Cour d'appel de Rennes, 21 février 2008, n° 07/0666
Cour d'appel de Rennes, 21 février 2008, 07/0666
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/0666
Référence
CA Rennes, 21 févr. 2008, n° 07/0666
Questions traitées
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Rennes, le 21 février 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Rennes ?
Affaire n° 07/0666
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Rennes sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018853207.
Texte intégral
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1DOSSIER N 07/00666
2Arrêt N
3du 21 Février 2008
4COUR D'APPEL DE RENNES
53ème Chambre,
6ARRET
7Prononcé publiquement le 21 Février 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
8PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
9S.A. SODIRENNES TPLM (PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL M. JEAN X... PDG)
10N de SIREN : 320-292-204
11Rue de l'Etang du Diable - 35760 SAINT GREGOIRE
12Prévenu, appelant,
13non comparant, représenté par Maître REYE François, avocat au barreau de POITIERS
14ET :
15DIRECTION DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
16Cité Administrative - - ...
17Partie intervenante,
18non comparante, représenté par GRALL Jean-Paul, Inspecteur Expert selon pouvoir du 17/01/2008
19LE MINISTÈRE PUBLIC
20Appelant,
21COMPOSITION DE LA COUR :
22lors des débats et du délibéré :
23Président : Monsieur SEPTE,
24Conseillers : Madame TARDY-JOUBERT,
25Madame Z...,
26Prononcé à l'audience du 21 Février 2008 par Monsieur SEPTE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
27MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Mme FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt.
28GREFFIER : en présence de M. A... lors des débats et de Mme B... lors du prononcé de l'arrêt.
29DÉROULEMENT DES DÉBATS :
30A l'audience publique du 17 Janvier 2008, le Président a constaté la représentation du prévenu, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire.
31A cet instant, le conseil prévenu et le représentant de la D.G.C.C.R.F. ont déposé des conclusions à la barre.
32Ont été entendus :
33Madame TARDY-JOUBERT, en son rapport,
34Monsieur GRALL, en ses explications,
35Madame l'avocat général, en ses réquisitions,
36Maître REYE, en sa plaidoirie et qui a eu la parole en dernier,
37Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 21 Février 2008.
38Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
39RAPPEL DE LA PROCEDURE :
40LE JUGEMENT :
41Le Tribunal Correctionnel de RENNES par jugement en date du 26 JANVIER 2007, pour
42VENTE OU ACHAT, PAR PERSONNE MORALE, DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SANS FACTURATION CONFORME, NATINF 021924
43ACHAT OU VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SANS FACTURATION CONFORME, NATINF 002887
44a condamné S.A. SODIRENNES TPLM (PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL M. JEAN X... PDG) à une amende délictuelle de 80.000 euros.
45LES APPELS :
46Appel a été interjeté par :
47S.A. SODIRENNES TPLM (PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL M. C... ON, le 02 Février 2007, à titre principal sur les dispositions pénales
48M. le Procureur de la République, le 02 Février 2007, à titre incident
49LA PREVENTION :
50Considérant qu'il est fait grief à S.A. SODIRENNES TPLM (PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL M. JEAN X... PDG) :
51- d'avoir à SAINT-GREGOIRE (35), entre octobre 2001 et mai 2002, étant vendeur de produits ou de prestations de services, établi des factures, en l'occurrence des factures de coopération commerciale avec les fournisseurs "LAITERIE DE SAINT-MALO", MOISAN Aviculture, PANZANI, GYMA Epices, SAMCO Alimentaire, PLANCOET, "LES CELLIERS ASSOCIES" et DIFMA S.A., ne comportant ni la dénomination précise de la prestation -en l'espèce simplement libellées, notamment, "optimisation de linéaire", "mise en avant", "nouveautés", "optimisation de gamme", "accord de gamme", "TG gamme", ... ni le prix unitaire hors TVA des services rendus.
52- d'avoir à SAINT-GREGOIRE (35), entre le 15 janvier 2002 et le 25 juin 2002, étant vendeur de produits ou de prestations de services, omis d'établir une facture à ses fournisseurs PANZANI, GYMA Epices, SAMCO Alimentaire, PLANCOET, "LES CELLIERS ASSOCIES" au titre de la coopération commerciale.
53Faits prévus et réprimés par les articles L.441-3 ; L.441-4 ; L.441-5 ; L.470-2 du Code du Commerce et 121-2 ; 132-38 ; 131-39-5o du Code Pénal.
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55MOTIFS
56SUR LA FORME
57Les appels de la SA SODIRENNES seule et du Ministère Public contre SODIRENNES sont réguliers et recevables en la forme. En revanche , Messieurs D... et E... , visés aux conclusions de la SODIRENNES n'ont pas qualité d'appelant .
58La DGCCRF a adressé à la Cour le 14 janvier 2008 des conclusions écrites qui n'ont pas été communiquées à la défense. Elles seront en conséquence écartées des débats, la Cour se référant aux seuls arguments développés oralement au cours des débats.
59AU FOND
60Il résulte du dossier et des débats les éléments suivants :
61Les 7 et 28 juin 2002, deux inspecteurs de la DGCCRF d' ILLE et VILAINE se sont présentés dans l'hypermarché à l'enseigne LECLERC situé rue de l'étang au diable à SAINT GREGOIRE, exploité par la SA SODIRENNES afin de contrôler les pratiques commerciales et tarifaires de l'établissement.
62L'enjeu des contrôles de la DGCCRF était de s'assurer qu'il y avait bien de la part de l'hypermarché la fourniture d'un véritable service, et que ces factures ne masquaient pas en réalité une ristourne occulte, ce qui aurait pour effet d'une part de mettre en difficulté des PME productrices de produits pour la grande distribution qui ne pourraient que subir la situation sous peine de ne plus être référencées, et d'autre part, de fausser la concurrence en permettant aux gros distributeurs de se faire consentir des prix plus favorables, et donc beaucoup plus attractifs à la vente que ceux des autres commerces de détail.
63Il faut rappeler à ce sujet que l'article art L 441-6 du code de commerce oblige les fournisseurs à communiquer à tout acheteur potentiel son barème de prix et ses conditions générales de vente, qui doivent mentionner les rabais, les ristournes et les conditions de règlement. La fausse coopération commerciale rend insincère ces informations puisque les concurrents n' ont pas connaissance des avantages ainsi consentis.
64Le contrat de coopération commerciale est toujours distinct du contrat de vente. Il se définit comme un contrat de prestation de service qui porte sur la fourniture par le distributeur à son fournisseur de services spécifiques qui doivent être détachables des simples obligations résultant du contrat de vente.
65Le contrôle a porté sur les factures adressées à 8 fournisseurs approvisionnant les rayons produits frais, épicerie et liquides, choisis par sondage. Sur ces 8 fournisseurs, seuls deux d'entre eux négociaient directement leurs conditions tarifaires et commerciales avec la société SODIRENNES.
66Pour les 6 autres, il s'agissait de fournisseurs référencés par le groupement d'achat des Centres LECLERC (GALEC )ou la centrale d'achat pour la région ouest ( SCARMOR ouest). Les accords commerciaux sont alors matérialisés dans des contrats de coopération commerciale négociés au niveau du groupe, et appliqués par chaque hypermarché qui facture les prestations qu'il exécute en faveur des fournisseurs en exécution de ces contrats.
67L'article L 441-3 du code de commerce prévoit qu'une facture est obligatoire pour toute prestation de service, qu'elle doit mentionner notamment la date de celle -ci, la dénomination précise du service rendu et son prix unitaire hors taxes. La loi précise aussi que la facture doit être établie dès que la prestation est réalisée. Il est reproché à la SA SODIRENNES et aux personnes physiques ayant délégation de pouvoir pour veiller au respect de cette règlementation d'avoir émis des factures de prestation de service en violation des obligations de l'article L 144-3.
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69Devant la Cour, la prévenue conclue à sa relaxe. Elle fait plaider que compte tenu de l'interprétation stricte des textes d'incrimination , et du contenu de l'article L 441-3 du code de commerce, seul le contenu formel des factures peut être examiné par la juridiction pénale, alors que tant le procès-verbal de la DGCCRF que le réquisitoire et l'ordonnance de renvoi vont au delà en tentant de faire accroire à l'existence de prestations de services fictives, débat qui n'a pas sa place devant la juridiction pénale et relève de la juridiction consulaire en application de l'article L 442-6 du code de commerce qui prévoit une sanction purement civile. Ils demandent en conséquence que le tribunal qui " statue en s'arrogeant les compétences pénales et civiles "soit, pour ce motif, censuré.
70Affirmant que la seule obligation légale du prestataire de service est de faire figurer sur la facture la dénomination précise du service, elle en déduit que les factures doivent simplement nommer les services, mais nullement les décrire, et estime que les circulaires des 16 mai 2003 et 8 décembre 2005 et la jurisprudence postérieure ont parfaitement admis la licéïté d'expressions telles que " Mise en avant ", "animation de gamme " ou "optimisation de linéaires " qui ont pour les professionnels un contenu suffisamment précis. Elle termine ses explications par une critique des interventions législatives en la matière.
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72Sur quoi,
73Considérant que la Cour ne saurait se prononcer sur le bien fondé ou la pertinence d'évolutions législatives, qu'il lui appartient simplement d'appliquer les textes en vigueur, étant observé par ailleurs que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale n'interdit nullement à la juridiction, pour apprécier au plus juste la gravité des faits et la peine à appliquer, de se pencher sur le mobile de l'infraction et partant, comme l'a fait le tribunal sur l'existence, au delà de l'imprécision des factures, de prestations réelles ou fictives, même si par ailleurs d'autres textes prévoient en la matière des sanctions civiles ;
74Considérant en l'espèce que les inspecteurs de la DGCCRF ont examiné 31 factures émises au cours de l'année 2001 pour un montant total de 75 877,79 euro, représentant pour chacun des fournisseurs pendant la période concernée par le contrôle au minimum 15% du chiffre d'affaire réalisé par l'hypermarché sur les produits de ces fournisseurs ;
75Que malgré l'obligation légale de dénomination précise du service rendu, ces documents mentionnent systématiquement des termes génériques tels que optim linéaire gamme, pâtes lot 3,-solde TG pâtes, mise en avant sauces, Nouveauté 2001,TG gamme épices, Tg box herbes de provence ,mise en avant gamme barquettes, MEA Plancoët accord ST Alix ;
76Que la prévenue , qui n'avait pas contesté la matérialité de l'infraction devant le premier juge, ne peut sérieusement soutenir que des libellés aussi sommaires correspondent, même dans le cadre de rapports entre professionnels, à une prestation de service identifiable ;
77Que l'ensemble de ces factures ne comporte aucun prix unitaire, porte sur une période longue, trimestrielle ou annuelle, ce qui ne permet pas de savoir quelle était précisément l'opération commerciale qui a été réalisée, les produits sur lesquels elle a porté, la date ou la durée réelle de l'action de promotion ;
78Que l'imprécision de ces factures est doublée d'une imprécision toute aussi grande des contrats de coopération commerciale qui y sont annexés conformément à la loi ;
79Considérant qu' à la date du 28 juin, la SA SODIRENNES n'avait pas encore établi les factures relatives aux prestations de services réalisées au premier trimestre 2002 ;
80Que les fonctionnaires de la DGCCRF ont procédé à l'audition des responsables de la commercialisation des produits concernés à la Société SODIRENNES ;
81Qu'interrogé par les inspecteurs, Monsieur F..., chef du rayon épicerie reconnaissait notamment à propos du fournisseur GYMA épicerie que les indications portées sur les factures étaient " des mentions passe- partout "qui regroupaient des budgets accordés à divers titre, l'essentiel étant de facturer une prestation correspondant avec un pourcentage négocié en amont. Monsieur G..., chef du rayon liquide précisait aussi, concernant les factures du fournisseur " CELLIERS ASSOCIES" que les factures émises correspondaient globalement à la mise en oeuvre des budgets déterminés dans les accords, sans pouvoir rattacher une facture à une opération promotionnelle spécifique ;
82Que les contrôleurs ont établi que ces factures correspondaient à un pourcentage du chiffre d'affaire réalisé et avaient une périodicité annuelle ou trimestrielle régulière ; que c'est du reste l'argument de l'adossement de la facture au chiffre d'affaire réalisé, et la nécessité de le contrôler en présence du représentant du fournisseur qui était mis en avant par Monsieur D..., directeur du magasin le 28 juin 2002 pour expliquer l'absence de facturation relative à la coopération commerciale postérieure au 31/12/2001 ;
83Que le premier juge qui en a déduit que ces factures ont bien été émises en violation des dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce est à juste titre entré en voie de condamnation; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision , tant sur la culpabilité que sur la peine qui tient exactement compte de la gravité des faits et de leur ampleur ;
84DISPOSITIF,
85LA COUR,
86Après en avoir délibéré conformément à la loi,
87Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de S.A. SODIRENNES TPLM (PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL M. JEAN X... PDG) et de la DIRECTION DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES,
88EN LA FORME
89Reçoit les appels,
90AU FOND
91CONFIRME le jugement.
92Y ajoutant,
93Déclare irrecevables les constitutions de parties civiles Alain H... et Dominique E...;
94Le Président n'a pas donné à la condamnée absente l'avis prévu à l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale ;
95La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
96LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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