Tribunal de police : Cass. crim., 10 avril 1996, n° 94-82.235
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1996, 94-82.235, Inédit
Mots-clés
- Tribunal de police
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition du prévenu ou de son conseil le dernier
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 536
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.235
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 avr. 1996, n° 94-82.235, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tribunal de police ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition du prévenu ou de son conseil le dernier ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen produit;
CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 22 mars 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.235
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622072.
Titrage officiel
TRIBUNAL DE POLICE - Débats - Prévenu - Audition - Audition du prévenu ou de son conseil le dernier - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 536 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Mathieu,
6contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 22 mars 1994, qui, pour la contravention d'inobservation d'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 1 000 francs d'amende;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 536 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
9"en ce qu'il ne résulte pas des mentions du jugement attaqué que le prévenu ou son conseil ont eu la parole en dernier;
10"alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers, s'impose à peine de nullité; que, dès lors, le jugement attaqué, dont les énonciations font apparaître que le ministère public a été entendu le dernier, encourt l'annulation";
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'aux termes de l'article 460 du Code de procédure pénale, applicable devant le tribunal de police, selon l'article 536 du même Code, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers;
13Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué, qu'en présence du prévenu assisté de son conseil, le président a donné connaissance de l'acte originaire de saisine de la juridiction ainsi que de l'opposition formée par ce dernier à l'exécution de l'ordonnance pénale et que le ministère public a requis l'application de la loi, les débats ayant ensuite été déclarés clos;
14Attendu qu'en cet état, le tribunal a méconnu le texte ci-dessus rappelé;
15Que, dès lors, la cassation est encourue ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen produit;
17CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 22 mars 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;
18RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
22Avocat général : M. Perfetti ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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