Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 10 janvier 1989, n° 87-91.179
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1989, 87-91.179, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Inobservation des règlements
- Réglementation sur la sécurité des travailleurs
- Utilisation d'un engin sur un terrain non stabilisé
- Ancien code pénal, article 1965
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 8
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.179
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1989, n° 87-91.179, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Utilisation d'un engin sur un terrain non stabilisé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1965
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 8
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article L. 263-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.179
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536318.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Utilisation d'un engin sur un terrain non stabilisé.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1965
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 8
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article L. 263-2
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Philippe
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY (chambre correctionnelle) en date du 4 novembre 1987 qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, alinéa 3 du décret du 8 janvier 1965, 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, par le motif qu'en sa qualité de directeur de l'entreprise Robert X... et, comme tel, tenu d'une obligation générale de sécurité au sein de l'entreprise où il exerçait son autorité, il avait l'obligation de veiller personnellement au respect des règlements d'hygiène et de sécurité en vigueur et qu'il lui appartenait de prendre toutes mesures propres à éviter le risque engendré par le déplacement des engins sur le chemin qu'il avait la charge d'aménager, de sorte qu'en n'aménageant pas ledit chemin pour qu'il soit carrossable et supporte les contraintes liées au passage de l'engin piloté par Y..., l'entreprise n'avait pas satisfait à son obligation d'assurer la stabilité des engins mis en oeuvre sur le chantier ; " alors qu'il résulte tant des motifs de l'arrêt attaqué que du jugement confirmé que l'engin que pilotait la victime avait une largeur de 2, 12 m et circulait sur un chemin d'une largeur de 4 m ; qu'ainsi, la Cour, qui a constaté que cet engin s'était renversé dans un fossé après avoir emprunté le bord de ce chemin, a, par des motifs insuffisants et contradictoires, imputé l'accident au défaut d'aménagement du chemin et à la carence de l'employeur à assurer la stabilité des engins mis en oeuvre sur le chantier ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'entreprise de travaux publics Robert X... a ouvert dans une zone forestière un chantier dont elle avait la charge d'aménager le chemin d'accès ; qu'un compacteur qui empruntait ce chemin ayant versé dans un fossé, son conducteur a été tué ;
5Attendu que pour déclarer Philippe X..., chef d'entreprise, coupable d'homicide involontaire et d'infraction à l'article 2 du décret du 8 janvier 1965, la juridiction du second degré, après avoir indiqué que l'hypothèse d'une faute imputable à la victime " n'était étayée par aucun élément du dossier ", retient notamment que le seul aménagement du chemin d'accès, qui était à l'origine " un chemin de sous-bois ", avait consisté " en un passage de bulldozer en début de chantier " ; qu'elle ajoute qu'à l'endroit de l'accident le sol était friable, et que le compacteur, par sa masse, " avait destabilisé le bord du chemin, entraînant un léger effondrement suffisant pour le faire dévier " ; qu'en outre " le sol crayeux était recouvert d'une couche de terre grasse sur laquelle la bille lisse du compacteur n'avait aucune adhérence " ; que, pour assurer la stabilité des engins lourds empruntant ce chemin, il aurait fallu améliorer son état, soit par la pose de pierrailles ou de gravats, soit par l'enlèvement de la couche de terre se transformant en boue ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction la cour d'appel, qui a caractérisé les infractions reprochées au prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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