Cass. crim., 10 avril 2013, n° 12-81.297
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 avril 2013, 12-81.297, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 avril 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-81.297
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02242
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 77
- Code de procédure pénale, article 77-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Xavier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2012, qui, pour escroquerie, faux en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de nullité d'un procès-verbal dressé, lors de sa garde à vue et l'a, en conséquence, retenu dans les liens de la prévention, après examen des pièces obtenues, en violation de ses droits ;
" aux motifs que, dans ses écritures pour l'audience du 22 mars 2011 reprises à celle du 13 décembre 2011, M. X... a sollicité, d'une part, l'annulation de son procès-verbal d'audition n° 17, au motif que les conditions d'avis à son avocat n'ont pas respecté les obligations des articles 63-4 et 77 du code de procédure pénale et qu'un interrogatoire immédiat a été pratiqué, dès 19h15, avant même qu'un appel téléphonique ait été tenté au numéro donné par le gardé à vue, et d'autre part, la nullité de la réquisition du 30 mars 2009 ordonnant un examen technique des scellés dans la mesure où il s'agirait d'une véritable expertise qui excéderait donc les pouvoirs confiés à un officier de police judiciaire par l'article 77-1 du code de procédure pénale et dans la mesure où il n'y aurait eu aucune urgence à faire réaliser ces actes, il demande, par conséquent, l'annulation du rapport d'exécution de cette réquisition ; que, sur les nullités alléguées, la cour : sur la nullité du procès-verbal d'audition de M. X... n° 17 pour avis tardif à l'avocat ; qu'il résulte du procès-verbal 377/ 15 que M. X... a été placé en garde à vue à 18h30 le 25 mars 2009, dans le cadre d'une nouvelle garde à vue, faisant suite à celle débutée le même jour à 6 heures, dans une procédure diligentée par la gendarmerie ; qu'à cette même heure, 18h30, il s'est vu notifier ses droits ; qu'il a refusé un examen médical, il a souhaité faire prévenir un membre de sa famille et s'entretenir avec un avocat, Me Y..., dont il a donné les numéros téléphoniques, fixe et mobile ; qu'il résulte du procès-verbal 377/ 16, qu'après avoir effectué les formalités administratives à accomplir, les policiers ont laissé à 19h25 un message sur le répondeur du numéro du téléphone mobile donné ; que, s'étonnant de n'être pas contactés par l'avocat, ils ont rappelé le numéro et appris de leur correspondant qu'il n'était pas avocat et vérifications faites auprès du gardé à vue, ont constaté qu'une erreur d'un chiffre sur la transcription du numéro de téléphone dont s'agit avait été commise ; que les policiers sont alors parvenus à joindre l'avocat à 20h30 ; que les premiers juges ont considéré qu'il ne saurait être reproché aux enquêteurs ni d'avoir cherché à joindre l'avocat sur son seul portable dans la mesure où il était déjà 19h25, heure à laquelle ils pouvaient légitimement penser n'avoir pas de correspondant dans le local professionnel de cet avocat ni de n'avoir pas vérifié le renseignement donné par M. X... à qui il incombait de fournir le bon numéro ; que de plus, il n'est nullement démontré que l'erreur d'un chiffre sur le numéro de téléphone portable de l'avocat à joindre soit imputable aux enquêteurs par une mauvaise retranscription du numéro donné, d'autant plus que le numéro de téléphone fixe donné par M. X... ...ou 61 n'est pas celui du cabinet de son avocat tel qu'il figure dans la liste des avocats de la cour d'appel d'Angers au 1er, janvier 2009 qui est le ...; qu'enfin, lorsque M. X... a signé ce procès-verbal il n'a formulé aucune remarque ni observation quant à une erreur dans le numéro noté ; que dès lors, que le gardé à vue ne donne pas seulement le nom de son conseil à contacter mais les coordonnées téléphoniques de celui-ci, il ne peut imputer aux enquêteurs de ne pas rechercher les coordonnées exactes de celui-ci ; qu'au surplus, son avocat, lorsqu'il s'est présenté à 21h50, après que les enquêteurs aient d'initiative ordonné un examen médical avec visite au centre hospitalier d'urgence n'a formé aucune observation ; que, dans ces conditions, il convient de rejeter la nullité soulevée ; sur la nullité du procès-verbal d'audition de M. X... n° 17 pour interrogatoire avant avis à l'avocat ; que, dans ses écritures déposées à l'audience du 22 mars 2011 et reprises pour l'audience du décembre 2011, il fait valoir qu'un interrogatoire immédiat a été pratiqué dès 19h15 avant même qu'un appel téléphonique ait été tenté au numéro donné par le gardé à vue ; que ce dernier moyen n'a pas été soulevé dans les conclusions déposées à l'audience devant les premiers juges du tribunal correctionnel d'Angers ; que, dès lors, s'agissant d'un moyen, nouveau soulevé pour la première fois devant la cour, il est irrecevable ;
" alors que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que la seule obligation incombant à la personne interrogée qui souhaite recourir à l'assistance d'un avocat qui ne serait pas commis d'office est d'indiquer le nom de ce dernier, à charge ensuite pour l'officier de police judiciaire de solliciter et vérifier dans les meilleurs délais tout autre renseignement lui permettant de l'avertir ; que porte donc atteinte au droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat, l'officier de police judiciaire qui, quoiqu'informé du nom de l'avocat désigné, se contente de composer vainement un numéro erroné, sans procéder à aucune recherche utile à laquelle ne s'opposait pourtant aucune circonstance insurmontable ; qu'en refusant, toutefois, d'annuler le procès-verbal d'audition de M. X... qui ne s'était pas fait rappeler son droit à se taire, au motif erroné qu'il lui appartenait de fournir les coordonnées exactes de son avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable en sa demande de nullité d'un procès-verbal dressé lors de sa garde à vue et l'a retenu, dans les liens de la prévention après examen de cette pièce obtenue en violation de ses droits ;
" aux motifs que sur la nullité du procès-verbal d'audition de M. X... n° 17 pour interrogatoire avant avis à l'avocat ; que, dans ses écritures déposées à l'audience du 22 mars 2011 et reprises pour l'audience du 13 décembre 2011, il fait valoir qu'un interrogatoire immédiat a été pratiqué dès 19h15 avant même qu'un appel téléphonique ait été tenté au numéro donné par le gardé à vue ; que ce dernier moyen n'a pas été soulevé dans les conclusions déposées à l'audience devant les premiers juges du tribunal correctionnel d'Angers ; que, dès lors, s'agissant d'un moyen, nouveau soulevé pour la première fois devant la cour, il est irrecevable ;
" alors que, selon le principe de l'égalité des armes, toute partie doit avoir la possibilité d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; que, dès lors que les juges s'appuient, pour fonder une condamnation, sur un procès-verbal d'audition de garde à vue, durant laquelle le prévenu n'a pas bénéficié d'un avocat, les conditions de sa défense devant la juridiction de jugement le désavantagent d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en se fondant, pour maintenir M. X... dans les liens de la prévention, sur des procès-verbaux d'auditions au cours desquelles celui-ci n'avait pas pu bénéficier d'un avocat, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits d'escroquerie, de faux et usage de faux et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement d'un an ;
" aux motifs que, sur la copie du courrier en date du 11 décembre 1991 ; que ce courrier aurait été adressé par M. X... à Me Z..., préalablement, à l'acte de vente dressé le 7 janvier 1992 pour l'acquisition de la propriété du ...et souligne un changement à prévoir dans l'acte, en manifestant l'intention du prévenu d'acquérir l'immeuble, de façon indivise avec son épouse ; qu'il fait état d'une conversation téléphonique du même jour, faisant suite à une télécopie du 10 décembre 1991 ; qu'une copie, certifiée conforme par Me A..., successeur de Me Z..., à l'original devant se trouver dans le dossier de l'étude, a été produite à la cour d'Appel ; que le tribunal a considéré que le fait que l'original de ce courrier n'a pas été retrouvé par les enquêteurs, dans le dossier du notaire non plus, d'ailleurs, que la télécopie du 10 décembre 1991 à laquelle il était censé répondre et dont l'officier ministériel aurait forcément gardé trace, au regard de tous les autres échanges écrits qui y figurent d'une part, et d'autre part, le fait que cette copie soit justement la seule de tous les documents, nombreux, de l'époque, qui présente cette police de caractères, sont autant d'éléments qui peuvent permettre de penser qu'il s'agit bien d'un écrit antidaté ; que le document, incriminé, faisant partie des pièces transmises par la plaignante, est une copie sur laquelle aucune recherche probante, notamment, quant à son antériorité possible ne peut être réalisée ; que, cependant, plusieurs éléments confortent l'idée que le courrier, en date du 11 décembre 1991 a été constitué, bien après la date mentionnée ; qu'en premier lieu, la police de caractères utilisée, dans le courrier incriminé est à l'évidence très différente de celle apparaissant, dans les autres courriers signés de M. X... adressés à l'époque à l'étude de Me Z...(PV. 2, annexe 2, courriers des 31 mai 30 septembre, 11 octobre, 12 novembre et 17 décembre 1991) et à l'établissement prêteur, le Crédit agricole (PV 29, annexe 5 courriers des 17 et 26 décembre 1991) ; que M. X... a donné comme seule explication qu'en son étude, il y avait plusieurs modèles de machines à écrire à l'époque (PV. 24) ; que la comparaison des courriers permet de constater que la présentation et la mise en page ne correspondent pas davantage à celles que l'on retrouve sur les documents précités, les références sont centrées alors qu'habituellement elles sont sur la gauche sous les mentions pré-imprimées d'adresse et de téléphone de l'étude, il n'existe pas d'interligne entre les paragraphes alors qu'habituellement il en existe un, dans l'adresse du destinataire, il n'y a pas de saut de ligne pour mentionner le numéro de la boîte postale alors qu'en figure un dans les autres documents, la mention de bas de page sur l'existence de pièces jointes est signalée dans le document litigieux par " PJ1 " alors que sur les autres courriers de la même époque il est mentionné " PJ1 ", la formule de politesse qui est sur les autres documents " Votre bien dévoué Confrère ", formule habituelle entre professionnels est sur ce document litigieux " Recevez, Mon Cher Confrère, l'expression de mes sentiments les plus confraternels " ; que de tels indices en nombre si important ne font que conforter la thèse que le courrier litigieux n'a pas été établi à la date du 11 décembre 1991 ; que, par ailleurs, s'y ajoutent les conditions d'obtention de cette certification conforme ; que le prévenu a, en effet, affirmé en garde à vue qu'il avait téléphoné à Me A...pour obtenir un rendez vous puis obtenu, le 12 octobre 2006, le document des mains de celui-ci, déjà certifié conforme sans doute par la secrétaire de l'étude, puis il modifiait sa version des faits compte tenu des déclarations de Me A..., il admettait, alors, être arrivé à l'étude avec plusieurs documents reçus préalablement par courrier, pour les faire certifier, mais maintenait n'être pas à l'origine de la mention de certification ; que, pour autant, Me A..., dans son audition, a précisé que M. X... est venu avec ce courrier qui comprenait en marge la mention verticale de certification conforme portant son nom et la date que M. X... s'est présenté comme ancien notaire ayant cédé son étude pour raison de santé, qu'il ne se souvient pas si M. X... avait le document original, qu'il n'avait pas vérifié à l'époque le contenu de son dossier, qu'il avait seulement ressorti la minute de la vente et vérifié la concordance du contenu de la lettre avec la minute et la concordance avec la signature et qu'il s'est arrêté là, il a précisé qu'il a signé en le parcourant rapidement ; que Me A...a ajouté que ce document ne se trouve pas dans son dossier ni le fax auquel il est censé, répondre alors qu'il dispose des autres courriers échangés à cette époque et surtout qu'il a fait confiance à un ancien confrère il a précisé qu'il n'a consulté le dossier qu'en décembre 2008 lorsque le SRPJ a pris rendez-vous avec-lui pour l'enquête pénale ; qu'il est constant que ce courrier du 11 décembre 1991 pouvait sans contestation possible être adressé au requérant par la poste une fois certifié conforme, évitant ainsi un déplacement à Villeneuve-Saint-Georges que rien ne justifiait, sauf la possibilité d'être reçu par le notaire lui-même, de se présenter comme ancien confrère, et d'éviter que celui-ci n'ouvre son dossier et n'en vérifie le contenu pour s'apercevoir que l'original censé s'y trouver n'y figurait en réalité pas ; qu'à l'audience du tribunal, le prévenu a présenté une nouvelle version, reconnaissant être venu avec la formule de certification sur un papier que la secrétaire aurait placé sur l'original pour obtenir la copie telle que soumise au tribunal ; sur, laquelle elle aurait apposé le sceau de l'étude avant que Me A...ne signe ; que manifestement M. X... cherche désormais à ajuster ses souvenirs aux éléments matériels du dossier ; que de plus, il doit être constaté que la formule de certification utilisée pour ce courrier, en date du 11 décembre 1991 est tout à fait identique à celle figurant sur les autres documents argués de faux, certifiés par Me B...qui a assuré en procédure qu'elle avait été fournie par M. X..., lui-même n'ayant pas cette façon de faire ; qu'au regard de ces mêmes documents contenus dans les archives de Me Z...et du Crédit agricole il est encore possible de constater que dans la signature de M. X..., la boucle de la lettre " G " figurant en son nom est très aisément reconnaissable ; qu'or, sur le courrier incriminé, ne figure pas cette boucle ; qu'on observe, d'ailleurs, encore cette même particularité dans des signatures apposées sur des documents ayant trait à l'acquisition du 25 janvier 1995 (Scellé trois constitué par Mme le procureur de la République au tribunal de grande instance d'Angers et PV n° 29, annexe 6) ; qu'interrogé sur ce fait, lors de sa deuxième audition, (PV n° 25), sa signature, en première page, comporte cette boucle, mais non les trois suivantes ; que la cour relève que dans le procès-verbal de perquisition (PV n° 12) du 25 mars 2009, comme dans celui de notification de garde à vue (PV n° 5), antérieur aux auditions, la signature de M. X... ne comporte pas cette boucle du " G " qui va curieusement réapparaître le 26 mars dans le procès-verbal 26 récapitulatif du déroulement de la garde à vue, postérieur aux auditions ; qu'enfin, parmi les documents remis par Me A..., figure un courrier daté du 12 novembre 1991 de Me X... à Me Z...indiquant l'envoi d'une autorisation signée par son épouse et lui-même, pour débloquer, au profit des vendeurs, une somme de 175 000 francs, correspondant à l'indemnité d'immobilisation, courrier dont l'objet est la vente par consorts C...à M. et Mme X.../ D...(annexe 2) ; que cette pièce apparaît en totale contradiction avec la version de M. X..., selon laquelle, sous la pression de son épouse, il aurait finalement, le 11 décembre 1991, soit un mois plus tard, décidé que l'acquisition soit réalisée aux deux noms ; qu'interrogé sur ce point, il déclarait alors que cette décision avait été, en fait, prise bien auparavant ; qu'il est difficilement admissible qu'il ait alors pu indiquer fort tardivement à Me Z..., dans le courrier du 11 décembre 1991 que faisant suite à notre conversation téléphonique de ce jour, c'est bien volontiers que je vous confirme, après réflexion, que l'acquisition que je devais réaliser seul... sera, en réalité, faite conjointement et indivisément par mon épouse et moi-même ; que, devant la cour M. X...a produit de nouveaux documents, en particulier un échange de fax du 11 décembre 2006 (pièces 8 et 9. 5, trois lettres à en-tête de l'étude de Me Z...et une attestation du père de Mme D...entre les pièces 8 et 9 figurait une pièce, non numérotée, portant le cachet de l'Étude A...-L...commençant par la mention Satisfait le 11 août 2006 et, dans laquelle, était citée la lettre litigieuse du 11 décembre 1991 ; que ce document, pour le moins étrange, établi sur une feuille blanche portant seulement à deux emplacements le cachet de l'Étude A...-L..., est censée être un bordereau des pièces qui auraient été adressées à M. X..., le 11 août 2006, et parmi lesquelles figurerait la correspondance qu'il aurait adressée à Me Z...le 11 décembre 1991 ; que, par ailleurs, la lettre (pièce n° 9) et le fax (pièce n° 8), portant le même texte n'ont de façon étrange pas la même présentation ; que, s'il est certain, que l'envoi d'un courrier par fax-peut écraser et déformer les interlignes, il ne modifie nullement les retours à la ligne qui dans un cas est après le " c'est bien " et dans la copie du fax produit après le « c'est bien volontiers que je » de plus, il existe une déformation pour les consonnes précédant les lettres " é " dans la lettre et pas dans le fax ; qu'interrogé par l'avocat de Mme D...(pièce n° 11), Me A...a répondu par courrier du 14 février 2011 (pièce n° 11), que la note du 11 août 2006 ne figurait pas au dossier, pas plus que le fax qui aurait été adressé le même jour à 14h42 par M. X... à l'étude, ou qu'un projet d'acte qu'il était, par conséquent, impossible de faxer ; de plus, le fax prétendument adressé le 11 août 2006 à Me A...est expédié, à partir du numéro 02 41 44 79 00 qui est celui d'une maison de convalescence, alors que le fax adressé par Me A...à M. X... l'est au numéro de Mme E...(pièce n° 15), sa concubine ; que, dès lors, l'authenticité de ces documents peut-être mise en doute, ils ne sont nullement probants et ne peuvent être retenus par la cour et en aucun cas ils ne sauraient justifier de l'existence du courrier du 11 décembre 1991 ; qu'en ce qui concerne les pièces 13, 17 et 20 communiquées par M. X... devant la cour, figurent trois lettres à l'en-tête de l'étude de Me Z..., datées des 5 juillet, 16 décembre et 20 décembre 1991, signées M..., les deux dernières se référant à la lettre du 11 décembre 1991, pour tenter de la consolider ; que l'huissier, requis dans le cadre d'une sommation interpellative à Me A..., a présenté ces trois pièces au notaire qui, après avoir vérifié à son dossier, lui a répondu qu'il ne contenait pas de double de ces lettres, comme cela avait déjà été le cas pour la lettre du 11 décembre 1991, lorsque le SRPJ l'avait interrogé ; qu'en revanche, Me A...a bien retrouvé à son dossier l'annexe au courrier du 16 décembre, à savoir l'attestation signée par Me Z...dont il a remis une copie (Pièce A) ; qu'il a également remis à l'huissier la copie du double d'une lettre adressée, le 30 septembre 1991 par l'étude à la mairie de Feneu et signée M... (Pièce B) ; qu'il est significatif de relever que la mise en page est totalement différente des trois pièces communiquées par M. X... ; qu'enfin, il était demandé à Me A...s'il disposait à son dossier d'une pièce permettant d'établir comment et à quelle date, Me Z...avait eu connaissance de l'état civil de Mme Sylvaine X... née D..., puisque dans la lettre du 11 décembre 1991, M. X... prend la peine de préciser ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ; que Me A...a répondu, le 20 juin 1991, seul Monsieur est acquéreur et la vente est régularisée le 16 janvier 1992, au profit des deux époux ; qu'entre les deux, le 11 octobre 1991 Monsieur seul demande un certificat à la Safer ; que le 19 novembre 1991 une lettre de Me Z...évoque Monsieur et Madame comme acquéreurs, confirmant une lettre du 12 novembre 1991 du même (Pièces C et D) ; qu'ainsi, la lettre du 11 décembre 1991 n'avait donc aucun intérêt pour la rédaction de l'acte, puisque, Me Z...savait, au plus tard le 12 novembre, que l'acquisition serait faite au nom des deux époux ; que son seul intérêt était de permettre à M. X..., a posteriori, d'établir une intention libérale, élément utile pour la procédure d'appel, dans le cadre du procès civil ; qu'en ce qui concerne l'attestation du 26 octobre 2010 de M. Michel D..., son beau-père, elle a été établie postérieurement à la décision du tribunal correctionnel d'Angers (pièce de la défense n° 26) il déclare que son gendre l'aurait tenu informé lors de l'acquisition du ...en 1991-1992 et de la ferme en 1994-1995, qu'il y procéderait seul et sans apport pécunier de Sylvaine mais qu'il avait finalement décidé d'associer celle-ci, " soucieux de la protéger en cas de sa propre disparition prématurée " ; que M. D...a précisé même qu'il a conservé les lettres du 11 décembre 1991 et du 20 janvier 1995 que M. X... lui aurait remises à l'époque ; que, comme le relève la partie civile, il est pour le moins étonnant que M. X... ait pris la précaution de remettre en 1991 et 1995 à son beau-père la copie de ces courriers, qui n'offraient alors aucune utilité ni aucun intérêt, et qu'il l'ait informé, d'abord, de son intention d'acquérir seul, sans apport de Mme Sylvaine D...qui n'avait effectivement à l'époque aucune possibilité financière, puis de son revirement pour cause de libéralités ; que ce témoignage de M. Michel D..., âgé de 98 ans, ne pourra qu'être écarté, d'autant plus qu'il ne remet nullement en cause les constatations matérielles relevées précédemment ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments constitue un ensemble de preuves qui emportent la conviction de la cour comme ils ont formé celle du tribunal en ce qu'il s'agit d'un document établi postérieurement à la date qu'on lui prête et dès lors, qu'il s'agit bien d'un faux ; que sur les pièces remises par Me B...; qu'il s'agit de documents relatifs à l'acquisition de terres proches de la propriété du ..., réalisée le 25 janvier 1995 par Me F..., un courrier portant la date du 18 octobre 1994, adressé par M. X... à M. G...et une copie certifiée conforme à l'original par Me B...(pièce cotée n° 30 dans les conclusions), un courrier portant la date du 19 décembre 1994, adressé par M. X... au directeur du Crédit agricole de Saint-Florent le Vieil et une copie certifiée conforme à l'original par Me B...(pièce cotée n° 26 dans les conclusions), un projet d'acte non certifié conforme, relatif à la vente de ces terres, adressé au seul M. X..., le 19 janvier 1995 et dont le courrier d'accompagnement supporte la mention de certification conforme de Me B..., successeur de Me F..., un courrier certifié conforme par Me B..., dans lequel M. X... apparaît comme seul acquéreur (pièce cotée n° 29 dans les conclusions), un courrier daté du 20 janvier 1995, adressé par M. X... à Me F...et faisant état de son intention d'acquérir avec son épouse les biens en question portant la signature en original de son scripteur et une copie certifiée conforme à l'original par Me B...(pièce cotée n° 28 dans les conclusions) ; qu'il ressort de l'audition de Me B..., réalisée parle SRPJ et de sa déposition comme témoin devant le tribunal d'Angers qu'il n'a pas rencontré M. X... à l'occasion de cette demande qu'il n'hésite pas à qualifier d'exceptionnelle dans sa pratique professionnelle il a déclaré qu'informé d'une demande téléphonique, il a donné pour instruction de ressortir le dossier, de faire les copies des documents demandés, de les lui soumettre pour certification et de demander à M. X... de repasser le lendemain à l'étude pour les récupérer ; que Me B...a, d'ailleurs, expliqué que la mention de certification n'était pas la sienne, lui-même certifiant conforme les documents, de façon manuscrite ; qu'il a précisé qu'il n'avait pas consulté le dossier avant qu'il ne soit soumis à son clerc, dossier dont il a indiqué, qu'il n'était pas tenu d'inventaire mais a affirmé avoir pris toutes les précautions nécessaires, au moment de la certification elle-même en procédant page par page, après contrôle de l'existant au dossier ; qu'il est donc acquis qu'au moment où Me B...a effectué cette vérification et ce contrôle, les pièces litigieuses se trouvaient bien au dossier du notaire ; que, pour que ces pièces soient qualifiées de faux, cela suppose qu'elles aient été déposées au dossier avant photocopie et apposition du cartouche de certification ; qu'il résulte du témoignage de Mme H..., secrétaire chez Me B...depuis seulement quinze jours avant la visite de M. X..., que si, lors de sa première audition, le vendredi 20 mars 2009, elle a été formelle en disant qu'elle n'avait ressorti le dossier qu'après le passage de M. X..., elle s'est spontanément représentée au SRPJ le lundi 23 mars 2009 souhaitant apporter des précisions en déclarant que le prévenu avait eu accès au dossier archivé, qu'elle le revoyait parfaitement sortir les documents du dossier et les lui tendre pour en effectuer les photocopies ; elle précise encore que M. X... lui avait fourni le cartouche de certification qu'elle avait apposé sur le document supposé original pour qu'il ressorte sur la photocopie ; qu'elle a ajouté avoir toujours été aux cotés de M. X... tout en ayant l'image de le voir assis au petit bureau de sa collègue, Mme I...; que Mme I...a déclaré, lors de son audition, qu'elle n'a pas de souvenir précis d'avoir été présente lorsque M. X... s'est présenté à l'étude ni qu'il ait pu consulter le dossier dans son bureau ; elle se souvient seulement d'une demande de copie de M. X... ; que, dès lors, M. X..., à un moment donné, a pu donner à la secrétaire des documents sortis, non pas du dossier notarié, mais de son propre cartable ; mais que, surtout, il résulte de l'examen technique réalisé par la police scientifique que les courriers adressés à M. G..., Me F...et au directeur du Crédit agricole ont la même police de caractères, ce qui n'est pas en soi étonnant puisque M. X..., bien qu'ayant indiqué confier la frappe de ses courriers à ses secrétaires, peut avoir désigné la même personne et donc faire utiliser le même micro-ordinateur et la même imprimante pour ce faire ; que le courrier original, supposé du 19 décembre 1994 et adressé au directeur du Crédit agricole, a une origine matérielle commune avec une copie d'attestation à l'en-tête du même établissement bancaire, en date du 28 décembre, constatation des plus curieuses, les documents étant censés émaner de personnes différentes ; que les originaux des courriers adressés à M. G...et à Me F..., les 18 octobre 1994 et 20 janvier 1995 présentent tous deux des déformations mécaniques typiques à 1, 5 cm et à 3, 1 cm du bord droit de l'en-tête des trois feuilles les composant, une telle déformation démontre qu'ils sont donc issus de la même machine ; qu'or, selon l'examen technique, l'imprimante de marque Brother saisie au domicile de M. X... et de sa compagne actuelle, Mme E...présente ce même défaut exactement au même endroit sur les feuilles imprimées, le tribunal en a donc conclu qu'elle avait servi à éditer les pièces litigieuses ; qu'il est soutenu qu'il n'a pas été vérifié si ce défaut était propre à cette imprimante ou à l'ensemble de ces modèles, d'une part, et d'autre part que, l'étude possédait une imprimante de la marque HP ; que s'il résulte des pièces produites par la défense que l'étude de M. X... possédait une imprimante HP, pour autant, il est acquis que chaque modèle voire chaque machine laisse une empreinte spécifique qui lui est propre ; qu'ainsi, les traces découvertes sur les documents examinés correspondent aux constatations techniques sur l'imprimante saisie elle-même, dès lors, elles ne peuvent provenir d'une machine autre qui aurait été utilisée plus de dix ans auparavant ; que, dans la mesure où il ressort des investigations que l'imprimante de Mme E...n'a été commercialisée sur le marché qu'à compter de l'année 2005, les documents litigieux ne peuvent être antérieurs à cette date, sauf à avoir été antidatés ; que, par ailleurs, de façon étonnante, les courriers litigieux comportent une numérotation téléphonique à dix chiffres ; que s'il est certain que France Télécom a diffusé, dès l'été 1994, le projet de numérotation à dix chiffres, l'utilisation de cette numérotation avant sa mise en oeuvre par l'opérateur téléphonique le 18 octobre 1996 ne permettait nullement d'obtenir son interlocuteur ; dès lors, on ne voit pas dans quel but M. X... aurait inscrit sur ces courriers des numéros inutilisables pour les destinataires plus de vingt mois avant leur mise en service alors que l'objectif en portant son numéro téléphonique est bien de pouvoir être joint par son interlocuteur ; que, de plus, il ressort des pièces saisies que sur un courrier du 7 mai 1996 adressé à Me J...(annexe 4), à une date largement postérieure aux courriers litigieux, la numérotation qui y figure est bien à huit chiffres et non à dix chiffres ; que, par ailleurs, le fait que M. X... ait fait citer à la barre du tribunal deux témoins attestant qu'il utilisait, dès les années 1994, la numérotation téléphonique à dix chiffres ne peut être pris en compte qu'avec les précautions d'usage, s'agissant de témoins qui n'ont pas été entendus, dans le cadre de l'enquête préliminaire et de courriers dont l'authenticité quant à leur date ne peut être vérifiée ; qu'ainsi, cet élément s'ajoutant aux autres constatations ne fait que conforter l'existence de faux ; qu'enfin, le projet d'acte théoriquement adressé le 19 janvier 1995, au seul M. X... a également été retenu comme faux ; qu'outre, il ne figure pas au dossier du notaire, ce qui n'est pas en soi déterminant, Me B...ayant admis que tous les projets n'étaient pas conservés, et qu'il ne porte pas de trace de certification, contrairement à son courrier d'accompagnement, il présente, par rapport à l'acte définitif du 25 janvier 1995, en page 2 et surtout en dernière page, à l'emplacement des signatures, une mise en page et un espace très évocateurs d'un montage effectué à l'aide d'un photocopieur, en particulier, l'absence de centrage pour les noms des parties et les signatures, avec curieusement un espace laissé en blanc correspondant justement à celui du nom et de la signature de Mme D...sur l'acte ; qu'il est, par ailleurs, étonnant, que l'original du courrier d'accompagnement de ce projet, signé de la main même de Me F...se retrouve dans le dossier du notaire et non en possession de M. X... à qui il était destiné, sauf à y avoir été remis par inadvertance, en même temps que les autres pièces ; qu'il apparaît, au surplus, étonnant, que Me F...ait pris le soin d'envoyer, le 19 janvier, ce projet d'acte concernant M. X... seulement alors que le même jour, il avait avec lui une conversation téléphonique que ce dernier visait, dans son courrier du 20 janvier indiquant son changement d'idée concernant l'identité des acquéreurs, l'épouse du prévenu devenant aussi, pour cette acquisition, propriétaire indivis ; que Me F...a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir reçu un courrier de M. X... relatif à une modification des acquéreurs de Monsieur seul à Monsieur et Madame ni d'avoir modifié le projet d'acte et il a ajouté qu'il est plausible qu'un revirement soit intervenu ; qu'enfin, dans le dossier de la Safer Maine-Océan, ce sont les noms de Monsieur et Madame X... qui apparaissent dans un courrier du 19 décembre 1994 pour solliciter l'avis des autorités de tutelle et dans celui d'approbation du 26 décembre 1994 par ces mêmes autorités ; que de plus, par courrier du 9 janvier 1995 adressé à M. et Mme, la Safer les informait du différé de signature avec joint à cette pièce une promesse d'achat faite au nom de M. et Mme ; que, de plus, le directeur de la Safer, M. K...a ajouté que cette promesse d'achat avait été envoyée aux noms de M. et Mme, dès le 19 octobre 1994 et a confirmé que le dossier d'acquisition des terres avait été instruit, dès cette date à ces deux noms ; qu'il a précisé, qu'au vu, des éléments contenus dans le dossier les acquéreurs étaient bien M. et Mme X... depuis l'origine ; que, par ailleurs, dans le dossier du Crédit agricole, la demande de prêt du 28 décembre 1994 est faite au nom de M. et Mme X..., la fiche de prêt étant également aux deux noms ; que le tribunal, au regard des éléments techniques, des tergiversations voire des contradictions de M. X..., lors de ses différentes auditions a retenu, à juste titre, la culpabilité du prévenu pour l'ensemble des infractions de faux ; que l'usage de ces faux documents devant la cour étant incontestable et ayant conduit celle-ci à rendre un arrêt faisant droit à la contestation de M. X..., au vu, précisément, de ces pièces, l'infraction d'escroquerie visée, dans la prévention est bien constituée ; qu'ainsi, c'est par des motifs pertinents, que les premiers juges ont considéré qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que l'intéressé s'était bien rendu coupable des faits reprochés ;
" alors que l'existence d'un préjudice constitue un élément des infractions d'escroquerie et de faux et usage de faux ; que M. X... produisait, pour établir son intention libérale et démontrer qu'il n'avait pas trompé la religion d'un juge ou causé un quelconque préjudice, une attestation du père de son ex épouse dans laquelle ce dernier affirmait clairement que le prévenu lui avait à l'époque confié son intention d'acquérir seul les biens immobiliers litigieux mais d'avoir finalement décidé d'associer son épouse à ces acquisitions pour la prévenir contre le risque de sa disparition ; que cette attestation dépourvue d'équivoque permettait d'établir, indépendamment de la transmission de courriers dont la véracité était, par ailleurs, discutée, la réalité de l'intention libérale, qui peut être établie par tout moyen, ayant animé M. X..., et partant, son absence d'intention de tromper la religion du juge et causer un préjudice à son ex épouse ; qu'en déniant, toutefois, toute valeur probante à cette attestation au motif inopérant qu'elle ne remettait pas en cause les constatations matérielles relevées précédemment, relatives à plusieurs courriers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal d'audition dressé lors de la garde à vue du prévenu et le déclarer coupable d'escroquerie et de faux en écriture en récidive, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de ces énonciations que les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à l'encontre de M. X... ;
Attendu, d'autre part, que le prévenu ne saurait se faire un grief d'avoir été débouté de sa demande d'annulation dès lors que, pour retenir sa culpabilité, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations qu'il a faites sans avoir pu s'entretenir avec son avocat ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme D..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale