(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 10 avril 1996, n° 95-83.154
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1996, 95-83.154, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Trouble psychique altérant le discernement de l'accusé
- Article 122-1 al. 2 du code pénal
- Question à poser (non)
- Code pénal, article 122-1
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 802
- Code pénal, article 132-23
- Code pénal, article 311-8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.154
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 avr. 1996, n° 95-83.154, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Trouble psychique altérant le discernement de l'accusé ; Article 122-1 al. 2 du code pénal ; Question à poser (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 7164)
- Recel de bien provenant d'un vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 7239)
- Terrorisme : vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 25346)
- Terrorisme : recel du produit d'un vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 27077)
- Terrorisme : recel en bande organisee du produit d'un vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 27088)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.154
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550197.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Trouble psychique altérant le discernement de l'accusé - Article 122-1 al. 2 du code pénal - Question à poser (non).
Textes cités
- Code pénal, article 122-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code pénal, article 132-23 · sur ce site
- Code pénal, article 311-8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bruno,
5contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 1er mars 1995, qui l'a condamné, pour vol avec arme, à 15 ans de réclusion criminelle, a porté à 8 ans la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, 802 et 349 du Code de procédure pénale;
8"en ce qu'il résulte de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur le point de savoir si Bruno Y... était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes;
9"alors, d'une part, que des questions doivent être posées sur tous les faits et circonstances résultant de l'arrêt de renvoi; qu'en l'espèce, celui-ci constatait que Bruno Y... était atteint de troubles psychiques conditionnant une grande partie de ses passages à l'acte ;
10que les termes de cet arrêt, d'après lesquels, selon la déclaration du président, seraient posées les questions, imposaient donc que la Cour et le jury soient interrogés sur la présence chez Bruno Y... au moment des faits de troubles psychiques ou neuropsychiques susceptibles d'entraîner une altération de sa responsabilité;
11"et alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal des débats que les questions n'ont pas été lues à l'audience, le président ayant déclaré qu'elles seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi; que l'accusé et son conseil, qui étaient légitimement fondés à penser que les énonciations de cet arrêt impliquaient nécessairement la position d'une question sur l'existence de ces troubles mentaux au moment des faits, n'ont donc pas été en mesure de constater l'absence de cette question et de la solliciter expressément;
12"et alors, enfin, que la peine prononcée à l'encontre de Bruno Y..., même si elle n'atteint pas le maximum encouru, aurait nécessairement été moindre si la Cour et le jury avaient eu la possibilité de prendre en considération l'existence de troubles psychiques chez l'accusé au moment des faits et l'atténuation de responsabilité en résultant; que l'absence d'une question sur ces troubles a donc porté atteinte aux droits de la défense";
13Attendu qu'aucune question n'avait à être posée sur l'état psychique de l'accusé;
14Qu'il résulte, en effet, de l'article 349 du Code de procédure pénale que seules doivent être posées, lorsqu'elles sont invoquées, les questions relatives aux causes légales d'exemption ou de diminution de peine, à l'exclusion des causes d'atténuation de la responsabilité;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-23 du Code pénal;
17"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno Y... à la peine de 15 années de réclusion criminelle et fixé à 8 années la période de sûreté prévue par ce texte;
18"alors que la durée de la période de sûreté applicable en vertu de l'article 132-23 du Code pénal était de la moitié de la peine";
19Attendu que, s'il est exact que, par application des articles 311-8 et 132-23 du Code pénal, la durée de la période de sûreté était, dans le cas d'espèce, de la moitié de la peine privative de liberté, la cour d'assises, selon le dernier de ces textes, pouvait, par décision spéciale, porter cette durée aux deux tiers de la peine;
20D'où il suit que la période fixée, inférieure aux deux tiers, est légale et que le moyen n'est pas fondé;
21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du
25président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme X..., M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. poisot, Mme de A..., M. Z..., Mme Karsenty conseillers référendaires;
26Avocat général : M. Perfetti ;
27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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