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1° communautes europeennes : Cass. crim., 10 janvier 1995, n° 94-82.490

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1995, 94-82.490, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° communautes europeennes
  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Repos dominical
  • Dispositions de droit interne
  • Portée
  • 2° travail
  • Infractions
  • Concours d'infractions
  • Peines
  • Amendes
  • Cumul
  • Limites
  • Nombre de personnes illégalement employées
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Code du travail, article R. 262-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.490
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 9 p. 23
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1995, n° 94-82.490, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° communautes europeennes ; Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Dispositions de droit interne ; Portée ; 2° travail ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Limites ; Nombre de personnes illégalement employées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La règle prévue à l'article L. 221-5 du Code du travail, imposant de donner aux travailleurs le repos hebdomadaire le dimanche, a été prise dans le seul intérêt de ces derniers, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; son application n'est dès lors pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres. Il en résulte que le texte précité n'est incompatible ni avec les dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne ni avec celles de la directive communautaire du 9 février 1976, relatives à l'égalité de traitement entre hommes et femmes(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 9 p. 23

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.490

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-11-20, Bulletin criminel 1990, n° 392, p. 989 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068492.

Titrage officiel

1° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dispositions de droit interne - Portée.

2° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Limites - Nombre de personnes illégalement employées.

Références de titrage : 1° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Communauté européenne - Traité de Rome - Directive communautaire du 9 février 1976 | 2° PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Travail - Repos hebdomadaire - Infractions - Amendes - Cumul limité au nombre de personnes illégalement employées

Sommaire officiel

1° La règle prévue à l'article L. 221-5 du Code du travail, imposant de donner aux travailleurs le repos hebdomadaire le dimanche, a été prise dans le seul intérêt de ces derniers, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; son application n'est dès lors pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres. Il en résulte que le texte précité n'est incompatible ni avec les dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne ni avec celles de la directive communautaire du 9 février 1976, relatives à l'égalité de traitement entre hommes et femmes(1).

2° Selon l'article R. 262-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 6 août 1992, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-11-20, Bulletin criminel 1990, n° 392, p. 989 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Daniel,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1994, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 3 amendes de 1 500 francs chacune.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 119, 100 et 235 du traité CEE, de la directive n° 76-207 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité CEE, de l'article L. 221-5 du Code du travail, des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées du droit communautaire ;

8" aux motifs qu'il convient de rejeter les exceptions préjudicielles comme n'ayant pas été soulevées in limine litis ;

9" alors qu'une demande d'interprétation fondée sur l'article 177 du Traité n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'elle est recevable bien qu'elle n'ait pas été formulée avant toute défense au fond et qu'elle peut être présentée pour la première fois en cause d'appel " ;

10Attendu que Daniel X..., poursuivi pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, a saisi la cour d'appel de conclusions soulevant l'incompatibilité dudit article avec les dispositions de la directive communautaire du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail, et tendant à saisir la Cour de justice de la Communauté européenne d'une demande d'interprétation de la directive précitée ;

11Attendu que, si les juges ont déclaré à tort irrecevable, en application de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, cette exception n'étant pas fondée ;

12Qu'en effet, la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans le seul intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

15" en ce que la cour d'appel a condamné Daniel X... à trois amendes ;

16" au seul motif adopté des premiers juges "qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que Daniel X... s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés" ;

17" alors que le nombre d'amendes prononcées doit correspondre au nombre de personnes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel aurait dû préciser l'identité des personnes irrégulièrement employées pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée, ce d'autant plus que l'identité des salariés n'était mentionnée ni dans la citation délivrée à Daniel X..., ni dans les procès-verbaux, base des poursuites " ;

18Attendu qu'il n'importe que l'identité des salariés irrégulièrement employés par le prévenu n'ait pas été précisée par les juges, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;

19Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.490
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 9 p. 23
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1995, n° 94-82.490, publié au Bulletin

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