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Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 10 janvier 1990, n° 89-82.743

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1990, 89-82.743, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.743
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1990, n° 89-82.743, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.743

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536947.

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jean

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1989 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de d motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse ;

9" aux motifs que la plainte en abus de confiance de X... agissant es qualités de chef de division du service juridique de l'UAP visait nommément la salariée de cette compagnie d'assurances, Mme Y..., à laquelle était reproché un fait précis, soit une différence de caisse de 21 291, 00 francs, qu'elle avait détournée à son profit et que X... connaissait, ainsi qu'il résulte de la procédure et des débats, la fausseté des faits dénoncés au moment de leur dénonciation et avait donc agi de mauvaise foi ; " alors, d'une part, que la fausseté d'un fait échappant à la loi pénale et la mauvaise foi de celui qui dénonce ce fait ne sauraient résulter de cette seule circonstance que la preuve de la réalité dudit fait n'a pas été rapportée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que les faits dénoncés avaient fait l'objet d'une décision de non-lieu, en déduit que X... connaissait la fausseté des faits dénoncés au moment de leur dénonciation et avait donc agi de mauvaise foi, prive sa décision de base légale au regard de l'article 373 du Code pénal ; " alors, d'autre part que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'il résulte de la procédure et des débats devant la Cour que X... chef de division du service juridique de l'UAP, connaissait la fausseté des faits dénoncés au moment de leur dénonciation ne donne pas de motifs suffisants à l'appui de sa décision et viole ensemble les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " alors enfin et de surcroît que X... avait expressément conclu en cause d'appel à la confirmation du jugement entrepris dont il ressort que tant le ministère public que Mme Y... avaient admis la bonne foi de X... lors du dépôt de sa plainte ; que l'arrêt attaqué qui laisse ces conclusions sans réponse viole l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, tels que reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet l'existence ou l'absence de la mauvaise foi chez le dénonciateur relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond dès lors que, comme en l'espèce, les motifs de leur décision ne sont entachés ni d'insuffisance ni de contradiction ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi

13Condamne le demandeur aux dépens ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

15M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.743
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1990, n° 89-82.743, inédit

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