Cour d'appel de Toulouse, 10 décembre 2008, n° 07/01434
Cour d'appel de Toulouse, 10 décembre 2008, 07/01434
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- Numéro d’affaire
- 07/01434
Référence
CA Toulouse, 10 déc. 2008, n° 07/01434
Questions traitées
Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l'encontre du prévenu, contradictoirement à l'égard de la partie civile, et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables en la forme,
Sur l'action publique :
- confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à fixer à deux ans
la durée de la mise à l'épreuve,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 dont chaque condamné est redevable ;
Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
Sur l'action civile :
- confirme le jugement déféré,
y ajoutant,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La Cour d’appel de Toulouse, le 10 décembre 2008.
Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?
Affaire n° 07/01434
Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020324623.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1MMP / JD
2DOSSIER N 07/01434
3ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2008
43ème CHAMBRE,
5COUR D'APPEL DE TOULOUSE
63ème Chambre,
7No 1146 / 08
8Prononcé publiquement le MERCREDI 10 DECEMBRE 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
9Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 14 SEPTEMBRE 2007.
10COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
11Président : Monsieur SUQUET,
12Conseillers : Monsieur BASTIER,
13Madame PANTZ
14GREFFIER :
15Madame DUBREUCQ, lors des débats, et lors du prononcé de l'arrêt
16MINISTÈRE PUBLIC :
17Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats
18Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt
19PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
20A... Samy
21né le 07 Novembre 1981 à TOULOUSE (31)
22de Bechir et de B... Lucette
23de nationalité francaise, célibataire
24Etudiant
25demeurant ...
2631000 TOULOUSE
27(adresse déclarée dans l'acte d'appel)
28Prévenu, libre, appelant, non comparant,
29LE MINISTÈRE PUBLIC :
30appelant,
31C... Samira
32Sans domicile connu ayant demeuré ... - Appt 21 - 31300 TOULOUSE
33Partie civile, non appelante, non comparante
34Représentée par Maître FILLOUX Sophie, avocat au barreau de TOULOUSE
35RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
36LE JUGEMENT :
37Le Tribunal, par jugement en date du 14 Septembre 2007, a déclaré A... Samy coupable du chef de :
38APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, entre janvier et le 31/12/2006, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal
39MENACE DE MORT REITEREE, entre août et le 31/12/2006, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222-17 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.2, 222-44, 222-45 du Code pénal
40VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, le 2 décembre 2005 et le 16/08/2006, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 6 , 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
41et, en application de ces articles, l'a condamné à :
42* 6 mois d'emprisonnement sursis mise à l'épreuve pendant 18 mois,
43- obligations de soins, de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime Melle
44C... Samira, de payer les sommes dues à la victime,
45- ordonne l'exécution provisoire.
46SUR L'ACTION CIVILE :
47* a alloué à C... Samira, 1000 à titre de dommages intérêts
48LES APPELS :
49Appel a été interjeté par :
50Monsieur A... Samy, le 19 Septembre 2007 contre Madame C... Samira
51M. le Procureur de la République, le 19 Septembre 2007 contre Monsieur A... Samy
52DÉROULEMENT DES DÉBATS :
53A l'audience publique du 19 Novembre 2008, Le Président a constaté l'absence du prévenu ;
54Ont été entendus :
55Madame PANTZ, en son rapport ;
56Maître FILLOUX, Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;
57Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;
58Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 10 DECEMBRE 2008.
59DÉCISION :
60Procédure
61Samy A... a relevé appel le 19 septembre 2007, par l'intermédiaire de son avocat, de toutes les dispositions d'un jugement contradictoire rendu par le Tribunal Correctionnel de Toulouse le 14 septembre 2007, qui :
62sur l'action publique
63- l'a déclaré coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés, menaces de mort réitérées, violence n'ayant pas entraîné d'incapacité par conjoint ou concubin,
64- l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, avec obligation de soins, et de s'abstenir d'entrer en relation, avec la victime Samira C..., de payer les sommes dues à la victime,
65- a ordonné l'exécution provisoire,
66sur l'action civile
67- a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Samira C..., et a condamné Samy A... à lui payer 1 000 de dommages et intérêts.
68Le parquet a relevé appel incident sur les dispositions pénales le même jour.
69Motifs de la décision
70Les appels sont recevables, ayant été faits dans les formes et les délais prescrits par la loi.
71Samy A... ne se présente pas, il a été cité à l'adresse indiquée dans son acte d'appel par acte du 28 octobre 2008, à mairie, il n'y a pas d'AR.
72L'arrêt sera contradictoire à signifier.
73Sur l'action publique
74Après quelques mois de vie commune pendant l'année 2005, Samira C... quittait le prévenu Samy A....
75Depuis, elle est victime des insultes, des menaces, des violences proférées par Samy A... .
76Il y a au dossier un courrier de 68 pages écrit par Samy A... sur cette victime.
77Les faits sont établis, et le jugement déféré, dont les motifs pertinents seront adoptés, sera confirmé sur la culpabilité.
78Concernant la peine, il convient de constater que Samy A... est mentalement fragile.
79Le Juge de l'Application des peines était saisi du fait de l'exécution provisoire, et décrivait dans son rapport que la prise en charge avait commencé le 7 novembre 2007, et avait été émaillée de difficultés.
80Samy A... refusait de suivre des soins, ne s'estimant pas malade, il refusait de produire un certificat médical d'un psychiatre, puis il ne venait plus aux convocations.
81La nature des faits et le refus par Samy A... de suivre les soins appropriés à son état font craindre qu'il ne renouvelle des agissements graves avec des conséquences pour les victimes.
82Dans ces conditions, il est nécessaire que la durée de la mise à l'épreuve soit prolongée, pour une durée de deux ans.
83Sur l'action civile
84Samira C... demande la confirmation du jugement du 14 septembre 2007, ainsi que 1000 au titre de l'article 475-1 du CPP.
85Cette demande et justifiée, et sera acceptée, sauf à fixer à 700 la demande au titre de l'article 475-1 du CPP.
86PAR CES MOTIFS :
87LA COUR,
88Statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l'encontre du prévenu, contradictoirement à l'égard de la partie civile, et en dernier ressort,
89Déclare les appels recevables en la forme,
90Sur l'action publique :
91- confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à fixer à deux ans
92la durée de la mise à l'épreuve,
93La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 dont chaque condamné est redevable ;
94Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
95Sur l'action civile :
96- confirme le jugement déféré,
97y ajoutant,
98- dit que Samy A... devra verser en plus à la partie civile 700 au titre de l'article 475-1 du CPP.
99Le tout en vertu des textes sus-visés ;
100En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
101LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale