Code de la route : Cass. crim., 9 avril 1973, n° 72-92.303
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1973, 72-92.303, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Chemin de terre
- Définition
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 69
- Code de procédure pénale, article 1969
- Code de procédure pénale, article 485
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.303
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182 P. 440
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 avr. 1973, n° 72-92.303, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Chemin de terre ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne peut être assimilé à un chemin de terre au sens de l 'article R.7 du code de la route, la voie communale empierrée, régulièrement entretenue, ouverte à la circulation publique et desservant un village, et sur laquelle, dès lors, l'usager peut bénéficier d'une priorité de passage (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 69
- Code de procédure pénale, article 1969
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 69-150
- Code de procédure pénale, article 459
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182 P. 440
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.303
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-10 Bulletin Criminel 1972 N. 165 P. 418 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057098.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Chemin de terre - Définition.
Sommaire officiel
Ne peut être assimilé à un chemin de terre au sens de l 'article R.7 du code de la route, la voie communale empierrée, régulièrement entretenue, ouverte à la circulation publique et desservant un village, et sur laquelle, dès lors, l'usager peut bénéficier d'une priorité de passage (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 69
- Code de procédure pénale, article 1969
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 69-150
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-10 Bulletin Criminel 1972 N. 165 P. 418 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (MAURICE) ET Y... (ANNIE), EPOUSE X..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 28 JUIN 1972, QUI A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES, A LA SUITE DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... DU CHEF DE BLESSURE INVOLONTAIRES ET D'INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DU CODE DE LA ROUTE, MODIFIE PAR LE DECRET N° 69-150 DU 5 FEVRIER 1969, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE LE CHEMIN SUR LEQUEL CIRCULAIT Z... N'ETAIT PAS UN CHEMIN DE TERRE AU SENS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 5 FEVRIER 1969 ;
3" AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS DESTINE A LA DESSERTE DES CHAMPS MAIS CONSTITUAIT UN CHEMIN COMMUNAL REGULIEREMENT ENTRETENU, OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE, DESSERVANT LE VILLAGE DE CHESNEUIL OU HABITERAIT LE TIERS DE LA POPULATION DE LA COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DE-REGNAT ;
4" ALORS QUE LA DEFINITION DU CHEMIN DE TERRE NE PEUT S'APPRECIER EN FONCTION DE SON UTILISATION ET DE SA DESTINATION ET MEME DE SON ETAT D'ENTRETIEN MAIS UNIQUEMENT EN RAISON DE SON INFRASTRUCTURE " ;
5LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 319, 320 DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 459, 485, 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, BIEN QU'ELLE FUT SAISIE DE CONCLUSIONS DEMONTRANT L'ENTIERE RESPONSABILITE DE Z..., MEME DANS LE CAS OU IL AURAIT ETE RECONNU BENEFICIAIRE DE DROIT DE PRIORITE, LA COUR D'APPEL N'Y A PAS REPONDU ;
6" ALORS QUE LA COUR ETAIT TENUE DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS QUI CONSTITUAIENT UN MOYEN DE DEFENSE PEREMPTOIRE " ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE LE 13 JUILLET 1971, VERS 23 HEURES, Z..., CIRCULANT EN AUTOMOBILE SUR UN CHEMIN COMMUNAL, EST ENTRE EN COLLISION AU CARREFOUR DE CE CHEMIN ET D'UNE ROUTE DEPARTEMENTALE, AVEC LA VOITURE CONDUITE PAR X... ;
8QUE X... ET LA DAME X... ONT ETE BLESSES ;
9ATTENDU QUE POUR PRONONCER LE PARTAGE PAR MOITIE DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ENTRE LES DEMANDEURS ET LE PREVENU Z..., LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE CELUI-CI AVAIT APERCU, SUR SA GAUCHE, LA LUEUR DES PHARES DE LA VOITURE DE X... ;
10QU'IL A CRU, IMPRUDEMMENT, POUVOIR DISPOSER D'UN TEMPS SUFFISANT POUR TRAVERSER LA ROUTE DEPARTEMENTALE ;
11MAIS QUE X..., QUI ROULAIT A UNE VITESSE EXCESSIVE, ET QUI AVAIT VU LES PHARES DE LA VOITURE DE Z..., N'A PAS RALENTI SON ALLURE, ET N'A PAS RESPECTE LA PRIORITE DONT BENEFICIAIT Z... ;
12ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS, A JUSTIFIE SA DECISION ;
13QU'EN EFFET, POUR DECIDER QUE X... A VIOLE LE DROIT DE PRIORITE, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE PAR AILLEURS QUE LA VOIE D'OU SORTAIT Z... NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE EN QUOI QUE CE SOIT A UN CHEMIN DE TERRE, AU SENS DE L'ARTICLE R 7 DU CODE DE LA ROUTE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 5 FEVRIER 1969, MAIS QUE, QUELLE QUE SOIT SON INFRASTRUCTURE, IL S'AGISSAIT D'UN CHEMIN COMMUNAL, EMPIERRE, REGULIEREMENT ENTRETENU, LARGE DE TROIS METRES, OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET DESSERVANT UN VILLAGE IMPORTANT ;
14D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
16REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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