Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 10 avril 1995, n° 94-80.894

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1995, 94-80.894, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.894
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 avr. 1995, n° 94-80.894, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Mise en mouvement ; Banqueroute ; Délits définis par la loi du 25 janvier 1985 ; Qualité ; Liquidation judiciaire ; Mandataire liquidataire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.894

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559963.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Mise en mouvement - Banqueroute - Délits définis par la loi du 25 janvier 1985 - Qualité - Liquidation judiciaire - Mandataire liquidataire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 5 octobre 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte contre X... avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de biens sociaux, faux en écriture de commerce, banqueroute et recel ;

6Vu le mémoire produit ;

7Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 46, 47, 148, 196 et suivants, 211 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 575, alinéa 2,2 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de X... des chefs d'abus de biens sociaux, d'infractions diverses à la législation sur les sociétés et de détournements d'actifs ;

10"aux motifs que la société Cristallerie de Portieux ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 1992, seul le liquidateur avait qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, tant pour des faits antérieurs qu'en ce qui concernait des faits postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

11que X..., qui avait déclaré une créance salariale d'un montant de 2 160 399,99 francs entre les mains du liquidateur, ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et direct, autre que celui subi en sa qualité de salarié ;

12"alors que le créancier d'une société en liquidation des biens reste recevable à agir individuellement, au besoin par voie de constitution de partie civile, à l'encontre des personnes qui ont commis, à titre d'auteur ou de complice, des faits délictueux portant atteinte à sa créance ;

13qu'il peut ainsi agir contre les dirigeants de la personne morale ou contre des tiers complices ;

14que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer X... irrecevable en sa constitution de partie civile, sans rechercher quelles pouvaient être les personnes responsables des faits dénoncés et déterminer si les poursuites étaient suspendues à leur encontre ;

15que, faute de l'avoir fait, l'arrêt attaqué n'a donné aucune base légale à sa décision" ;

16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pierre X..., salarié de la société Cristallerie de Portieux, a été licencié par son employeur en octobre 1989 ;

17qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise en juillet 1992, il a produit à la procédure collective une créance salariale, parallèlement à une instance prud'homale en cours, et a, en outre, le 5 mai 1993, déposé plainte contre X... avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de biens sociaux, faux en écriture de commerce, banqueroute et recel, "pour témoigner de faits délictueux dont il avait eu connaissance et qui avaient préjudicié à la masse des créanciers" ;

18que, par ordonnance du 29 juin 1993, le doyen des juges d'instruction a déclaré cette action irrecevable ;

19Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce qu'en raison de la liquidation judiciaire intervenue, seul le mandataire liquidataire avait qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, devant la juridiction répressive en vue de la mise en oeuvre de l'action publique et de la réparation du préjudice résultant des infractions commises par le dirigeant ou ses complices, et que, faute d'un préjudice personnel et distinct résultant directement des infractions dénoncées et justifiant éventuellement une action individuelle, Pierre X... était irrecevable à se constituer partie civile ;

20Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 et a justifié sa décision ;

21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Mouillard, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

271

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.894
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 avr. 1995, n° 94-80.894, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 1995