Cass. crim., 10 février 2010, n° 09-83.691
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2010, 09-83.691, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-83.691
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 févr. 2010, n° 09-83.691, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-83.691
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021971924.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 242-6-3
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Laurent ,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 avril 2009, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 du code de procédure pénale, L. 242-6-3 du code de commerce, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a jugé que l'action publique n'était pas prescrite ;
8"aux motifs que les relevés d'avances faites aux quatre sociétés visées par la prévention par la SA Machines Euraf qui sont la reprise d'exercice en exercice, avec l'impératif de la sincérité de la comptabilité, jusqu'à celui arrêté au 30 septembre 1999 des avances jamais remboursées par les sociétés bénéficiaires caractérisent l'existence actuelle, en 1999, des avances indues par Laurent X..., telles que constatées dans les comptes de cet exercice clos le 30 septembre 1999 ; qu'aucune des avances au compte courant débiteur du dirigeant, dont la qualification pénale est analysée ci-dessous, n'est un fait atteint par la prescription ;
9"alors que le délit d'abus de biens sociaux est un délit instantané qui est constitué dans tous ses éléments le jour de la conclusion du contrat d'avances faites au profit du dirigeant social ou de sociétés du groupe ; que, sauf dissimulation, l'infraction n'est pas réitérée à chaque constatation comptable des avances faites et non remboursées, si bien que la prescription du délit d'abus de biens sociaux court du jour de la présentation aux associés de l'acte générateur d'abus de biens sociaux, à savoir les avances en cause, dans des conditions permettant à la victime de constater l'infraction et d'exercer l'action publique ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, hors de toute dissimulation constatée, n'a pas fixé le point de départ de la prescription au jour de l'acte générateur des abus de biens sociaux, à savoir les avances consenties au profit du dirigeant social et des sociétés du groupe et ayant fait l'objet d'une présentation comptable aux associés au plus tard dans les années 1997 et 1998, mais l'a repoussé d'année en année à chaque reprise des relevés comptables constatant, d'exercice en exercice, l'existence des avances non remboursées, a privé sa décision de toute base légale" ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurent X..., dirigeant de la société anonyme Machines Euraf, a été poursuivi pour avoir, courant 1999 et jusqu'au 30 septembre 1999, date de la cessation des paiements de cette société, commis des abus de biens sociaux en lui faisant supporter un compte-courant constamment débiteur, en mettant à sa charge des dépenses personnelles et en consentant, sans contrepartie, des avances injustifiées de trésorerie au profit d'autres sociétés dans lesquelles il avait des intérêts directs ;
11Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, qui soutenait que ces dépenses figuraient déjà dans les comptes annuels, antérieurement à 1997, l'arrêt relève que les avances indues visées par la prévention ont été constatées dans les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1999 et que l'enquête a été ouverte par le parquet le 12 avril 2002 ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3 du code de commerce, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a jugé Laurent X... coupable des faits d'abus de biens sociaux, a condamné celui-ci à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, a condamné Laurent X... à payer à Me Y..., ès qualités, désigné comme mandataire ad hoc, la somme de 246 179 euros, outre les frais irrépétibles de l'instance ;
16"aux motifs que, si les objets sociaux de Laurent X..., Euraf Process, Balmeca, voire Macoprim (non concernée par le chef de prévention), étaient voisins, quoique les zones d'exportation pour Euraf Process et Balmeca soient différentes (respectivement Afrique du Nord et pays de L'Est-Moyen Orient), si les mêmes bureautiques et modes de facturations étaient utilisés, il résulte des explications, tant du prévenu que des professionnels de la comptabilité de la société Machines Euraf, que, d'une part, il n'a jamais existé de convention autorisée, légalement obligatoire, entre cette dernière et l'une quelconque des sociétés commerciales et SCI visées par la prévention, ni d'autre part de « contrepartie » aux avantages financiers conférés à l'une ou l'autre de ces quatre sociétés ; qu'ainsi, les avantages qui devaient être pour le moins visés par un contrat de prêt (ou tout autre contrat similaire) prévoyant un échéancier de remboursement et un taux d'intérêt, ont été en l'espèce des fonds perdus depuis des années jusqu'à dix-sept ans, s'agissant de la SCI Diabolo ; que Laurent X..., dirigeant personnellement, ou via son parent pour la SCI Diabolo, savait quelles étaient ses obligations légales telles qu'elles ont été mises en oeuvre dans les relations de Laurent X... et Macoprim à travers une convention de prestation de service et de détachement de commerciaux au service de Machines Euraf (dont M. A...) ; que le déséquilibre engendré contre les engagements financiers de Machines Euraf, au bénéfice de quatre autres sociétés concernées qui n'ont pas soldé leurs dettes ont, depuis 1995, selon la procédure et en tout cas depuis 1999 jusqu'au 30 septembre 1999, excédé les possibilités financières de la société Machines Euraf ;
17"1°) alors que, en se bornant à affirmer, sans aucune justification, qu'il n'existait pas de « contrepartie » aux avantages conférés à l'une ou l'autre des quatre sociétés du groupe, sans opposer aucune réfutation aux conclusions du demandeur, qui montraient que, de même que la société Macoprim avait procédé au détachement de commerciaux au service de Machines Euraf, la société Euraf Process assurait le service après-vente de la société Machines Euraf, et avait aussi procédé au détachement de personnel au profit de cette société, si bien que les fonds versés constituaient le paiement de prestations salariale et bureautique, et ne nécessitaient pas la formalisation d'un contrat de prêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions ;
18"2°) alors que, en se bornant à affirmer, sans aucune justification, qu'il n'existait pas de « contrepartie » aux avantages conférés à l'une ou l'autre des quatre sociétés du groupe, sans opposer aucune réfutation aux conclusions de Laurent X..., qui montraient que les fonds versés à la société Balmeca constituaient la contrepartie d'une créance résultant d'une opération de restructuration interne du groupe, impliquant cession de la marque « Erweka » via la société Macoprim, et achat par la société Balmeca de participations de la société Machines Euraf dans Marcoprim et Euraf Process, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions ;
19"3°) alors, que la cour d'appel, qui en l'état du prononcé simultané de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Euraf Process et Macoprim le 30 mars 2000, n'a pas justifié en quoi il n'aurait pas été de l'intérêt du groupe de ne pas contraindre les sociétés Euraf Process et Macoprim, qui étaient elles-mêmes en état proche de la cessation des paiements et devaient être mises en liquidation judiciaire le 30 mars 2000, à rembourser « depuis 1999 jusqu'au 30 septembre 1999 » les fonds versés par la société Machines Euraf, ce qui aurait précipité le dépôt de bilan de deux sociétés du groupe, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
20Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'abus de biens sociaux et écarter l'argumentation de celui-ci qui soutenait avoir agi dans l'intérêt général du groupe, l'arrêt énonce qu'il na jamais existé de conventions autorisées avec les autres sociétés visées par la prévention ni de contrepartie aux avantages financiers qui leur étaient conférés et que le déséquilibre engendré a excédé les possibilités financières de la société Machines Euraf ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
22Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale