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Action civile : Cass. crim., 10 janvier 1996, n° 94-85.160

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1996, 94-85.160, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.160
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 94-85.160, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Ayant droit de la victime ; Accident du travail ; Responsabilité partagée entre employeur ou un copréposé de la victime et un tiers ; Calcul

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 octobre 1994, mais seulement en ce qu'il a statué sur le recours de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.160

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629511.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Ayant droit de la victime - Accident du travail - Responsabilité partagée entre employeur ou un copréposé de la victime et un tiers - Calcul.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE COMMERCIALE UNION, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Alain Y... et Pierre X... pour délit de blessures involontaires et infractions à la législation sur la sécurité des travailleurs, a, après condamnation des prévenus, prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7I) Sur la recevabilité du mémoire en ce qu'il est produit pour Pierre X... :

8Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que Pierre X... se soit pourvu en cassation contre l'arrêt précité du 13 octobre 1994, la déclaration de pourvoi n'ayant été souscrite qu'au nom de la Société Commerciale Union, assureur du civilement responsable ; que, dès lors, Pierre X... est sans qualité à intervenir, et le mémoire, produit en son nom, est irrecevable ;

9II) Sur le pourvoi de la Société Commerciale Union :

10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 454-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, 1382, 1384 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, outre la somme de 2 098 999,16 francs celle de 1 088 895,88 francs au titre des nouveaux frais exposés par cet organisme depuis la date du jugement, ainsi qu'au paiement des arrérages à échoir à compter du 1er août 1994, jusqu'à extinction du service de la rente ;

12"aux motifs que, par contre, lorsque, comme en l'espèce, la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers étranger à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir du tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier préjudice, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ;

13que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la victime n'a commis aucune faute qui soit à l'origine des dommages qu'elle a subis ;

14que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Pierre X..., tiers responsable, et son assureur à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de

152 098 999,16 francs représentant le montant des prestations versées à la victime au jour du jugement ; que l'organisme social demande que Pierre X... soit condamné à lui rembourser, en outre, la somme de 1 273 500,88 francs correspondant aux nouveaux frais exposés depuis le jugement qui se décomposent ainsi :

16- frais médicaux 902 825,80 francs - indemnités journalières 40 163 67 francs - arrérages échus de la rente AT

17au 30 juillet 1994 145 906,41 francs - frais futurs 184 605,00 francs qu'en l'état des justificatifs produits, cette demande est bien fondée à hauteur de la somme de 1 088 895,88 francs ;

18"alors qu'ayant retenu que l'accident de travail dont avait été victime Gaillou Hoarau était imputable, d'une part, à Alain Y..., employeur, d'autre part à un tiers étranger à l'entreprise X..., la Cour, pour apprécier le droit à remboursement de la caisse de sécurité sociale, était tenue de procéder à un partage de responsabilité entre coauteurs de façon à déterminer la part d'indemnité qui aurait été mise à la charge de l'employeur selon le droit commun ;

19qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen" ;

20Vu lesdits articles :

21Attendu que, selon l'article L. 454-1, alinéas 2 et 4, du Code de la sécurité sociale, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur ou un copréposé de la victime et un tiers, la Caisse ne peut poursuivre contre ce tiers le remboursement de ses prestations que dans la mesure où elles dépassent les indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un employé de la société Y..., chargée par la société Léonus Bernard - Sucrerie Distillerie du Gol - de procéder au nettoyage de bassins de décantation, a été grièvement brûlé après avoir fait une chute dans des suies blanches incandescentes accumulées autour des bassins ;

23que l'employeur de la victime et le directeur de la sucrerie, Pierre X..., ont été poursuivis pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ;

24Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de ces infractions, les juges d'appel, statuant sur l'action civile, ont ordonné une expertise médicale de la victime, à laquelle ils ont accordé une indemnité provisionnelle, et condamné Pierre X... à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le montant de ses débours ;

25Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour déterminer les droits de cet organisme, d'une part, de surseoir à statuer sur son recours, dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'évaluer l'indemnité qui en constitue l'assiette et, d'autre part, de prononcer sur la part de responsabilité de l'employeur, afin de rechercher dans quelle mesure les prestations servies par la Caisse excédaient la part d'indemnité qu'il aurait supportée en droit commun, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

26Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

27Et attendu qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;

28que l'annulation ainsi prononcée aura effet à l'égard de Pierre X... ;

29Par ces motifs,

30CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 octobre 1994, mais seulement en ce qu'il a statué sur le recours de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

31Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

32RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

33ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM.

36Aldebert, Grapinet, Farge, conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre; Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 94-85.160, inédit

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