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Instruction : Cass. crim., 10 février 1987, n° 86-94.121

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1987, 86-94.121, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.121
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1987, n° 86-94.121, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Commission rogatoire ; Infractions différentes de celles de la poursuite ; Régularité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.121

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525221.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Infractions différentes de celles de la poursuite - Régularité - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- P. Y.,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de NIMES, Chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1986 qui, pour proxénétisme, l'a condamné à un an d'emprisonnement ainsi qu'à cinq ans d'interdiction de séjour et de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81, 105, 151, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a dit, qu'il n'y avait lieu de prononcer la nullité des pièces cotées D 1 à D 11 et que la nullité des pièces cotées D 27 n'entraînait pas celle de la procédure ultérieure ;

8"aux motifs propres que la procédure incidente n° 203, établie à l'initiative des services de police est régulière, qu'il s'ensuit que l'information (n° Parquet 17011-85) ouverte du chef de proxénétisme au vu de cette procédure n'est pas entachée de nullité ;

9"alors que l'arrêt qui statue par voie de simple affirmation sans expliquer sur les moyens de nullité de l'instruction exposés dans des conclusions d'appel du prévenu est entaché d'un défaut de motifs ;

10"aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que en ce qui concerne l'enquête préliminaire des cotes de D 1 à D 4 sont établies sur initiative du service ; les cotes D 5 à D 9 (photocopie des procès-verbaux de la commission rogatoire du juge d'instruction) sont versées valablement aux débats à titre de renseignements et en tant que tel ne vicient en rien les droits de la défense ; la cote D 10 constitue une synthèse de l'enquête préliminaire et la cote D 11 contient l'audition de la personne soupçonnée, actes habituels en matière d'enquête préliminaire. Aucun de ces documents ne peut être déclaré nul. Par contre la commission rogatoire en date du 14 octobre 1985 délivrée par le juge d'instruction chargé du présent dossier a donné lieu notamment à l'établissement du procès-verbal contenu à la cote D 27 auquel sont annexées photocopies des procès-verbaux d'auditions recueillies sous couvert d'une commission rogatoire délivrée par un autre juge d'instruction saisi d'une information contre X... pour d'autres faits - qu'il s'avère en outre qu'aucun de ces procès-verbaux n'est signé - qu'il en résulte que le procès-verbal de la cote D 27 et les documents y annexés doivent être déclarés nuls, d'une nullité formelle n'entraînant pas nullité des actes ultérieurs. Qu'il y a lieu en conséquence d'écarter des débats la totalité des pièces cotées D 27 ;

11"alors qu'il résulte des articles 81, 105 et 151 du Code de procédure pénale que les services de police judiciaire ne peuvent, dans le cadre d'une commission rogatoire relative à une infraction déterminée, poursuivre des investigations concernant une autre infraction qu'ils auraient découverte et notamment entendre une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir commis cette infraction ; que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité des procès-verbaux litigieux établis sur commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information contre X... du chef de vol qualifié et séquestration, qui tendaient à la constatation d'une infraction de proxénétisme commise par P. et notamment de prononcer la nullité du procès-verbal d'audition de ce dernier sur ces faits de proxénétisme, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

12Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des actes de procédure qu'agissant en vertu d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction dans une information ouverte contre personne non dénommée des chefs de vol aggravé, séquestration et usurpation de fonctions, les policiers ont placé sous écoute la ligne téléphonique de P. ; que les conversations enregistrées ont montré que celui-ci se livrait au proxénétisme ; qu'au vu des procès-verbaux dressés par les policiers relativement à ce dernier délit, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information pour proxénétisme, confiée à un autre magistrat instructeur, et à l'issue de laquelle P. a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, et condamné du chef précité ;

13Attendu que devant le Tribunal et en cause d'appel, le prévenu avait excipé de la nullité des poursuites, notamment des actes antérieurs à son inculpation, les fonctionnaires de police délégués ayant selon lui, sous le couvert de ladite commission rogatoire, procédé à des investigations quant à une infraction dont ils n'étaient pas saisis, excédant ainsi les limites de leur mission et violant les articles 105 et 151 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que le Tribunal, admettant partiellement l'exception, avait cru devoir écarter des débats un procès-verbal du 25 novembre 1985 (cote D 27) et les pièces qui y étaient annexées, puis, se fondant sur les autres éléments de conviction, avait condamné le prévenu pour proxénétisme ;

15Attendu que sur les appels du Ministère public et de P., les juges du second degré ont, comme le Tribunal, rejeté le procès-verbal précité et reconnu la culpabilité de P. et, à la peine d'emprisonnement infligée par les premiers juges, ont ajouté l'interdiction de séjour et la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, omises par le jugement ;

16Attendu qu'en statuant ainsi les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs invoqués ;

17Attendu en effet, sur la première branche, qu'en décidant qu'était régulière "la procédure incidente n° 203", c'est-à-dire l'enquête relative aux faits de proxénétisme, au motif que celle-ci "avait été établie à l'initiative des services de police", formule employée par le tribunal, lesdits juges se sont nécessairement référés aux motifs du jugement qu'ils confirmaient partiellement, et qui, après avoir exposé pour l'essentiel l'argumentation de la défense, avait répondu sans insuffisance aux conclusions de nullité, reprises en appel ;

18Attendu, sur la seconde branche, que les juges ont à bon droit refusé d'admettre l'exception de nullité des actes de procédure autres que le procès-verbal coté D 27, dès lors qu'aucun texte n'interdit à des officiers de police judiciaire agissant régulièrement en exécution d'une commission rogatoire, de relever à cette occasion des infractions différentes de celles faisant l'objet de la poursuite et que les actes qu'ils ont pu effectuer à cet égard n'entrent pas dans les prévisions de l'article 105 du Code de procédure pénale, qui ne concerne que les actes d'instruction ;

19D'où il suit que le moyen ne peut être admis en aucune de ses branches ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.121
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 févr. 1987, n° 86-94.121, inédit

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