Urbanisme : Cass. crim., 10 janvier 1989, n° 88-82.038
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1989, 88-82.038, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Utilisation des sols
- Plan d'occupation des sols
- Infraction
- Construction de caractère provisoire non liée aux activités agricoles
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 599
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.038
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1989, n° 88-82.038, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Utilisation des sols ; Plan d'occupation des sols ; Infraction ; Construction de caractère provisoire non liée aux activités agricoles ; Constatations insuffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.038
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539540.
Titrage officiel
URBANISME - Utilisation des sols - Plan d'occupation des sols - Infraction - Construction de caractère provisoire non liée aux activités agricoles - Constatations insuffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Sylvain,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1988, qui, pour non-respect du plan d'occupation des sols, l'a condamné à démolir, sous astreinte de 50 francs par jour de retard, la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'X... a été poursuivi pour avoir exécuté, courant mars 1981, des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations imposées par le plan d'occupation des sols ; Attendu que le demandeur soutient en vain que la citation qui lui a été délivrée ne permettait pas d'identifier la construction litigieuse ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la construction, édifiée au mois de mars 1981 selon la citation, était, suivant les constatations d'un procès-verbal du 1er février 1984, base des poursuites, une cabane en bois recouverte de tôles d'une longueur de 6 mètres, d'une largeur de 3 mètres 90 et d'une hauteur de 2 mètres 80, à usage de loisirs ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 422-1 du Code de l'urbanisme, manque de base légale ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'infraction à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, la juridiction du second degré retient que les obligations imposées par le plan d'occupation des sols, dans la zone non constructible (NCA) où est situé le terrain appartenant au prévenu, interdit l'édification de constructions à caractère provisoire non liées aux activités agricoles ;
5Attendu, d'une part, que le prévenu n'a pas contesté devant la cour d'appel que le plan d'occupation des sols eût été régulièrement publié ; qu'en application de l'article 599 du Code de procédure pénale il est irrecevable à opposer ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que pour prétendre que la construction litigieuse, parce qu'elle n'avait pas un caractère définitif, n'était pas interdite par le plan d'occupation des sols, le demandeur ne saurait se référer aux seules dispositions de ce document prohibant même les constructions ayant un caractère provisoire ce qui implique a fortiori que celles à caractère définitif étaient interdites ; Attendu enfin qu'X... est sans intérêt à faire valoir que la construction édifiée est exemptée de permis de construire alors qu'il n'a pas été condamné pour défaut de permis de construire mais pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations imposées par le plan d'occupation des sols ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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