Appel correctionnel ou de police : Cour d'appel de Montpellier, 8 décembre 2009, n° 09/466
Cour d'appel de Montpellier, 8 décembre 2009, 09/466
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Forme
- Acte d'appel
- Déclaration au greffe
- 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Formation
- 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
- Date
- Numéro d’affaire
- 09/466
Référence
CA Montpellier, 8 déc. 2009, n° 09/466
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Acte d'appel ; Déclaration au greffe
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Conformément aux dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, le prévenu doit déclarer son appel au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; en conséquence l'appel régularisé par lettre adressée au greffe est irrecevable en la forme
Que décide la Cour d’appel de Montpellier dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Délare irrecevable l'appel du prévenu Y... Jean-Bernard.
Dit que le jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER en date du 27 / 02 / 2008 produira ses pleins et entiers effets.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Montpellier, le 8 décembre 2009.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ?
Affaire n° 09/466
Quelle formation de la Cour d’appel de Montpellier a statué ?
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Montpellier sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022264636.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Déclaration au greffe
Sommaire officiel
Conformément aux dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, le prévenu doit déclarer son appel au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; en conséquence l'appel régularisé par lettre adressée au greffe est irrecevable en la forme
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
23ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
3ARRET N
4DU 08 / 12 / 2009
5DECISION
6APPEL IRRECEVABLE
7DOSSIER 09 / 00466
8GN / MS
9prononcé publiquement le Mardi huit décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
10et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO
11qui ont signé le présent arrêt
12en présence du ministère public près la Cour d'Appel
13sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 27 FEVRIER 2008
14COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré et du prononcé :
15Président : Monsieur RAJBAUT
16Conseillers : Madame CHAPON
17Monsieur SALVATICO
18Ministère public : Monsieur DEVILLE
19Greffier : Mademoiselle VALERO
20présents lors des débats
21PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
22PREVENU
23Y... Jean Bernard
24né le 02 août 1986 à ST MARTIN (971), fils de Y... Martial et de X... Cefilia, de nationalité française, demeurant...-... 74240 GAILLARD
25Libre
26Prévenu, appelant
27Non comparant
28LE MINISTERE PUBLIC, non appelant
29RAPPEL DE LA PROCEDURE :
30Par jugement contradictoire à signifier du 27 Février 2008, le Tribunal correctionnel de Montpellier saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :
31Sur l'action publique déclaré Y... Jean Bernard coupable :
32* d'avoir à MONTPELLIER, le 23 novembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences, en l'espèce sur Mohamed A..., en faisant usage d'une arme à feu de 7ème catégorie (cartouche à blanc), ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnelle,
33infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 10, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal
34et en répression l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement.
35Cette décision a été notifiée à M. Y... le 03 / 02 / 2009 par officier de police judiciaire.
36APPEL :
37Par lettre adressée au greffe en date du 17 Février 2009 et réceptionnée le 18 Février 2009, le prévenu a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
38DEROULEMENT DES DEBATS :
39A l'appel de la cause à l'audience publique du 20 OCTOBRE 2009 Monsieur RAJBAUT, Président, a constaté l'absence du prévenu.
40Monsieur SALVATICO, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
41Le prévenu est absent et non représenté.
42Le Ministère Public fait observer que l'appel est irrecevable.
43A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 08 DÉCEMBRE 2009.
44MOTIFS DE LA DECISION
45Le prévenu a été régulièrement cité à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel à étude d'huissier. Il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la citation, la lettre recommandée étant revenue avec la mention " non réclamé-retour à l'envoyeur ". Il sera donc statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.
46Sur la recevabilité de l'appel
47L'appel du prévenu non interjeté dans les formes de la loi, est irrecevable.
48Attendu en effet que conformément aux dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, le prévenu devait déclarer son appel au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
49Que l'appel régularisé par lettre adressée au greffe le 17 février 2009 et reçue le 18 février de la même année est irrecevable en la forme.
50PAR CES MOTIFS :
51La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
52Délare irrecevable l'appel du prévenu Y... Jean-Bernard.
53Dit que le jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER en date du 27 / 02 / 2008 produira ses pleins et entiers effets.
54Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
55Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
56LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale