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Destructions : Cass. crim., 10 avril 1973, n° 72-93.700

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1973, 72-93.700, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Destructions
  • Degradations
  • Dommages
  • Dévastation de récoltes (Article 444 du Code Pénal)
  • Portée
  • Ancien code pénal, article 444
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.700
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188 P. 453
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 avr. 1973, n° 72-93.700, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Destructions ; Degradations ; Dommages ; Dévastation de récoltes (Article 444 du Code Pénal) ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'Article 444 du Code Pénal sont générales et absolues et ne souffrent pas d'exception ; elles sont applicables à quiconque a fait arracher ou arraché intentionnellement des plants qu'il savait appartenir à autrui et dont il n'avait pas le droit de disposer.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188 P. 453

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.700

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057509.

Titrage officiel

DESTRUCTIONS - DEGRADATIONS - DOMMAGES - Dévastation de récoltes (Article 444 du Code Pénal) - Portée.

Références de titrage : * DESTRUCTION - DEGRADATIONS - DOMMAGES - Dévastation de récoltes - Article 444 du Code Pénal - Fermier d'une exploitation agricole.

Sommaire officiel

Les dispositions de l'Article 444 du Code Pénal sont générales et absolues et ne souffrent pas d'exception ; elles sont applicables à quiconque a fait arracher ou arraché intentionnellement des plants qu'il savait appartenir à autrui et dont il n'avait pas le droit de disposer.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (AIME), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1972, QUI, POUR DEVASTATION DE RECOLTE, L'A CONDAMNE A 2000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. VU LE MEMOIR PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 444 ET 455 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 1371 ET SUIVANTS, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 837 ET SUIVANTS, 844 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE L'ARTICLE 444 DU CODE PENAL ET, OUTRE UNE CONDAMNATION A 2000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LE VERSEMENT DE 8576 FRANCS A TITRE DE RESTITUTION ET DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA SOCIETE BLANCHET " AUX MOTIFS QU'APRES DE NOMBREUSES PROCEDURES, X... EPROUVAIT DU DEPIT D'AVOIR A LAISSER AU PROPRIETAIRE LES CULTURES QU'IL AVAIT AMENAGEES, QUE LES DROITS DU BAILLEUR SUR CES CULTURES ETAIENT CEPENDANT CERTAINS ET LEUR DESTRUCTION VOLONTAIRE CONSTITUTIVE DU DELIT REPROCHE ;

3" ALORS, D'UNE PART, QUE DES L'INSTANT OU ELLE SE REFERE AUX PROCEDURES AYANT OPPOSE LE FERMIER AU PROPRIETAIRE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PUISER L'INTENTION COUPABLE DU DEMANDEUR DANS UN PRETENDU " DEPIT " ET FAIRE ABSTRACTION DE LA CESSION INTERVENUE ENTRE LE PERE ET LA FILLE QUI AVAIT PRATIQUEMENT ETE VALIDEE QUELQUES JOURS AVANT LA SOI-DISANT DEVASTATION ;

4" ALORS, D'AUTRE PART, ET DE TOUTES FACONS, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSIDERE D'AILLEURS QUE X... " ENTENDAIT TIRER PROFIT DE CERTAINS TRAVAUX RECENTS " N'A NULLEMENT CARACTERISE L'INTENTION DELICTUEUSE DU DEMANDEUR NI MEME L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT A PROPOS D'UNE OPERATION CULTURALE RECONNUE VALABLE PAR L'EXPERT ET QUI, LOIN DE CONSTITUER UNE DEVASTATION, POUVAIT ETRE NORMALEMENT ENTREPRISE POUR LE COMPTE D'AUTRUI, PROPRIETAIRE OU CESSIONNAIRE " ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X..., FERMIER DE L'EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT A LA SOCIETE BLANCHET, MAIS EXPULSE PAR CONGE VALIDE POUR LE 29 SEPTEMBRE 1969, A, LE 20 OCTOBRE DE LA MEME ANNEE, FAIT ARRACHER DES PLANTS DE LAVANDE QU'IL SAVAIT APPARTENIR A AUTRUI, SUR DES TERRES DE SON BAILLEUR D'UNE SUPERFICIE DE 8 HECTARES ENVIRON ;

6QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL A AGI AVEC INTENTION COUPABLE ET POUR NUIRE AU PROPRIETAIRE, ALORS QUE LE BAIL ETAIT EXPIRE ;

7ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE A LA CHARGE DU DEMANDEUR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIEL QU'INTENTIONNEL, DU DELIT DE L'ARTICLE 444 DU CODE PENAL ;

8QU'EN EFFET, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'AVOIR EGARD AUX PROCEDURES CIVILES EN COURS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 444 PRECITE, QUI SONT GENERALES ET ABSOLUES ET NE SOUFFRENT PAS D'EXCEPTION, SONT APPLICABLES A QUICONQUE A ARRACHE OU FAIT ARRACHER INTENTIONNELLEMENT DES PLANTS QU'IL SAVAIT APPARTENIR A AUTRUI ET DONT IL N'AVAIT PAS LE DROIT DE DISPOSER ;

9QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.700
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188 P. 453
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 avr. 1973, n° 72-93.700, publié au Bulletin

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