Circulation routiere : Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-81.268
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants
- Usage de stupéfiants
- Epreuves de dépistage
- Compétence
- Officier ou agent de police judiciaire
- Dépistage antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
- Conditions
- Indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction (non)
- Réquisitions du procureur de la république
- Code de procédure pénale, article 591
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 15-81.268
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR06723 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 févr. 2016, n° 15-81.268, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants ; Usage de stupéfiants ; Epreuves de dépistage ; Compétence ; Officier ou agent de police judiciaire ; Dépistage antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; Conditions ; Indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction (non) ; Réquisitions du procureur de la république
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence des conditions requises par l'article L. 235-2 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, notamment l'indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction, il n'entre pas dans les prérogatives de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, chargé d'une opération de contrôle systématique de l'alcoolémie, de procéder, après un contrôle d'un conducteur se révélant négatif, à des opérations de contrôle de l'usage de stupéfiants après interrogatoire du conducteur sur sa consommation, en l'absence de réquisition appropriée du procureur de la République
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-81.268
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR06723
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9445286e9ed2b4a373fe4.
Titrage officiel
circulation routiere
conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants
usage de stupéfiants
epreuves de dépistage
compétence
officier ou agent de police judiciaire
dépistage antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
conditions
indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction (non)
réquisitions du procureur de la république
Sommaire officiel
En l'absence des conditions requises par l'article L. 235-2 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, notamment l'indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction, il n'entre pas dans les prérogatives de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, chargé d'une opération de contrôle systématique de l'alcoolémie, de procéder, après un contrôle d'un conducteur se révélant négatif, à des opérations de contrôle de l'usage de stupéfiants après interrogatoire du conducteur sur sa consommation, en l'absence de réquisition appropriée du procureur de la République
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 15-81.268 FS-P+B
2N° 6723
3ND
410 FÉVRIER 2016
5REJET
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2015, qui a renvoyé M. [Z] [G] des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Gaillardot ;
15Greffier de chambre : Mme Hervé ;
16Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
17Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale et L. 235-2 du code de la route :
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle routier de dépistage de l'imprégnation alcoolique, qui s'est révélé négatif, le policier a décidé de procéder à la recherche de raisons plausibles de soupçonner M. [G] d'avoir usé de stupéfiants et l'a interrogé sur une telle consommation ; qu'à la suite de l'aveu de celui-ci d'un usage de cannabis la veille, il a été procédé aux opérations de dépistage qui ont établi la présence de produit stupéfiant dans l'organisme de l'intéressé ;
20Attendu que, pour prononcer la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et relaxer le prévenu du chef de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'arrêt retient que les raisons plausibles de soupçonner une telle consommation par un conducteur doivent résulter, non d'un interrogatoire effectué à l'occasion d'un contrôle ayant un fondement autre que les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route, mais des seules constatations effectuées par l'officier ou l'agent de police judiciaire sur le comportement ou l'environnement du conducteur permettant de soupçonner la commission de cette infraction ;
21Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'en l'absence des conditions requises par la disposition légale précitée, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, notamment, d'indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction, il n'entrait pas dans les prérogatives de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, qui ne disposait pas de réquisition appropriée du procureur de la République, de procéder à un interrogatoire du conducteur du véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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