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Peines : Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-82.431

Mots-clés

  • Peines
  • Sursis
  • Condamnation à une peine ferme convertie en une peine ferme avec sursis et travail d'intérêt général ou en une peine de jours-amende
  • Décision distincte sur chaque peine
  • Durée totale inférieure ou égale à six mois
  • Pluralité de peines
  • Nécessité
  • Code pénal, article 132-57
  • Code de procédure pénale, article 723-15
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-82.431
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06683
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 févr. 2016, n° 15-82.431, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Condamnation à une peine ferme convertie en une peine ferme avec sursis et travail d'intérêt général ou en une peine de jours-amende ; Décision distincte sur chaque peine ; Durée totale inférieure ou égale à six mois ; Pluralité de peines ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit des articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale qu'en cas de cumul de condamnations à des peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas six mois, la juridiction de l'application des peines qui prononce la conversion desdites peines doit statuer distinctement sur chacune d'elles

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 mars 2015, mais en ses seules dispositions ayant ordonné une conversion de peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 février 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-82.431

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR06683

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9445286e9ed2b4a373fe3.

Titrage officiel

peines

sursis

condamnation à une peine ferme convertie en une peine ferme avec sursis et travail d'intérêt général ou en une peine de jours-amende

décision distincte sur chaque peine

durée totale inférieure ou égale à six mois

pluralité de peines

nécessité

Sommaire officiel

Il se déduit des articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale qu'en cas de cumul de condamnations à des peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas six mois, la juridiction de l'application des peines qui prononce la conversion desdites peines doit statuer distinctement sur chacune d'elles

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 15-82.431 F-P+B

2N° 6683

3ND

410 FÉVRIER 2016

5CASSATION PARTIELLE

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 12 mars 2015, qui a prononcé sur la requête en aménagement de peines de M. [R] [O] ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

14Greffier de chambre : Mme Hervé ;

15Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

16Vu le mémoire produit ;

17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale ;

18Vu lesdits articles ;

19Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'en cas de cumul de condamnations à des peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas six mois, la juridiction de l'application des peines qui prononce la conversion desdites peines doit statuer distinctement sur chacune d'elles ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [O] a été condamné, le 26 septembre 2012, à soixante heures de travail d'intérêt général, avec fixation à un mois maximum de l'emprisonnement encouru en cas de non-respect de cette peine, et, le 20 mars 2014, à deux mois d'emprisonnement ; que, par jugement du 15 mai 2014, le juge de l'application des peines a ordonné la mise à exécution, à hauteur de vingt jours, de l'emprisonnement encouru pour non-respect du travail d'intérêt général ; que M. [O] a relevé appel de ce jugement et a sollicité l'aménagement de la peine en résultant, ainsi que de celle de deux mois d'emprisonnement ; qu'il a interjeté appel de la décision du juge de l'application des peines ayant rejeté sa demande d'aménagement ;

21Attendu que, statuant par un même arrêt sur ces appels, la chambre de l'application des peines, après avoir confirmé le jugement du 15 mai 2014, a ordonné la conversion des deux peines dont l'aménagement était demandé en une peine de cent jours-amende à 7 euros ;

22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

23D'où il suit que la cassation est encourue ;

24Par ces motifs :

25CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 mars 2015, mais en ses seules dispositions ayant ordonné une conversion de peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

26Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

27RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-82.431
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06683
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 févr. 2016, n° 15-82.431, publié au Bulletin

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