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Vol : Cass. crim., 10 février 1977, n° 76-91.369

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1977, 76-91.369, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.369
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57 P. 130
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1977, n° 76-91.369, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Soustraction frauduleuse ; Détention par le prévenu des objets volés ; Détention purement matérielle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La détention purement matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, n'exclut pas l'appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57 P. 130

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.369

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059844.

Titrage officiel

VOL - Soustraction frauduleuse - Détention par le prévenu des objets volés - Détention purement matérielle.

Sommaire officiel

La détention purement matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, n'exclut pas l'appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (LIONEL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 13 AVRIL 1976, QUI L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379,401 DU CODE PENAL,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE VOL ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;

4AUX MOTIFS (ADOPTES DES PREMIERS JUGES) QUE, RESTAURATEUR, IL AVAIT PROPOSE A LA CAISSIERE CONSENTANTE DES ETABLISSEMENTS CASINO DE LA PLAGE (Y..., EPOUSE Z...) DE LUI FACILITER LA SORTIE DE DIVERSES MARCHANDISES SANS BOURSE DELIER PRELEVEES DANS LES RAYONS DU MAGASIN ;

5QU'AINSI, LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 1974, AIDE DE A..., IL AVAIT REUSSI A PASSER UN CHARIOT REMPLI D'AU MOINS 400 OU 500 FRANCS DE MARCHANDISES POUR LESQUELLES IL N'AVAIT PAYE EN REALITE QUE 260 FRANCS GRACE A LA COMPLAISANCE DE DAME Z... ;

6QU'IL AVAIT DONC FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT DIVERS ARTICLES ALIMENTAIRES D'UNE VALEUR GLOBALE DE 230 FRANCS AU PREJUDICE DES ETABLISSEMENTS CASINO DE LA PLAGE, QUI EN ETAIENT PROPRIETAIRES ;

7ALORS, D'UNE PART, QUE, POUR QU'IL Y AIT VOL, IL FAUT QUE LES CHOSES SOUSTRAITES SOIENT INDIQUEES PAR LA JURIDICTION DE FOND, ET QU'EN L'ESPECE LES DIVERS ARTICLES ALIMENTAIRES QUI AURAIENT ETE PRIS EN PLUS D'AUTRES ARTICLES REGULIEREMENT PAYES, N'ONT PAS ETE PRECISES PAR LES JUGES QUI LES ONT EVALUES DE FACON DIVERSE ET CONTRADICTOIRE ;

8ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, POUR SOUSTRAIRE IL FAUT PRENDRE, ENLEVER, RAVIR, QU'IL N'Y A DONC PAS VOL SI LA CHOSE A ETE REMISE AU PREVENU SOIT PAR LE PROPRIETAIRE, SOIT PAR UN TIERS, ET QU'EN L'ESPECE LES ARTICLES ALIMENTAIRES ETANT MIS A LA DISPOSITION DES CLIENTS QUI POUVAIENT SE SERVIR LIBREMENT ET LE DEMANDEUR N'AYANT EN OUTRE DISSIMULE AUCUNE MARCHANDISE AU MOMENT DE PAYER, IL Y AVAIT REMISE ET NON SOUSTRACTION DE LA CHOSE D'AUTRUI, CE QUI EXCLUAIT L'EXISTENCE DU DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE 379 DU CODE PENAL ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X... A FAIT CHOIX DANS LES RAYONS D'UN MAGASIN DIT DE LIBRE-SERVICE, DE DIVERSES MARCHANDISES QU'IL A PLACEES DANS UN CHARIOT A CE DESTINE ;

10QU'IL A ENSUITE QUITTE LES LIEUX EN EMPORTANT DES PRODUITS ALIMENTAIRES D'UNE VALEUR DE 230 FRANCS QU'IL S'EST VOLONTAIREMENT ABSTENU DE PAYER ;

11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE, DESQUELLES IL RESULTE QUE X... A FRAUDULEUSEMENT APPREHENDE DES MARCHANDISES APPARTENANT A AUTRUI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LA QUALIFICATION DE VOL RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR ;

12QU'EN EFFET, LA DETENTION PUREMENT MATERIELLE, NON ACCOMPAGNEE DE LA REMISE DE LA POSSESSION, N'EST PAS EXCLUSIVE DE L'APPREHENSION QUI CONSTITUE UN ELEMENT DU DELIT ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.369
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57 P. 130
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1977, n° 76-91.369, publié au Bulletin

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