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Cour d'appel de Toulouse, 8 décembre 2008, n° 08/00129

Cour d'appel de Toulouse, 8 décembre 2008, 08/00129

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Date
Numéro d’affaire
08/00129

Référence

CA Toulouse, 8 déc. 2008, n° 08/00129

Questions traitées

Que décide la Cour d’appel de Toulouse dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort.

Déclare les appels recevables ;

Confirme le jugement du juge de proximité de VILLEFRANCHE DE LAURAGUAIS en date du 3 décembre 2007, sur la déclaration de culpabilité,

Le réformant sur la peine,

Condamne Bernard X...à une amende de 1. 000 euros et à une suspension du permis de conduire de 6 mois.

Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt :

- que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08. 21. 08. 00. 31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;

- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

***

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La Cour d’appel de Toulouse, le 8 décembre 2008.

Quel est le numéro d’affaire de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse ?

Affaire n° 08/00129

Où lire cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020070230.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1JLL / EB

2DOSSIER N 08 / 00129

3ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2008

43ème CHAMBRE,

5COUR D'APPEL DE TOULOUSE

63ème Chambre,

7N 08 / 1139

8Prononcé publiquement le LUNDI 08 DECEMBRE 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

9Sur appel d'un jugement de la JURIDICTION DE PROXIMITE. DE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS du 03 DECEMBRE 2007.

10COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

11Suivant Ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 31 / 10 / 2008

12Président : Monsieur LAMANT,

13Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale,

14GREFFIER :

15Madame BOYER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt

16MINISTÈRE PUBLIC :

17Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt

18PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

19X...Bernard

20né le 09 Novembre 1955 à BIARRITZ (64)

21de Jeanty et de Y... Y...

22de nationalité française, marié

23Chef d'entreprise

24demeurantVilla Jean 11 rue de Tosse

2564100 BAYONNE

26Prévenu, libre, appelant, non comparant

27Représenté par Maître CHILOT Catherine loco Maître DE Z...Eric, avocat au barreau de PARIS

28LE MINISTÈRE PUBLIC :

29appelant,

30RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

31LE JUGEMENT :

32la Juridiction de Proximité, par jugement en date du 03 Décembre 2007, a déclaré X...Bernard coupable du chef de :

33EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM / H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 22 / 01 / 2006, à Pompertuzat, infraction prévue par l'article R. 413-14-1 § I du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-14-1 du Code de la route

34Et, en application de ces articles, l'a condamné à :

35600 € d'amende,

36suspension du permis de conduire pendant 4 mois.

37LES APPELS :

38Appel a été interjeté par :

39Monsieur X...Bernard, le 13 Décembre 2007

40M. le Procureur de la République, le 14 Décembre 2007 contre Monsieur X...Bernard

41DÉROULEMENT DES DÉBATS :

42A l'audience publique du 03 Novembre 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son avocat ;

43L'avocat de l'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

44Ont été entendus :

45Monsieur LAMANT, en son rapport ;

46Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;

47Maître CHILOT Catherine, avocat de X...Bernard, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier ;

48Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 08 DECEMBRE 2008.

49DÉCISION :

50Par jugement du 3 décembre 2007, le juge de proximité de VILLEFRANCHE DE LAURAGUAIS a déclaré Bernard X...coupable d'excès de vitesse d'au moins 50 kilomètres à l'heure et l'a condamné à une amende de 600 euros et à 4 mois de suspension du permis de conduire.

51Le prévenu a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2007 et le Ministère Public a formé un appel incident le 14 décembre 2007.

52A l'audience du 3 novembre 2008, Monsieur l'Avocat Général a requis la confirmation de la déclaration de culpabilité et le prononcé d'une amende de 1. 000 euros et 4 mois de suspension du permis de conduire.

53L'avocat du prévenu, muni d'un pouvoir de représentation, a plaidé la relaxe de son client.

54MOTIFS DE LA DECISION :

55Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables.

56Les faits ont été exposés par le jugement dont appel auquel il convient de se reporter.

57X...conteste avoir circulé à 191 kilomètres à l'heure, alors que lors de son audition le 22 janvier 2006, il n'avait pu préciser quelle était sa vitesse au moment du contrôle.

58Il conclut cependant à sa relaxe en faisant valoir, comme en première instance, qu'il y a eu confusion entre sa voiture et celle qu'il était en train de dépasser, que les gendarmes n'avaient pas procédé à un essai du cinémomètre avant de l'utiliser, que son véhicule n'a pas été formellement identifié par son numéro d'immatriculation et que le fait qu'il n'ait pas contesté l'infraction lors de son interpellation ne saurait constituer une preuve de sa culpabilité.

59Le premier juge a répondu à ces divers moyens de manière pertinente.

60Le procès-verbal établi par les gendarmes verbalisateurs constate la contravention d'excès de vitesse dans des termes ne laissant subsister aucun doute et identifie le véhicule contrôlé par sa marque et par son numéro d'immatriculation.

61Ce procès-verbal est signé du gendarme ALARY, agent de police judiciaire, opérateur utilisant le cinémomètre, et par l'officier de police judiciaire MELET, qui a procédé à l'interpellation.

62Aux termes de l'article 537 du Code de Procédure pénale, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

63Enfin aucune disposition légale ou réglementaire, ne prévoit qu'un cinémomètre doit faire l'objet d'un essai avant usage.

64Pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient donc de déclarer X...coupable de l'infraction qui lui est reproché et d'entrer en voir de condamnation.

65PAR CES MOTIFS

66LA COUR,

67Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort.

68Déclare les appels recevables ;

69Confirme le jugement du juge de proximité de VILLEFRANCHE DE LAURAGUAIS en date du 3 décembre 2007, sur la déclaration de culpabilité,

70Le réformant sur la peine,

71Condamne Bernard X...à une amende de 1. 000 euros et à une suspension du permis de conduire de 6 mois.

72Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt :

73- que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08. 21. 08. 00. 31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;

74- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

75***

76La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;

77Le tout en vertu des textes sus-visés ;

78En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

79LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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