Cour d'assises : Cass. crim., 8 février 1977, n° 76-92.858
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1977, 76-92.858, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Mentions
- Preuve des faits survenus au cours des débats
- Jury
- Jurés
- Communication avec un tiers
- Objet de la communication
- Code de procédure pénale, article 304
- Code de procédure pénale, article 307
- Code de procédure pénale, article 355
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.858
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 48 P. 114
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1977, n° 76-92.858, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Preuve des faits survenus au cours des débats ; Jury ; Jurés ; Communication avec un tiers ; Objet de la communication
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La preuve des faits survenus au cours des débats résulte des mentions du procès-verbal des débats, insérées, le cas échéant, après une demande de donner acte (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 48 P. 114
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.858
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062451.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Preuve des faits survenus au cours des débats.
2) COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Communication avec un tiers - Objet de la communication.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Communication avec un tiers - Constat d'huissier - Portée.
Sommaire officiel
La preuve des faits survenus au cours des débats résulte des mentions du procès-verbal des débats, insérées, le cas échéant, après une demande de donner acte (1).
Les jurés peuvent circuler hors la salle d'audience, les seules communications prohibées sont celles qui, portant sur les faits du procès, sont de nature à exercer une influence sur l'opinion du juré (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 304 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 307 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PATRICK) CONTRE UN ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DE MAINE-ET-LOIRE QUI, POUR INCENDIES VOLONTAIRES ET TENTATIVES D'INCENDIE VOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A ONZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 304, 307, 355 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, EN CE QUE LA COUR D'ASSISES, A LAQUELLE AVAIT ETE SOUMIS UN PROCES-VERBAL D'HUISSIER AYANT CONSTATE QU'AU COURS DE LA SUSPENSION D'AUDIENCE LES JURES, NON INFORMES PAR LE PRESIDENT DES ASSISES DE L'OBLIGATION OU ILS ETAIENT DE SE RETIRER DANS LEUR SALLE DES DELIBERATIONS, S'ETAIENT PROMENES DANS LA SALLE DES PAS PERDUS OU ILS AVAIENT PU COMMUNIQUER AVEC DES TIERS, N'EN A PAS MOINS, PAR L'ARRET ATTAQUE, CONDAMNE LE PREVENU A UNE PEINE DE RECLUSION ;
4ATTENDU QUE LE DEMANDEUR SE BORNE A PRODUIRE, A L'APPUI DU POURVOI, UN ACTE DRESSE PAR UN HUISSIER, SELON LEQUEL PENDANT LA DUREE DE LA SUSPENSION DE L'AUDIENCE, INTERVENUE ENTRE LE REQUISITOIRE ET LES PLAIDOIRIES, LES JURES SE SONT PROMENES DANS LA SALLE DES PAS PERDUS ;
5ATTENDU QUE CE COMPORTEMENT DES JURES, MEME S'IL AVAIT ETE REGULIEREMENT CONSTATE SOUS FORME DE MENTION AU PROCES-VERBAL DES DEBATS, APRES UNE DEMANDE DE DONNER ACTE, N'AURAIT PAS VICIE LA PROCEDURE ;
6QU'EN EFFET, LES SEULES COMMUNICATIONS ILLEGALES ENTRE LES JURES ET LES TIERS SONT CELLES QUI, PORTANT SUR LES FAITS DU PROCES, SERAIENT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR L'OPINION DU JURE QUI Y A PARTICIPE ;
7QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
8QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
9ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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