Cass. crim., 10 février 2010, n° 09-83.637
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2010, 09-83.637, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-83.637
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 févr. 2010, n° 09-83.637, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-83.637
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021972064.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 7 mai 2009, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.47 du livre des procédures fiscales, 591, 593 du code de procédure pénale , manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Bruno X..., déclaré ce dernier coupable de fraude fiscale et en répression, l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement ; "aux motifs que, sur les moyens de nullité, il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, que l'examen au fond des documents comptables des contribuables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil ; que, cependant, cette disposition concerne exclusivement l'hypothèse d'un contrôle inopiné ; que, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, dans le cadre de cette procédure, la brigade financière de Saint-Nazaire a informé les contribuables par lettre recommandée du 23 juin 2003 adressée à M. ou Mme X... qui ont signé l'accusé de réception le 24 juin 2004 ; que, conformément aux alinéas 1 à 3 de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, cet avis précisait aux contribuables qu'ils pouvaient se faire assister d'un conseil, et leur impartissait un délai de soixante jours pour adresser la totalité de leurs relevés de compte, et que ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 18 septembre 2003, (accusé de réception signé le 25 septembre) que le vérificateur les informait que faute de réponse de leur part, il allait procéder directement à la récupération des documents nécessaires ; qu'il est ainsi établi que les prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été respectées et qu'aucune nullité n'est encourue sur ce fondement ; que le jugement doit être en conséquence réformé ; "1°) alors qu'à peine de nullité de la procédure d'imposition, l'administration fiscale doit laisser au contribuable un délai suffisant entre la réception de l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle et le début des opérations de contrôle afin qu'il puisse préparer sa défense et en particulier, se faire assister d'un conseil ; qu'en jugeant que l'exigence d'un délai raisonnable posée par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'était applicable qu'aux hypothèses de contrôle inopiné, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse application ; "2°) alors que Bruno X... faisait valoir qu'il résultait des termes de la notification de redressements, en date du 17 décembre 2003, que les opérations de contrôle de sa situation fiscale personnelle avaient débuté le 24 juin 2003, soit le jour même de la remise de l'avis de vérification, en date du 23 juin 2003 ; qu'il en résultait que la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle était irrégulière ; qu'en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que le contribuable avait été avisé de la possibilité de se faire assister d'un conseil et qu'un délai de soixante jours lui avait été imparti pour adresser au vérificateur la totalité de ses relevés de compte, sans rechercher si la coïncidence entre les dates de remise de l'avis et le début des opérations de contrôle n'entachait pas la procédure de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; "3°) alors que la notification de redressements du 17 décembre 2003 mentionnait expressément que les opérations de contrôle menées dans le cadre de l'examen fiscal de la situation personnelle de Bruno X... avaient débuté le 24 juin 2003, soit le jour même de la remise de l'avis de vérification ; qu'en retenant que l'administration fiscale avait laissé au contribuable un délai de soixante jours à compter de l'avis du 23 juin 2003 pour adresser au service la totalité de ses relevés de compte pour en déduire que les exigences de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales avaient été respectées, la cour d'appel a dénaturé par omission la notification de redressements du 17 décembre 2003"; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, soulevée par le prévenu, tirée de ce que la lettre de la direction générale des impôts, l'avisant de ce qu'il allait faire l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lui était parvenue le 24 juin 2003, soit le jour où avaient débuté les opérations de vérification, l'arrêt attaqué énonce que cette lettre, qui mentionnait qu'il pouvait se faire assister d'un conseil, l'avisait qu'il disposait d'un délai de soixante jours pour adresser la totalité de ses relevés de compte ; que les juges ajoutent que le 18 septembre 2003 le vérificateur l'a informé que, n'ayant pas reçu de réponse de sa part, il allait récupérer directement ces pièces ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les opérations effectives de vérification ont débuté plusieurs semaines après l'envoi de l'avis par l'administration fiscale et qu'ainsi, il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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