Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-80.405
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 février 2016
- Formation
- Formation restreinte
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 15-80.405
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR06673
Titrage officiel
jugements et arrets
décision sur la culpabilité
prononcé de la peine
moment
prononcé concomitant de la déclaration de culpabilité
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 464 du code de procédure pénale que, sauf à faire application des dispositions particulières prévues par l'article 469-1 dudit code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément la peine
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 469-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
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Texte intégral
N° H 15-80.405 F-P+B
N° 6673
ND
10 FÉVRIER 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET, cassation partielle et désignation de juridiction sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Nancy, M. [V] [S], M. [D] [J], contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2014, qui a condamné, le deuxième, pour vols et tentative de vol aggravés, recel en récidive, association de malfaiteurs et destruction du bien d'autrui, à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, le troisième, pour vols et tentatives de vols aggravés, en récidive et association de malfaiteurs, à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, a prononcé sur les intérêts civils et, dans les poursuites exercées contre Mme [Y] [F] pour recel, l'a déclarée coupable de ce délit ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par MM. [S] et [J] :
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nancy :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 515 du code procédure pénale, ensemble l'article 464 dudit code :
Vu l'article 464 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, et sauf à faire application des dispositions particulières prévues par l'article 469-1 du même code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément sur la peine ;
Attendu que Mme [F] a été condamnée par le tribunal correctionnel à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de vol ; qu'elle a interjeté appel de sa condamnation ; que le ministère public a formé un appel incident ; que les juges du second degré ont confirmé le jugement sur la culpabilité de l'intéressée mais ont omis de statuer sur la peine ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois de MM. [S] et [J] :
Les REJETTE ;
II - Sur le pourvoi du procureur général ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 5 novembre 2014, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur la peine de Mme [F], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application, au profit de la Pharmacie de [Localité 1], de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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