Cour d'assises : Cass. crim., 10 avril 1973, n° 72-93.770
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1973, 72-93.770, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Arrêt statuant sur l 'excuse de jurés titulaires absents et leur remplacement par des jurés suppléants
- Communication à l'accusé
- Omission
- Défaut d 'incidence sur l'exercice du droit de récusation
- Nullité (non)
- Débats
- TémoinS
- Témoin mineur
- Audition
- Publicité
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 293
- Code de procédure pénale, article 298
- Code de procédure pénale, article 511
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 289
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-93.770
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 187 P. 453
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 avr. 1973, n° 72-93.770, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Arrêt statuant sur l 'excuse de jurés titulaires absents et leur remplacement par des jurés suppléants ; Communication à l'accusé ; Omission ; Défaut d 'incidence sur l'exercice du droit de récusation ; Nullité (non) ; Débats ; TémoinS ; Témoin mineur ; Audition ; Publicité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 293
- Code de procédure pénale, article 298
- Code de procédure pénale, article 511
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 266
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 187 P. 453
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-93.770
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-11-28 Bulletin Criminel 1962 N. 334 P. 709 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-21 Bulletin Criminel 1972 N. 400 P. 1001 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057508.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt statuant sur l 'excuse de jurés titulaires absents et leur remplacement par des jurés suppléants - Communication à l'accusé - Omission - Défaut d 'incidence sur l'exercice du droit de récusation - Nullité (non).
2) COUR D'ASSISES - Débats - TémoinS - Témoin mineur - Audition - Publicité.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
Les dépositions des témoins mineurs doivent avoir lieu en audience publique sauf dans les cas où la publicité de l'audience est restreinte ou interdite par la loi ou par la Cour.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 298 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 511 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 266 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-11-28 Bulletin Criminel 1962 N. 334 P. 709 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-21 Bulletin Criminel 1972 N. 400 P. 1001 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (PADOUE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CORSE, DU 22 NOVEMBRE 1972, QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR ASSASSINAT ET PORT D'ARME PROHIBEE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 292, 293 ET SUIVANTS, 298 ET SUIVANTS, 511, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES PIECES DU DOSSIER QUE LES RECTIFICATIONS APPORTEES ET LES RADIATIONS PRONONCEES LORS DE LA REVISION DE LA LISTE DES JURES A LA LISTE DE SESSION SIGNIFIEE, AIENT ETE NOTIFIEES A L'ACCUSE AVANT L'OUVERTURE DE L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A ETE EFFECTUE ;
3" ALORS QU'EN RAISON DU NOMBRE DES JURES EXCUSES OU RADIES, LE DROIT DE RECUSATION DE L'ACCUSE A ETE ENTRAVE DU FAIT DE CE DEFAUT DE SIGNIFICATION " ;
4ATTENDU QU'A L'OUVERTURE DE LA SESSION DES ASSISES EST INTERVENU UN ARRET RAYANT DE LA LISTE DU JURY, REGULIEREMENT SIGNIFIEE A L'ACCUSE, SEPT JURES TITULAIRES ABSENTS ET EXCUSES, UN JURE TITULAIRE QUI N'A PU ETRE CITE ET UN JURE TITULAIRE DECEDE ET QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET POUR PARVENIR AU NOMBRE DE VINGT-TROIS JURES EXIGE PAR LA LOI, CES JURES ONT ETE REMPLACES PAR CINQ JURES SUPPLEANTS DONT LES NOMS AVAIENT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIES ;
5QUE LEDIT ARRET N'A APPORTE AUCUNE MODIFICATION A LA LISTE SIGNIFIEE RELATIVEMENT A L'IDENTITE, A LA PROFESSION OU AU DOMICILE DES JURES ;
6ATTENDU QUE L'OMISSION DE NOTIFIER CET ARRET A X... UNE HEURE AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'A PU PORTER AUCUNE ATTEINTE A SA DEFENSE PUISQUE L'ACCUSE A CONNU LES RADIATIONS INTERVENUES DES L'APPEL DES JURES ET QU'IL ETAIT ALORS EN MESURE DE RECLAMER LE RENVOI DU TIRAGE D'UNE HEURE SI CES RADIATIONS EXERCAIENT UNE INFLUENCE SUR LES RECUSATIONS QU'IL AVAIT PU PREVOIR ;
7QUE S'IL EST ESSENTIEL AUX DROITS DE LA DEFENSE QUE LA LISTE DU JURY DE SESSION ARRETEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SOIT SIGNIFIEE A L'ACCUSE AU PLUS TARD L'AVANT-VEILLE DE L'OUVERTURE DES DEBATS, COMME LE VEUT L'ARTICLE 282, L'INOBSERVATION DE LA FORMALITE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 292 N'ENTRAINE PAS DE NULLITE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, ELLE N'A PAS EU D'INCIDENCE SUR L'EXERCICE PAR L'ACCUSE DE SON DROIT DE RECUSATION ;
8ATTENDU QU'IL SUIT DE LA QUE LE TIRAGE DU JURY, AU COURS DUQUEL AUCUNE RECLAMATION N'A ETE ELEVEE, S'EST EFFECTUE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE ;
9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, 335, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE JEUNE Y..., AGE DE 9 ANS, FILS DE LA VICTIME, A ETE ENTENDU EN RAISON DE SON AGE SANS PRESTATION DE SERMENT EN PRESENCE DE SA PARENTE ET TUTRICE DATIVE DAME Y..., EPOUSE Z..., PARTIE CIVILE ES QUALITES ;
10" ALORS QUE LA LOI IMPOSE FORMELLEMENT QUE LES TEMOINS SOIENT ENTENDUS SEPAREMENT L'UN DE L'AUTRE SI BIEN QUE LE JEUNE Y... NE POUVAIT ETRE ENTENDU EN PRESENCE DE LA DAME Z... MEME EN SA QUALITE DE TUTRICE DATIVE " ;
11ATTENDU QUE SI, PAR UNE MENTION SURABONDANTE, LE PROCES-VERBAL CONSTATE QUE Y... JEAN-LUC, AGE DE 9 ANS, ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT EN RAISON DE SON AGE, A DEPOSE " EN PRESENCE DE SA TANTE PATERNELLE ET TUTRICE DATIVE LA DAME Y... BLANCHETTE, EPOUSE Z... " ET SI SELON LEDIT PROCES-VERBAL LA DAME Z... S'ETAIT CONSTITUEE PARTIE CIVILE, ES QUALITES IL NE SAURAIT RESULTER DE CES CIRCONSTANCES AUCUNE NULLITE ;
12QU'EN EFFET, AUCUN TEXTE N'INTERDIT AUX TUTEURS DES TEMOINS MINEURS OU AUX PARTIES CIVILES D'ASSISTER AUX DEPOSITIONS DESDITS TEMOINS QUI DOIVENT AVOIR LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE A MOINS QUE LA LOI OU LA COUR N'EN AIT AUTREMENT ORDONNE, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
15REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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