Instruction : Cass. crim., 10 février 1977, n° 76-90.979
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1977, 76-90.979, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Formes
- Partie civile détenue
- Déclaration d'appel
- Article 503 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 503
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.979
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 56 P. 128
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 févr. 1977, n° 76-90.979, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Formes ; Partie civile détenue ; Déclaration d'appel ; Article 503 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 503 du Code de procédure pénale a une portée générale à l'égard de tout appelant détenu, et s'applique à la partie civile qui, lorsqu'elle se trouve en état de détention, peut manifester son intention de relever appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en remettant, après l'avoir signée, au surveillant chef de la maison d'arrêt, pour être transmise au greffe de la juridiction, "une déclaration d'appel", ce document constituant la "lettre" prévue par le texte de la loi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D' ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 19 FEVRIER 1976, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 56 P. 128
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.979
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062456.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Formes - Partie civile détenue - Déclaration d'appel - Article 503 du Code de procédure pénale.
Sommaire officiel
L'article 503 du Code de procédure pénale a une portée générale à l'égard de tout appelant détenu, et s'applique à la partie civile qui, lorsqu'elle se trouve en état de détention, peut manifester son intention de relever appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en remettant, après l'avoir signée, au surveillant chef de la maison d'arrêt, pour être transmise au greffe de la juridiction, "une déclaration d'appel", ce document constituant la "lettre" prévue par le texte de la loi (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE) , PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 19 FEVRIER 1976, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LE DEMANDEUR CONTRE UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X DES CHEFS DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE DIFFAMATION PUBLIQUE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 183, 485, 503, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, PARAGRAPHE 1, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE CONTRE UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, PAR DECLARATION SIGNEE ET REMISE AU SURVEILLANT CHEF DE LA MAISON D'ARRET OU ETAIT ALORS DETENUE LA PARTIE CIVILE APPELANTE ;
4MOTIF PRIS DE CE QUE L'APPEL D'UNE PARTIE CIVILE CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION A LAQUELLE APPARTIENT LE JUGE QUI A STATUE, SIGNEE PAR LA PARTIE CIVILE ELLE-MEME OU PAR SON FONDE DE POUVOIR SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE SUPPLEER A CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE PAR AUCUN EQUIVALENT ;
5ALORS QUE, LORSQUE LE DEMANDEUR EST DETENU, IL PEUT EGALEMENT MANIFESTER AU SURVEILLANT CHEF DE LA MAISON D'ARRET SON INTENTION DE RELEVER APPEL ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE, D'UNE PART, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LA PARTIE CIVILE PEUT INTERJETER APPEL DES ORDONNANCES DE NON-LIEU ET QUE SON APPEL DOIT ETRE FORME PAR LA DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DANS LES TROIS JOURS DE LA NOTIFICATION OU DE LA SIGNIFICATION FAITE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 183 ;
8QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 503 DU MEME CODE, LORSQUE L'APPELANT EST DETENU, IL PEUT EGALEMENT FAIRE CONNAITRE SA VOLONTE D'INTERJETER APPEL PAR UNE LETTRE QU'IL REMET AU SURVEILLANT CHEF DE LA MAISON D'ARRET ;
9ATTENDU QUE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE CLAUDE X..., DES CHEFS DE VIOLATION DE SECRET PROFESSIONNEL ET DE DIFFAMATION PUBLIQUE, LE JUGE D'INSTRUCTION A, PAR ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 1975, SIGNIFIEE LE SURLENDEMAIN AU DEMANDEUR, DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE ;
10QUE CLAUDE X..., DETENU A LA MAISON D'ARRET DE BOURGOIN-JALLIEU, A REMIS LE 20 SEPTEMBRE 1975 AU SURVEILLANT CHEF DE CET ETABLISSEMENT, POUR ETRE TRANSMISE AU GREFFE DU TRIBUNAL, UNE DECLARATION D'APPEL SIGNEE DE LUI PAR LAQUELLE IL DECLARAIT INTERJETER APPEL DES DISPOSITIONS DE LA DECISION INTERVENUE ;
11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE, QUI SE TROUVAIT ALORS DETENUE, AVAIT, DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 186 SUSVISE, EXPRESSEMENT MANIFESTE SON INTENTION DE RELEVER APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PAR UN DOCUMENT QUI AVAIT ETE REMIS AU SURVEILLANT CHEF DE LA PRISON ET QUI CONSTITUAIT LA LETTRE PREVUE PAR L'ARTICLE 503 PRECITE, C'EST A TORT ET PAR VIOLATION DUDIT ARTICLE QUI A UNE PORTEE GENERALE A L'EGARD DE TOUT APPELANT DETENU, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE AU MOTIF QUE LA DECLARATION DE CET APPEL N'AVAIT PAS ETE FORMEE AU GREFFE DU TRIBUNAL PAR LA PARTIE CIVILE ELLE-MEME OU PAR SON FONDE DE POUVOIR ;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D' ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 19 FEVRIER 1976, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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