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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 10 janvier 1995, n° 94-81.779

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1995, 94-81.779, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Débats
  • Chambre du conseil
  • Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités
  • Code de procédure pénale, article 703
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.779
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 12 p. 29
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1995, n° 94-81.779, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Chambre du conseil ; Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt statuant sur une demande en relèvement d'interdiction du territoire français, dont les mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les débats ont lieu en chambre du conseil, conformément aux prescriptions de l'article 703 du Code de procédure pénale. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 12 p. 29

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.779

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-10-15, Bulletin criminel 1970, n° 270, p. 646 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-10-04, Bulletin criminel 1989, n° 339, p. 822 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068494.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Chambre du conseil - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités.

Références de titrage : RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Procédure - Débats - Chambre du conseil | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Chambre du conseil - Publicité - Enonciations de l'arrêt - Contradiction

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt statuant sur une demande en relèvement d'interdiction du territoire français, dont les mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les débats ont lieu en chambre du conseil, conformément aux prescriptions de l'article 703 du Code de procédure pénale. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-10-15, Bulletin criminel 1970, n° 270, p. 646 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-10-04, Bulletin criminel 1989, n° 339, p. 822 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 10 février 1994, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 55-1 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que l'audience avait eu lieu en chambre du conseil le 10 février 1994, a énoncé que la cause avait été appelée à l'audience publique du 11 janvier 1994 et que la Cour avait renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour (10 février 1994), pour indiquer finalement dans son dispositif " statuant en chambre du conseil... rejette " ; que ces énonciations sont ainsi totalement contradictoires quant à la façon dont les débats se sont déroulés et ne permettent donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu que la juridiction saisie en application de l'article 703 du Code de procédure pénale doit statuer en chambre du conseil ;

10Attendu que, se prononçant sur la requête en relèvement d'interdiction du territoire présentée par X..., l'arrêt attaqué, après avoir mentionné en en-tête " audience en chambre du conseil ", énonce que la cause a été appelée " à l'audience publique " du 11 janvier 1994, puis mise en délibéré et renvoyée pour prononcé " à l'audience publique " du 10 février 1994 ; qu'enfin le dispositif indique qu'il a été statué " en chambre du conseil " ;

11Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.779
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 12 p. 29
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1995, n° 94-81.779, publié au Bulletin

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