne d'un de ses agents.
56Maître CAUDRELIER Frédéric pour la partie civile est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
57Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
58Maître LAFON Xavier pour Monsieur Francisco X... est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.
59Le prévenu a eu la parole en dernier.
60A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 07 JANVIER 2010.
61FAITS :
62M. Francisco X... est propriétaire, sur la commune de BÉZIERS, de la parcelle cadastrée section BK, no 128 lieu-dit " ... ", située en zone NC (agricole) du plan d'occupation des sols (POS) de la ville de Béziers approuvé le 19 octobre 1999 et en zone inondable rouge au plan d'exposition aux risques d'inondation (PERI) approuvé par arrêté préfectoral du 11 août 1993 et au plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) mis en révision le 6 février 1997.
63Le 11 décembre 2006, un agent assermenté de la commune de BÉZIERS, dressait un procès-verbal constatant la présence sur cette parcelle de deux mobile homes et de deux caravanes en contradiction avec les dispositions réglementaires du POS et du PPRI et en violation des articles L 421-1 et suivants du code de l'urbanisme.
64Par lettre du même jour, le Maire de la commune de BÉZIERS portait à la connaissance du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS cette situation qui était, selon lui, non régularisable au vu du POS de la commune ; il demandait en conséquence d'enregistrer la plainte de la commune pour ces faits.
65Une enquête était diligentée par le commissariat de police de BÉZIERS qui confirmait la présence, sur cette parcelle, de deux mobile homes et de deux caravanes.
66Entendu par les services de police du commissariat de BÉZIERS le 25 juillet 2007, M. Francisco X... reconnaissait avoir acquis cette parcelle le 8 novembre 2006 et habiter, depuis cette date, dans un des deux mobile homes, précisant que l'autre mobile home et la caravane étaient inoccupés ; il affirmait ignorer qu'il n'avait pas le droit de positionner des habitations légères et prenait acte des infractions relevées à son encontre.
67Sollicitée pour avis, la Direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Hérault, dans son courrier du 25 juillet 2008, considérait que la caravane aurait dû être soumise au régime de l'autorisation préalable de stationnement plus de trois mois par an prévue par l'article R 443-4 du code de l'urbanisme et que les mobile homes ayant conservé leurs moyens de mobilité étaient soumis au même régime d'autorisation préalable.
68L'ignorance de la réglementation d'urbanisme applicable ne saurait, selon l'administration, constituer une cause d'exonération, l'intention coupable se déduisant de la seule violation d'une prescription légale ou réglementaire en connaissance de cause, la situation n'étant pas régularisable au vu du POS et du PERI.
69PRÉTENTIONS DES PARTIES
70M Francisco X... a déposé le 5 novembre 2009 des conclusions au terme desquelles il demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il a enlevé la caravane et le mobile home qui avait conservé ses moyens de mobilité, d'infirmer le jugement et de le relaxer des fins de la poursuite en ce qui concerne le deuxième mobile home qui est dépourvu de tout moyen de mobilité.
71Il fait valoir que le mobile home dans lequel il habite est dépourvu de ses moyens de mobilité depuis de nombreuses années, le procès-verbal ne contenant aucune indication, que l'infraction de stationnement illicite n'est donc pas constituée et qu'en ce qui concerne l'infraction au permis de construire il ne ressort d'aucune pièce que le mobile home serait devenu un immeuble dans les limites de la prescription (soit postérieurement au 11 décembre 2003).
72La commune de BÉZIERS, partie civile, a déposé le 5 novembre 2009 des conclusions au terme desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de recevoir sa constitution de partie civile et de condamner M. Francisco X... à rétablir les lieux dans leur état antérieur en enlevant les deux mobile homes et les deux caravanes stationnant irrégulièrement sur la parcelle BK 128 sans autorisation et ce dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 15 par jour de retard passé ce délai, à lui payer la somme de 1 à titre de dommages et intérêts ainsi que de 100 au titre de l'article 475-1 pour les frais irrépétibles de première instance et de 1. 500 au titre du même article pour les frais irrépétibles d'appel.
73Elle fait valoir que les éléments légaux, matériels et moraux des infractions sont constitués et que la situation n'est pas susceptible de régularisation, l'unique mesure de nature à faire cesser l'illégalité étant le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
74Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré.
75La DDE de l'Hérault s'en rapporte à son avis écrit.
76SUR QUOI
77Attendu qu'il sera statué contradictoirement à l'encontre de toutes les parties ;
78Attendu que les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;
79Sur l'action publique
80Sur la culpabilité
81Attendu que le chef du dispositif du jugement déféré ayant relaxé M. Francisco X... du chef de construction sans permis n'est pas critiqué tant par l'appelant principal que par le Ministère Public qui a requis la confirmation du jugement attaqué, que ce chef du dit jugement sera donc confirmé par adoption de ses motifs, étant en effet relevé que la prévention à ce titre ne vise aucune construction immobilière particulière ;
82Attendu que pour déclarer M. Francisco X... coupable de l'infraction de stationnement illicite de deux caravanes et de deux mobile homes plus de trois mois par an et de l'infraction au POS qui en résulte, le jugement déféré estime qu'un mobile home, de par sa dénomination même, implique qu'il s'agit d'une habitation légère mobile assimilable à une caravane et qu'il appartenait au prévenu de rapporter la preuve contraire ;
83Mais attendu qu'il appartient en réalité à l'accusation de rapporter la preuve de ce que les éléments constitutifs, notamment matériels, de l'infraction sont bien réunis, qu'en conséquence c'est à l'accusation de rapporter la preuve de ce que les mobile homes, au moment de la constatation de l'infraction, avaient bien perdu leurs moyens de mobilité ;
84Attendu qu'en l'espèce si M. Francisco X... reconnaît, dans ses conclusions, qu'un des deux mobile homes avait conservé ses moyens de mobilité, précisant qu'il l'a enlevé de son terrain depuis lors, en revanche il affirme que le mobile home restant dans lequel il habite a, quant à lui, toujours été dépourvu de ses moyens de mobilité ;
85Attendu dès lors que le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre M. Francisco X... pour le surplus de la prévention et qu'il sera à nouveau statué de ces chefs ;
86Attendu, pour le surplus de la prévention, qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que M. Francisco X... a acquis la parcelle cadastrée section BK no 128 le 8 novembre 2006 et que le 11 décembre 2006 a été constatée la présence, sur cette parcelle, de deux mobile homes et de deux caravanes, ainsi que cela résulte de la photographie jointe à la procédure, que la présence de ces deux mobile homes et de ces deux caravanes a encore été constatée par les services de police du commissariat de BÉZIERS le 16 mars 2007 ;
87Attendu dès lors que l'infraction de stationnement illicite plus de trois mois par an des deux caravanes et du mobile home inhabité est bien constituée dans tous ses éléments ;
88Attendu qu'en ce qui concerne le mobile home restant dans lequel vit M. Francisco X..., ni le procès-verbal initial ni la photographie ni les constatations des services de police ne permettent d'établir que ce mobile home aurait conservé ses moyens de mobilité, que dès lors ce mobile home ne relève pas de l'autorisation de stationnement mais de celui du permis de construire ;
89Attendu que sur ce dernier point M. Francisco X... soutient dans ses conclusions que ce mobile home était déjà présent sur le terrain dépourvu de ses moyens de mobilité antérieurement à son achat du dit terrain et qu'il n'est pas rapporté la preuve, par le Ministère Public, de ce que ce mobile home aurait perdu ses moyens de mobilité dans les limites de la prescription de l'action publique, soit antérieurement au 11 décembre 2003, le premier acte interruptif de la prescription datant du 11 décembre 2006 ;
90Attendu que sous la requalification de construction sans permis le délit est consommé le jour où le mobile home a perdu ses moyens de mobilité et que la prescription de l'action publique commence à courir à compter de ce jour ;
91Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au Ministère Public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription, qu'en l'espèce l'accusation n'établit pas à quelle date le mobile home dans lequel vit M. Francisco X... a perdu ses moyens de mobilité et ne justifie donc pas que l'action publique ne serait pas éteinte par la prescription ;
92Attendu en conséquence que M. Francisco X... sera uniquement déclaré coupable de l'infraction de stationnement illicite de deux caravanes et d'un mobile home inhabité et de l'infraction au POS qui en résulte et sera renvoyé des fins de la poursuite en ce qui concerne le deuxième mobile home dans lequel demeure M. Francisco X... ;
93Sur la peine
94Attendu que le premier juge a prononcé une peine de 300 d'amende avec sursis qui est justifiée et proportionnée tant à la nature des infractions pour lesquelles M. Francisco X... est reconnu coupable qu'à sa personnalité et, en particulier, à son absence d'antécédents judiciaires, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
95Sur l'action civile
96Attendu que la constitution de partie civile de la commune de BÉZIERS n'est pas contestée et est recevable en vertu des dispositions de l'article L 480-1 du code de l'urbanisme, celle-ci ayant vocation à faire respecter le POS et les autres documents d'urbanisme et préserver le patrimoine communal dans l'intérêt de l'ensemble de ses administrés ; qu'en l'espèce les agissements de M. Francisco X... ont bien causé un préjudice à la commune de BÉZIERS dont la constitution de partie civile est recevable et bien fondée en l'état des délits commis ;
97Attendu que le premier juge a fait une correcte évaluation du préjudice ainsi subi à la somme d'1 étant observé que la commune de BÉZIERS n'a pas interjeté appel incident et que M. Francisco X... ne discute pas cette évaluation, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. Francisco X... à payer à la commune de BÉZIERS la somme d'1 à titre de dommages et intérêts ;
98Attendu toutefois qu'en ce qui concerne la condamnation de M. Francisco X... à l'enlèvement des deux mobile homes et des deux caravanes dans un délai de six mois sous astreinte de 15 par jour de retard à l'expiration de ce délai, il convient de rappeler que dans la mesure où le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite en ce qui concerne le deuxième mobile home dans lequel il demeure, cette condamnation ne peut s'appliquer, à titre de réparation civile demandée par la commune de BÉZIERS, qu'aux deux caravanes et au mobile home inhabité, étant précisé que M. Francisco X... affirme les avoir déjà enlevés de son terrain, sans toutefois en justifier devant la Cour ;
99Attendu dès lors que le jugement déféré sera partiellement infirmé de ce chef et que, statuant à nouveau, M. Francisco X... sera, en tant que de besoin, condamné à enlever les deux caravanes et le mobile home inhabité présentes sur la parcelle litigieuse dans un délai de six mois sous astreinte de 15 par jour calendaire de retard à l'expiration de ce délai ;
100Attendu que M. Francisco X... sera condamné à payer à la commune de BÉZIERS la somme de 600 au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué à la commune de BÉZIERS la somme de 100 en vertu du même article pour ses frais irrépétibles de première instance.
101PAR CES MOTIFS
102La Cour,
103Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
104EN LA FORME
105Reçoit les appels.
106AU FOND
107Sur l'action publique :
108Sur la culpabilité
109Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. Francisco X... du chef de construction sans permis de construire.
110Infirme partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. Francisco X... coupable pour le surplus de la prévention et, statuant à nouveau de ce chef :
111Renvoie M. Francisco X... des fins de la poursuite pour les faits de stationnement illicite d'un mobile home habité pendant plus de trois mois par an hors terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs sans déclaration préalable.
112Déclare M. Francisco X... coupable de l'infraction de stationnement illicite de deux caravanes et d'un mobile home inhabité pendant plus de trois mois par an hors terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs sans déclaration préalable et de l'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols qui en résulte.
113Sur la peine
114Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. Francisco X... à la peine de 300 d'amende avec sursis.
115Sur l'action civile :
116Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. Francisco X... à payer à la commune de BÉZIERS, partie civile, la somme d'UN EURO (1 ) à titre de dommages et intérêts et celle de CENT EUROS (100 ) au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance.
117Infirme partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation de remise en état des lieux par l'enlèvement, sous astreinte, des deux mobile homes et des deux caravanes et, statuant à nouveau de ce chef :
118Condamne M. Francisco X..., à titre de réparation civile, à enlever, en tant que de besoin, les deux caravanes et le mobile home inhabité stationnés sur la parcelle cadastrée section BK no 128, lieu-dit " ... " de la commune de BÉZIERS.
119Dit que cet enlèvement interviendra dans un délai de SIX (6) MOIS et sous astreinte de QUINZE EUROS (15 ) par jour calendaire de retard à l'expiration de ce délai.
120Déboute la commune de BÉZIERS, partie civile, du surplus de ses demandes relatives à l'enlèvement du deuxième mobile home occupé par M. Francisco X....
121Condamne M. Francisco X... à payer à la commune de BÉZIERS, partie civile, la somme de SIX CENTS (600) EUROS au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles d'appel.
122Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS prévu par l'article 1018A du code général des impôts.
123Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de VINGT POUR CENT (20 %) s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
124Condamne M. Francisco X... aux dépens de l'action civile.
125Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
126Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
127LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale