Abandon de famille : Cass. crim., 10 janvier 1989, n° 88-81.314
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1989, 88-81.314, Inédit
Mots-clés
- Abandon de famille
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Décision de justice allouant la pension
- Indexation
- Caractère exécutoire
- Constatations suffisantes
- Code civil, article 208
- Code civil, article 293
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 254
- Code de procédure pénale, article 10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.314
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1989, n° 88-81.314, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Décision de justice allouant la pension ; Indexation ; Caractère exécutoire ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.314
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538945.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément légal - Décision de justice allouant la pension - Indexation - Caractère exécutoire - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 208
- Code civil, article 293
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 254
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code civil, article 1382
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Louis -
5contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1988, qui l'a condamné, pour abandon de famille, à une amende de 1 500 francs et à des réparations civiles ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 208 et 293 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille depuis avril 1983 ;
8"aux motifs que l'arrêt de la Cour du 27 septembre 1983 a maintenu provisoirement la part contributive du père à l'entretien de Marilyn telle qu'elle a été fixée par l'ordonnance de non-conciliation ;
9que la précision contenue dans l'ordonnance de non-conciliation et reprise par le jugement et l'arrêt susvisés suivant laquelle la pension "serait automatiquement réajustée le 1er janvier de chaque année" mettait le calcul de l'indexation à la charge du débiteur ; "alors, d'une part, que l'indexation d'une pension alimentaire qui est une simple faculté pour le juge du fond, doit, pour s'imposer au débirentier par provision, être expressément prévue par la décision accordant la pension alimentaire et assortie de l'exécution provisoire ;
10que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, ni l'arrêt du 27 septembre 1983 fixant la part contributive de X... à l'entretien de Marilyn, ni le jugement de divorce du 8 juillet 1981 -lequel n'était pas assorti de l'exécution provisoire- ne précisaient que cette part contributive devait être indexée ;
11que, dès lors, aucune indexation ne s'imposait à X... qui n'était même plus tenu -après le jugement du 8 juillet 1981 et jusqu'à l'arrêt du 27 septembre 1983- de verser à son ancienne épouse la pension alimentaire qu'il a cependant continué de lui verser ; qu'ainsi, en ne payant pas à Mme Y... l'indexation que celle-ci lui réclamait, X... n'a pas commis le délit qui lui est reproché ;
12"alors, d'autre part, que l'arrêt du 27 septembre 1983 qui énonçait simplement "maintient provisoirement la part contributive du père à l'entretien de l'enfant Marilyn telle qu'elle a été fixée par le magistrat conciliateur" présentait, à tout le moins, une ambiguïté, sinon une contradiction, qui ne permettait pas à X... de savoir si seul était maintenu, à la date de l'arrêt, le montant de la pension alimentaire fixé à 2 500 francs, ou si l'indexation était elle-même maintenue
13;
14qu'en effet, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le premier juge n'avait maintenu les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation qu'en ce qui concernait la part contributive du père, sans faire la moindre référence à une quelconque indexation ; que, dès lors, dans la mesure où l'arrêt attaqué a maintenu la part contributive du père telle qu'elle a été fixée par le magistrat conciliateur, c'est-à-dire à 2 500 francs par mois, X... a pu légitimement penser que l'indexation elle-même n'était pas maintenue ;
15qu'il s'ensuit que le délit qui lui est reproché n'est pas constitué faute d'élément intentionnel ;
16"alors, de troisième part, que le jugement du 8 juillet 1981 n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire sur les mesures accessoires, X... qui n'était pas tenu, pendant la procédure d'appel, de payer la pension alimentaire de Marilyn, n'était a fortiori pas tenu d'indexer cette pension ;
17que l'appel ayant été formé par Mme Y..., l'arrêt du 27 septembre 1983, constitutif de droit en ce qui concerne la pension alimentaire, ne pouvait avoir aucun effet rétroactif et que, dès lors, à supposer que l'indexation y ait été prévue, celle-ci ne pouvait être due qu'à compter de la date de l'arrêt et non pour la période antérieure à celui-ci ;
18"alors enfin et en tout état de cause que la citation à comparaître signifiée par le Parquet le 11 août 1986 ne pouvait porter sur les faits antérieurs au 10 août 1983 qui étaient prescrits ;
19que, de plus, la condamnation à payer une pension alimentaire n'étant exécutoire qu'à compter du 27 septembre 1983, date de l'arrêt la fixant faute d'exécution provisoire du jugement du 8 juillet 1981, la déclaration de culpabilité pour les faits antérieurs au 27 septembre 1983 est, en définitive, illégale" ;
20Attendu que, pour déclarer Louis X... coupable d'abandon de famille, les juges du fond relèvent que, par ordonnance de non-conciliation du 24 juillet 1980, le juge aux affaires matrimoniales a condamné l'intéressé à payer à son épouse pour l'entretien de l'enfant Marilyn une pension alimentaire mensuelle de 2 500 francs indexée sur l'indice des prix de détail à la consommation ;
21que sur l'appel du jugement du 8 juillet 1981 prononçant le divorce et statuant sur les mesures accessoires, la cour d'appel, par arrêt du 27 septembre 1983, a ordonné une mesure d'instruction sur les demandes pécuniaires de l'épouse et a "maintenu provisoirement la part contributive du père à l'entretien de l'enfant... telle qu'elle avait été fixée par le magistrat conciliateur" ;
22que si le prévenu a régulièrement payé le montant initial de la pension il n'a jamais appliqué l'indexation prescrite et qu'il est ainsi resté plus de deux mois sans en acquitter le montant intégral ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent les éléments matériel et intentionnel constitutifs de l'infraction la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués
23;
24que, dès lors que les mesures accessoires ordonnées par le jugement de divorce, non assorti de l'exécution provisoire, n'étaient pas exécutoires en raison de l'effet suspensif de l'appel, les dispositions de l'ordonnance de non-concliliation étaient restées en vigueur, en application de l'article 254 du Code civil, jusqu'au 27 septembre 1983, date de l'arrêt de la Cour ;
25qu'en outre, en maintenant la part contributive du père dans les conditions prévues par le magistrat conciliateur, ledit arrêt a nécessairement également maintenu l'indexation prescrite par ce dernier ;
26qu'enfin l'abandon pécuniaire de famille est une infraction successive qui se poursuit après l'expiration du délai de deux mois jusqu'à l'exécution de son obligation par le débiteur et que par suite la prescription n'avait pas commencé à courir lors de la délivrance le 11 août 1986 de la citation en justice ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
27Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 10, 593 du Code de procédure pénale, 357-2 du Code pénal, 1382 du Code civil ;
28"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer la somme de 3 000 francs à la partie civile à titre de dommages-intérêts ; "alors que le délit n'étant pas constitué la cassation intervenue sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle des dispositions civiles" ;
29Attendu que le premier moyen de cassation, qui alléguait l'absence des éléments constitutifs de l'infraction, ayant été écarté, il s'ensuit que le second moyen, tiré de l'inexistence prétendue du délit, doit l'être également par voie de conséquence ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Où étaient présents :
33MM. Le Gunehec, président, Dumont conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Fontaine, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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