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Cass. crim., 10 décembre 2008, n° 08-83.148

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-83.148, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-83.148
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2008, n° 08-83.148, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 décembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-83.148

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020107205.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Cyril, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 février 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de condamnation à une amende civile de 1 000 euros rendue par le juge d'instruction ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 § 1, 8, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge de l'instruction sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'agression sexuelle déposée par Cyril X..., détenu, suite à la fouille qui lui a été imposée, nu, dans la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et condamné ce dernier à une amende civile de 1 000 euros ;

8" aux motifs que, selon les termes de l'article 222-22 du code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la section III du chapitre II (des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne) du titre II (des atteintes à la personne humaine) du code pénal, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage ; que considérant que cette infraction, pour être caractérisée, nécessite encore la présence d'un élément matériel et d'un élément intentionnel ; que ce dernier, l'élément intentionnel, fait en l'espèce défaut car les surveillants n'ont pas été animés par la volonté de commettre une agression sexuelle au sens de l'article précité à l'encontre du détenu Cyril X..., signalé comme dangereux, et se sont contentés de mettre en oeuvre les exigences de sécurité prévues avant le placement en quartier d'isolement ou disciplinaire des condamnés au titre desquelles figure notamment l'obligation pour le détenu d'écarter les jambes ; que, lorsque le détenu fait montre d'un manque de coopération ou d'un comportement récalcitrant, les surveillants sont amenés à le " maîtriser " en l'allongeant au sol sur le ventre et à l'y maintenir, les jambes écartées, afin de pouvoir vérifier s'il ne cache aucun objet à l'intérieur de celles-ci ; que Cyril X... a d'ailleurs admis avoir volontairement effectué la manoeuvre de lever les pieds très rapidement pour éviter la fouille réglementaire et reconnu que des surveillants étaient venus en renfort, ce qui démontre que seul son comportement récalcitrant a imposé qu'un surveillant lui attrape le pied à dessein de parvenir à lui écarter les jambes comme il lui en était fait obligation et que ce contact physique entre la main du surveillant protégée par un gant en latex et le pied du détenu a été rendu nécessaire et n'avait pas pour but de l'agresser ; que les surveillants avaient non seulement le droit de procéder à la fouille contestée mais le devoir de le faire, la famille d'un détenu ne manquerait pas de déposer plainte si un suicide intervenait en cellule disciplinaire au moyen d'un objet qui aurait été dissimulé, incorporé et non retrouvé en raison d'une fouille incomplète ; que la fouille corporelle ne peut pas être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant en raison de l'attitude du détenu et des impératifs de sécurité qui sont logiquement mis à la charge des établissements pénitentiaires ; que la réalité de l'infraction alléguée par la partie civile n'étant ainsi pas démontrée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 octobre 2007 ;

91) " alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait, sauf à priver sa décision des conditions essentielles de son existence légale, omettre de rechercher comme il lui était demandé et comme la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 31 octobre l'incitait à le faire, si, eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains et dégradants, l'enquête menée en l'espèce par les autorités internes à l'occasion de la plainte pour agressions sexuelles après la fouille du 30 juin 2004 a satisfait aux exigences de l'article 3 de la Convention ;

102) " alors que, en affirmant sans réserve que la fouille corporelle ne peut pas être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant en raison de l'attitude du détenu et des impératifs de sécurité qui sont logiquement mis à la charge des établissements pénitentiaires, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 3 de la Convention européenne ; qu'il a été interprété par la Cour européenne en particulier dans sa décision Y... c / France du 12 juin 2007 (n° 70204 / 01) ;

113) " alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait, sauf à porter atteinte au droit d'accès de la partie civile à un tribunal, condamner le détenu à une amende civile lorsque ce dernier exerçait une action dont la légitimité avait été expressément constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle avait déclaré recevable, suite à un examen préliminaire, la requête qu'il avait présentée contre l'état français au regard du traitement inhumain et dégradant dont il avait été l'objet " ;

12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction, et que la plainte était abusive ;

13Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

14Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

15Par ces motifs,

16DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-83.148
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 10 déc. 2008, n° 08-83.148, inédit

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