Officier de police judiciaire : Cass. crim., 10 janvier 1995, n° 94-84.687
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1995, 94-84.687, Publié au bulletin
Mots-clés
- Officier de police judiciaire
- Pouvoirs
- Enquête préliminaire
- Renseignements recueillis en dehors de la circonscription
- Possibilité
- Code de procédure pénale, article 18
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.687
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 13 p. 31
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1995, n° 94-84.687, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Officier de police judiciaire ; Pouvoirs ; Enquête préliminaire ; Renseignements recueillis en dehors de la circonscription ; Possibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, selon l'article 18, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire n'ont, en principe, compétence que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions, rien ne leur interdit de recueillir des renseignements en dehors de leur circonscription par téléphone, télécopie ou tout autre mode de communication, la valeur des renseignements ainsi recueillis étant soumise à la discussion contradictoire des parties et à l'appréciation des juges.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 14
- Code de procédure pénale, article 17
- Code de procédure pénale, article 19
- Code de procédure pénale, article 20
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 62
- Code de procédure pénale, article 78
- Code de procédure pénale, article D. 12
- Code de procédure pénale, article D. 9
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 13 p. 31
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.687
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068495.
Titrage officiel
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Renseignements recueillis en dehors de la circonscription - Possibilité.
Références de titrage : ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Renseignements recueillis en dehors de la circonscription - Possibilité
Sommaire officiel
Si, selon l'article 18, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire n'ont, en principe, compétence que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions, rien ne leur interdit de recueillir des renseignements en dehors de leur circonscription par téléphone, télécopie ou tout autre mode de communication, la valeur des renseignements ainsi recueillis étant soumise à la discussion contradictoire des parties et à l'appréciation des juges.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 17 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 62 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 12
- Code de procédure pénale, article D. 9
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Paul,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux en écriture privée et détournement de matériel gagé, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 27 novembre 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
8" en ce que la chambre d'accusation était composée, lors des débats et du délibéré, par M. Arrighi, président, et par Mme de Malafosse et M. Cheminade, conseillers, qui ont été appelés en remplacement des titulaires empêchés ;
9" alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que les conseillers, Mme de Malafosse et M. Cheminade, avaient été désignés en qualité de suppléant par l'assemblée générale de la Cour " ;
10Attendu que la mention de l'arrêt selon laquelle " Mme de Malafosse et M. Cheminade, conseillers, ont siégé en remplacement des titulaires légitimement empêchés " suffit à établir que ces magistrats avaient été régulièrement désignés à cette fin ;
11D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14, 17, 18 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
13" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de l'enquête préliminaire menée par le SRPJ de Bordeaux en dehors des limites de sa compétence territoriale ;
14" aux motifs que l'officier de police judiciaire Y..., du SRPJ de Bordeaux, opérant en enquête préliminaire, a contacté différentes personnes domiciliées hors des limites de sa compétence territoriale pour obtenir des renseignements sur les faits, objet de l'enquête ; qu'il a obtenu de celles-ci divers documents ou réponses qui ont été joints à la procédure ; que ce procédé exclusif de tout déplacement de l'OPJ en dehors du ressort dans lequel il exerce ses fonctions et de toute coercition, ne viole aucun texte du Code de procédure pénale (arrêt attaqué p. 6, alinéas 4, 5, 6) ;
15" alors que les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ; qu'ils ne peuvent exercer aucun acte d'investigation en dehors de ces limites, et ce, à peine de nullité desdits actes ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'officier de police judiciaire du SRPJ de Bordeaux, a contacté des personnes en dehors des limites de sa compétence territoriale et qu'il a obtenu divers documents envoyés par ces personnes ; qu'en énonçant qu'il n'avait pas excédé ses pouvoirs au motif qu'il ne s'était pas déplacé hors de la circonscription de Bordeaux, la chambre d'accusation a restreint la portée de l'article 18 du Code de procédure pénale, en conférant aux OPJ des pouvoirs qui ne leur sont pas attribués par ce texte légal ; qu'elle a, par là même, violé les textes susvisés " ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19, 20, 62, 78, 429, D. 9, D. 12 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
17" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de l'enquête préliminaire et la procédure d'instruction subséquente ;
18" aux motifs que le recueil de renseignements annexés à la procédure par voie de télécopie ou de demandes téléphoniques, étant observé que les courriers de réponse permettent de connaître la nature des demandes présentées, ne saurait être assimilé à des auditions de témoins et que les demandes téléphoniques n'avaient pas à faire l'objet d'un procès-verbal ; que les télécopies mentionnent l'identité de leur expéditeur et leur adresse ; que l'officier de police judiciaire a dressé un procès-verbal d'annexion des pièces obtenues en télécopie et il a fait état de son nom, des démarches entreprises et de leur but ; qu'il ressort des documents litigieux que ceux-ci ont pu être sollicités en télécopie ; que des télécopies sont assimilées à de simples courriers et que leur absence dans la procédure ne saurait être une cause de nullité ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour est en mesure de s'assurer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, d'autant que les procès-verbaux d'enquête préliminaire n'ont valeur que de simples renseignements ; que le magistrat instructeur a toujours la possibilité de vérifier le bien-fondé des renseignements recueillis ; que c'est en vain qu'il est soutenu que l'officier de police judiciaire a omis de dresser un procès-verbal d'annexion des pièces que lui a remis Mme Z..., le 23 octobre 1992 ; que ces documents ont été spontanément remis par celle-ci au cours de l'enquête préliminaire et que cette remise n'est soumise à aucun formalisme (arrêt attaqué p. 6, alinéas 6 à 9, p. 7, alinéas 1 à 5) ;
19" 1° alors que le procédé consistant à recueillir des renseignements d'un témoin interrogé par téléphone constitue un interrogatoire ; qu'il est, comme tel, soumis aux conditions de forme prescrites par le Code de procédure pénale et doit, en particulier, donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal ; que ces règles ont notamment pour objet de vérifier les conditions dans lesquelles les informations ont été obtenues et de permettre à la défense de discuter de la valeur et de la portée des déclarations recueillies ; qu'en décidant du contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et méconnu les droits de la défense ;
20" 2° alors que tous les actes de l'enquête doivent être adressés par les officiers de police judiciaire du procureur de la République et être joints au dossier d'instruction ; que l'arrêt attaqué a constaté que le texte des questions posées au moyen de télécopie par l'officier de police judiciaire ne figurait pas au dossier ; qu'en énonçant que cette lacune du dossier n'avait aucune conséquence, motif pris de ce que des télécopies sont de simples courriers et que les questions pouvaient être appréhendées par l'examen des réponses qui avaient été apportées, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
21" 3° alors que les officiers de police judiciaire doivent dresser un procès-verbal de toutes les opérations qu'ils ont accomplies dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en énonçant que la remise par un témoin de documents non identifiés n'exigeait pas la rédaction d'un procès-verbal d'annexion de pièces, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
22" 4° alors que les motifs de l'arrêt attaqué constituent la reprise quasi intégrale du réquisitoire du Parquet ; qu'en s'abstenant de répondre aux moyens formulés par X... dans sa requête et dans son mémoire par des motifs propres, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu que le procureur de la République de Bordeaux a chargé le SRPJ d'effectuer une enquête sur certains faits qui lui avaient été révélés par le commissaire aux comptes de la société Multiphot, mise en redressement judiciaire ; qu'à l'issue de cette enquête, il a ouvert une information contre l'ancien dirigeant de la société, Jean-Paul X..., des chefs, notamment, d'escroqueries et faux en écriture privée ;
25Attendu que Jean-Paul X... a saisi le juge d'instruction d'une requête en annulation de l'enquête préliminaire, en faisant valoir que les officiers de police judiciaire avaient recueilli certains renseignements auprès de personnes demeurant en dehors de leur circonscription, soit en leur téléphonant, soit en leur envoyant un " fax " et qu'ils avaient ainsi, à la fois, méconnu les règles de leur compétence territoriale et obtenu leurs renseignements dans des conditions irrégulières ;
26Attendu que pour rejeter la requête, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ;
27Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui ont répondu aux différents points de la requête ainsi qu'aux articulations essentielles du mémoire, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
28Qu'en effet, si, selon l'article 18, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire n'ont, en principe, compétence que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles, rien ne leur interdit de recueillir des renseignements en dehors de leur circonscription par téléphone, télécopie ou tout autre moyen de communication, la valeur des renseignements ainsi obtenus étant soumise à la discussion contradictoire des parties et à l'appréciation des juges ;
29D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale