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Cassation : Cass. crim., 10 avril 1996, n° 95-84.437

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1996, 95-84.437, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Presse
  • Article 58 de la loi du 29 juillet 1881
  • Action publique éteinte sous l'effet de l'amnistie
  • Pourvoi de la partie civile
  • Recevabilité (non)
  • Diffamation
  • Diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public
  • Action publique éteinte par l'effet de l'amnistie
  • Action publique éteinte, non lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.437
Solution
Action publique éteinte, non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 10 avr. 1996, n° 95-84.437, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Presse ; Article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Action publique éteinte sous l'effet de l'amnistie ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité (non) ; Diffamation ; Diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; Action publique éteinte par l'effet de l'amnistie

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte, non lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique ETEINTE par l'amnistie ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 avril 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.437

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569339.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Presse - Article 58 de la loi du 29 juillet 1881 - Action publique éteinte sous l'effet de l'amnistie - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité (non).

PRESSE - Diffamation - Diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public - Action publique éteinte par l'effet de l'amnistie - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité (non).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L. Lucien, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre Claudio L., du chef de diffamation publique envers un citoyen

7chargé d'un mandat public, a déclaré les actions publique et civile éteintes par la prescription;

8Vu le mémoire produit ;

9Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

10Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2, 5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile est éteinte;

11Attendu que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce;

12Que dès lors il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile, dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives;

13Par ces motifs,

14DECLARE l'action publique ETEINTE par l'amnistie ;

15Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du

18président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

19Avocat général : M. Amiel ;

20Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.437
Solution
Action publique éteinte, non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 10 avr. 1996, n° 95-84.437, inédit

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