Travail : Cass. crim., 10 avril 1992, n° 88-84.492
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1992, 88-84.492, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Congés payés
- Bâtiment et travaux publics
- Caisse de congés payés
- Congés payés et intempéries
- Cotisation
- Assujettissement
- Conditions
- Activité professionnelle de l'entreprise
- Constructeur de maison individuelle sur plan
- Responsabilité de la conduite des travaux
- Activité effective d'entrepreneur général
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code du travail, article D. 732-4
- Code du travail, article L. 223-16
- Code du travail, article L. 731-11
- Code du travail, article R. 260-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.492
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 157 p. 405
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 avr. 1992, n° 88-84.492, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Congés payés ; Bâtiment et travaux publics ; Caisse de congés payés ; Congés payés et intempéries ; Cotisation ; Assujettissement ; Conditions ; Activité professionnelle de l'entreprise ; Constructeur de maison individuelle sur plan ; Responsabilité de la conduite des travaux ; Activité effective d'entrepreneur général
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour la détermination de l'assujettissement aux cotisations " congés payés " et " intempéries ", l'activité professionnelle effectivement exercée par l'entreprise doit seule être prise en compte, quand bien même celle-ci sous-traiterait tout ou partie des travaux matériels de construction. Dans ces conditions, c'est à juste titre qu'une cour d'appel retient qu'une entreprise qui conclut avec ses clients des contrats pour la construction de maison individuelle sur plan et dont le responsable se dit constructeur et se charge de l'entière responsabilité de la conduite des travaux, est une entreprise générale de bâtiments et doit, de ce fait, être assujettie aux cotisations " congés payés " et " intempéries " (arrêts n°s 1 et 2) (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Violation des articles L. 223-16, L. 731-1 et suivants, D. 732-1, D. 732-4, R. 260-2, R. 262-6 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y..., épouse X..., président-directeur général de la société Sarci, coupable de défaut de paiement de cotisations " congés payés " et de cotisations " intempéries ", et l'a en conséquence condamnée à dommages-intérêts envers la caisse de congés payés du bâtiment de la région Massif Central ;
" aux motifs que pour l'application des articles L. 731-1 et suivants et D. 732-1 du Code du travail, il y a lieu de rechercher et de déterminer la fonction effectivement exercée par l'entreprise et non le travail effectué par ses salariés ; qu'il ressort des pièces de la procédure que la dame X..., qui est à la fois président-directeur général de la société Sarci et présidente de l'Union régionale des constructeurs de maisons individuelles, se présente à l'égard des clients comme le responsable unique envers l'acquéreur ; qu'en effet, il ressort de la propre publicité de l'Union régionale dont elle est la présidente que le constructeur doit être l'interlocuteur et le responsable unique envers l'acquéreur quoi qu'il arrive, que dans ses contrats elle se réserve le droit d'interdire l'accès du chantier à toute personne étrangère à son personnel ou à celui des sous-traitants et que ce contrat dispose que le constructeur déclare sous-traiter tout ou partie des travaux sous sa responsabilité ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance nécessite l'existence préalable d'un contrat d'entreprise conclu par l'entrepreneur sous-traitant avec le maître de l'ouvrage ; que la dame X..., dans ses fonctions de président-directeur général de la société Sarci, se conduit effectivement comme un entrepreneur général ;
" alors que 1°) en se bornant à relever, au prix d'un motif inopérant, que Mme X... se conduisait comme un entrepreneur général à l'égard de ses clients, cocontractants et sous-traitants, sans aucunement rechercher si la société Sarci réalisait en fait et par elle-même des travaux de construction, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que 2°) dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait expressément fait valoir que la société Sarci ne réalisait par elle-même aucun travail de construction et qu'elle n'employait, à l'exclusion de tout personnel d'exécution, que du personnel administratif dont l'activité ne pouvait être interrompue du fait d'éventuelles intempéries ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs ".
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code du travail, article D. 732-4
- Code du travail, article L. 223-16
- Code du travail, article L. 731-11
- Code du travail, article R. 260-2
- Code du travail, article R. 262-6
- Code du travail, article R. 371-15
- Code du travail, article R. 703-1
- Code du travail, article D. 732-1
- Code du travail, article L. 731-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 157 p. 405
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.492
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-11-10 , Bulletin criminel 1970, n° 296, p. 718 (rejet) ; Chambre sociale, 1979-05-29 , Bulletin 1979, V, n° 473, p. 347 (rejet) ; Chambre criminelle, 1982-01-11 , Bulletin criminel 1982, n° 9, p. 18 (rejet) ; Chambre sociale, 1986-04-29 , Bulletin 1986, V, n° 194, p. 150 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-02-16 , Bulletin criminel 1988, n° 79, p. 203 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-02-09 , Bulletin 1989, V, n° 119, p. 72 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1989-06-21 , Bulletin 1989, V, n° 468, p. 284 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-04-25 , Bulletin 1990, V, n° 194, p. 118 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066023.
Titrage officiel
TRAVAIL - Congés payés - Bâtiment et travaux publics - Caisse de congés payés - Congés payés et intempéries - Cotisation - Assujettissement - Conditions - Activité professionnelle de l'entreprise - Constructeur de maison individuelle sur plan - Responsabilité de la conduite des travaux - Activité effective d'entrepreneur général
Références de titrage : URBANISME - Contrat de construction - Congés payés et intempéries - Cotisation - Assujettissement - Conditions - Activité professionnelle de l'entreprise - Constructeur de maison individuelle sur plan - Responsabilité de la conduite des travaux - Activité effective d'entrepreneur général
Sommaire officiel
Pour la détermination de l'assujettissement aux cotisations " congés payés " et " intempéries ", l'activité professionnelle effectivement exercée par l'entreprise doit seule être prise en compte, quand bien même celle-ci sous-traiterait tout ou partie des travaux matériels de construction. Dans ces conditions, c'est à juste titre qu'une cour d'appel retient qu'une entreprise qui conclut avec ses clients des contrats pour la construction de maison individuelle sur plan et dont le responsable se dit constructeur et se charge de l'entière responsabilité de la conduite des travaux, est une entreprise générale de bâtiments et doit, de ce fait, être assujettie aux cotisations " congés payés " et " intempéries " (arrêts n°s 1 et 2) (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code du travail, article D. 732-4
- Code du travail, article L. 223-16
- Code du travail, article L. 731-11
- Code du travail, article R. 260-2
- Code du travail, article R. 262-6
- Code du travail, article R. 371-15
- Code du travail, article R. 703-1
- Code du travail, article D. 732-1
- Code du travail, article L. 731-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-11-10 , Bulletin criminel 1970, n° 296, p. 718 (rejet) ; Chambre sociale, 1979-05-29 , Bulletin 1979, V, n° 473, p. 347 (rejet) ; Chambre criminelle, 1982-01-11 , Bulletin criminel 1982, n° 9, p. 18 (rejet) ; Chambre sociale, 1986-04-29 , Bulletin 1986, V, n° 194, p. 150 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-02-16 , Bulletin criminel 1988, n° 79, p. 203 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-02-09 , Bulletin 1989, V, n° 119, p. 72 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1989-06-21 , Bulletin 1989, V, n° 468, p. 284 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-04-25 , Bulletin 1990, V, n° 194, p. 118 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ARRÊT N° 2
2Sur le moyen unique :
3Attendu que Mme Anne-Marie X..., gérante de la société Sarci, poursuivie sur le fondement des articles L. 223-16, L. 731-11, D. 732-4, R. 260-2, R. 262-6, R. 371-15 et R. 703-1 du Code du travail, pour défaut d'adhésion à une caisse de congés payés et défaut de paiement des cotisations, depuis le 1er avril 1985, au titre des congés payés et des intempéries, a soutenu qu'elle n'exerce qu'une activité commerciale et ne réalise aucun travail de construction, se bornant à un travail de conception, d'organisation, de coordination et de vérification, que sa situation n'est pas celle d'un entrepreneur, mais celle d'un loueur d'ouvrage et qu'elle n'emploie que du personnel administratif dont l'activité ne peut être interrompue par d'éventuelles intempéries ;
4Attendu que, pour écarter cette argumentation et retenir la culpabilité de la prévenue, les juges du second degré énoncent que, pour l'application des articles L. 731-1 et suivants et D. 732-1 du Code du travail, il y a lieu de rechercher et de déterminer la fonction effectivement exercée par l'entreprise, et non le travail accompli par les salariés, et que, selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance nécessite l'existence préalable d'un marché de travaux conclu avec le maître de l'ouvrage ;
5Qu'ils relèvent, ensuite, qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Anne-Marie X..., qui est en même temps gérante de la société Sarci et présidente de l'Union régionale des constructeurs de maisons individuelles, se présente comme l'interlocutrice et la responsable unique, quoi qu'il arrive, envers le maître de l'ouvrage, que, dans les contrats conclus avec ses clients, le constructeur déclare sous-traiter tout ou partie des travaux sous sa responsabilité et se réserver le droit d'interdire l'accès du chantier à toute personne étrangère à son personnel ou à celui des sous-traitants, sauf au maître de l'ouvrage ; qu'ils en déduisent que, dans ses fonctions de gérante de la société Sarci, Mme Anne-Marie X... se conduit effectivement comme un entrepreneur général ;
6Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a justement retenu qu'il s'agissait d'une entreprise générale de bâtiment, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, pour la détermination de l'assujettissement aux cotisations " congés payés " et " intempéries ", l'activité professionnelle effectivement exercée par l'entreprise doit seule être prise en compte, quand bien même celle-ci sous-traiterait tout ou partie des travaux matériels de construction ;
7Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
8Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
9Par ces motifs :
10REJETTE le pourvoi MOYEN ANNEXÉ
11Moyen produit par la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat aux Conseils, pour Mme X...
12Violation des articles L. 223-16, L. 731-1 et suivants, D. 732-1, D. 732-4, R. 260-2, R. 262-6 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y..., épouse X..., président-directeur général de la société Sarci, coupable de défaut de paiement de cotisations " congés payés " et de cotisations " intempéries ", et l'a en conséquence condamnée à dommages-intérêts envers la caisse de congés payés du bâtiment de la région Massif Central ;
14" aux motifs que pour l'application des articles L. 731-1 et suivants et D. 732-1 du Code du travail, il y a lieu de rechercher et de déterminer la fonction effectivement exercée par l'entreprise et non le travail effectué par ses salariés ; qu'il ressort des pièces de la procédure que la dame X..., qui est à la fois président-directeur général de la société Sarci et présidente de l'Union régionale des constructeurs de maisons individuelles, se présente à l'égard des clients comme le responsable unique envers l'acquéreur ; qu'en effet, il ressort de la propre publicité de l'Union régionale dont elle est la présidente que le constructeur doit être l'interlocuteur et le responsable unique envers l'acquéreur quoi qu'il arrive, que dans ses contrats elle se réserve le droit d'interdire l'accès du chantier à toute personne étrangère à son personnel ou à celui des sous-traitants et que ce contrat dispose que le constructeur déclare sous-traiter tout ou partie des travaux sous sa responsabilité ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance nécessite l'existence préalable d'un contrat d'entreprise conclu par l'entrepreneur sous-traitant avec le maître de l'ouvrage ; que la dame X..., dans ses fonctions de président-directeur général de la société Sarci, se conduit effectivement comme un entrepreneur général ;
15" alors que 1°) en se bornant à relever, au prix d'un motif inopérant, que Mme X... se conduisait comme un entrepreneur général à l'égard de ses clients, cocontractants et sous-traitants, sans aucunement rechercher si la société Sarci réalisait en fait et par elle-même des travaux de construction, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
16" alors que 2°) dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait expressément fait valoir que la société Sarci ne réalisait par elle-même aucun travail de construction et qu'elle n'employait, à l'exclusion de tout personnel d'exécution, que du personnel administratif dont l'activité ne pouvait être interrompue du fait d'éventuelles intempéries ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs ".
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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