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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 10 janvier 1995, n° 94-80.215

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1995, 94-80.215, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Tromperies
  • Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
  • Véhicule automobile
  • Véhicule neuf
  • Définition
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.215
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 10 p. 25
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1995, n° 94-80.215, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Véhicule automobile ; Véhicule neuf ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles le responsable d'un garage qui vend comme neuf un véhicule automobile, sans avoir informé la cliente que ce véhicule avait fait l'objet d'une immatriculation antérieure au nom de la société venderesse. (1)(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 10 p. 25

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.215

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-29, Bulletin criminel 1980, n° 285, p. 729 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-05-26, Bulletin criminel 1983, n° 159, p. 391 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-11-25, Bulletin criminel 1986, n° 354, p. 930 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-03-31, Bulletin criminel 1981, n° 109, p. 302 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-04-18, Bulletin criminel 1989, n° 159, p. 414 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068493.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule neuf - Définition.

Références de titrage : FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule neuf - Vente comme neuf d'un véhicule antérieurement immatriculé

Sommaire officiel

Commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles le responsable d'un garage qui vend comme neuf un véhicule automobile, sans avoir informé la cliente que ce véhicule avait fait l'objet d'une immatriculation antérieure au nom de la société venderesse. (1)(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-29, Bulletin criminel 1980, n° 285, p. 729 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-05-26, Bulletin criminel 1983, n° 159, p. 391 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-11-25, Bulletin criminel 1986, n° 354, p. 930 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-03-31, Bulletin criminel 1981, n° 109, p. 302 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-04-18, Bulletin criminel 1989, n° 159, p. 414 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Marie,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 28 septembre 1993, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 7 de la loi du 1er août 1905, du décret du 4 octobre 1978, pris pour l'application de la loi de 1905 en ce qui concerne les véhicules automobiles, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles et l'identité d'un véhicule automobile ;

8" aux motifs adoptés, que le garage Europe Auto Diffusion à Valenciennes, dont X... est le directeur, a livré le 3 juin 1991 à Nadine Y..., une automobile qui avait été immatriculée le 13 mars 1991 au nom de l'entreprise ; que le garage a vendu comme neuve ladite automobile à Nadine Y..., qu'il n'a pas informée de cette immatriculation ; que ladite immatriculation du véhicule opérée à l'insu de la cliente ne permettait plus de tenir le véhicule précité comme neuf et le privait ainsi d'une de ses qualités substantielles ;

9" alors que, d'une part, l'article 1er de la loi du 1er août 1905 n'a pas établi une présomption de mauvaise foi à l'encontre du vendeur d'une marchandise ; qu'ainsi, la Cour, en se bornant à déduire l'existence d'une tromperie de la seule circonstance que le véhicule en cause livré le 3 juin 1991 à Nadine Y..., avait fait l'objet d'une immatriculation provisoire au profit du concessionnaire le 13 mars 1991, n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse, élément essentiel du délit de tromperie sur les qualités substantielles et l'identité de la chose vendue et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ;

10" alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si l'immatriculation provisoire au profit du concessionnaire vendeur, par ailleurs conforme aux usages de la profession, ne constituait aucunement, en l'espèce, une qualité substantielle de la chose vendue en raison de laquelle le contrat a été conclu et ne l'aurait pas été sans elle, cela d'autant que le véhicule en cause n'avait aucun kilométrage et venait d'être réceptionné par le concessionnaire, la Cour n'a pas derechef légalement justifié sa décision au regard des dispositions visées au moyen " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Nadine Y... a acquis auprès de la société Europe Auto Diffusion (EAD), dont Jean-Marie X... est président, un véhicule automobile présenté comme neuf ; qu'après la livraison effectuée le 3 juin 1991, elle a constaté que la voiture avait fait l'objet d'une première immatriculation, à compter du 13 mars 1991, au nom de la société EAD ;

12Attendu que, pour condamner Jean-Marie X... du chef de tromperie, la cour d'appel relève, par motifs adoptés des premiers juges, que le garage a vendu comme neuve l'automobile à Nadine Y... sans l'avoir informée de cette première immatriculation ; que les juges ajoutent que cette formalité, dissimulée à la cliente, privait ainsi le véhicule d'une de ses qualités substantielles ;

13Attendu qu'en cet état la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu ;

14Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.215
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 10 p. 25
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1995, n° 94-80.215, publié au Bulletin

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