1° tribunal de police : Cass. crim., 10 janvier 1996, n° 95-83.381
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1996, 95-83.381, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° tribunal de police
- Débats
- Prévenu
- Comparution
- Dispense
- Dispense en raison de la peine encourue
- Demande expresse du prévenu
- Audition du défenseur
- Défaut de comparution à l'audience
- Conclusions adressées par la voie postale
- Irrecevabilité
- 2° peines
- Peines accessoires ou complémentaires
- Peine complémentaire
- Suspension ou annulation du permis de conduire
- Exécution provisoire
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 544
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.381
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 15 p. 35
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 95-83.381, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° tribunal de police ; Débats ; Prévenu ; Comparution ; Dispense ; Dispense en raison de la peine encourue ; Demande expresse du prévenu ; Audition du défenseur ; Défaut de comparution à l'audience ; Conclusions adressées par la voie postale ; Irrecevabilité ; 2° peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Peine complémentaire ; Suspension ou annulation du permis de conduire ; Exécution provisoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque le prévenu a demandé à être jugé en son absence, son défenseur est entendu. Sont, dès lors, à bon droit, déclarées irrecevables les conclusions que le défenseur adresse par la voie postale à la juridiction d'appel sans se présenter à l'audience et sans satisfaire aux prescriptions de l'article 459 du même Code.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 15 p. 35
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.381
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065969.
Titrage officiel
1° TRIBUNAL DE POLICE - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense en raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Audition du défenseur - Défaut de comparution à l'audience - Conclusions adressées par la voie postale - Irrecevabilité.
2° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Suspension ou annulation du permis de conduire - Exécution provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6, paragraphe 2 - Incompatibilité (non).
Références de titrage : 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense en raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Audition du défenseur - Défaut de comparution à l'audience - Conclusions adressées par la voie postale - Irrecevabilité | 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Présomption d'innocence - Peines - Peines complémentaires - Suspension ou annulation du permis de conduire - Exécution provisoire
Sommaire officiel
1° Il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque le prévenu a demandé à être jugé en son absence, son défenseur est entendu. Sont, dès lors, à bon droit, déclarées irrecevables les conclusions que le défenseur adresse par la voie postale à la juridiction d'appel sans se présenter à l'audience et sans satisfaire aux prescriptions de l'article 459 du même Code.
2° L'exécution provisoire, appliquée par le juge pénal en vertu de l'article L.13, alinéa 2, du Code de la route aux peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire, n'est pas incompatible avec la présomption d'innocence édictée par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette mesure s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après la déclaration de culpabilité du prévenu.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 544 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Didier,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé pour 2 mois la suspension de son permis de conduire avec exécution provisoire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions :
7Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Didier X... ayant demandé à être jugé en son absence en application des articles 411 et 544 du Code de procédure pénale, son avocat a adressé, par la voie postale, un pouvoir de représentation ainsi que des conclusions et s'est abstenu de se présenter en personne devant la juridiction du second degré ;
8Attendu que, pour dire irrecevables ces écritures, les juges retiennent que le texte susvisé, en son alinéa 2, dispose qu'en l'absence du prévenu, " son défenseur est entendu " ; qu'ils en déduisent exactement que celui-ci doit être présent à l'audience pour faire valoir les moyens de défense et déposer des conclusions dans la forme prévue par le premier et le deuxième alinéas de l'article 459 du même Code ;
9Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
10Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prise en son article 6, § 2, de l'article 13, alinéa 2, du Code de la route :
12Attendu que l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire n'est pas incompatible avec celle de l'article 6, § 2, de la Convention précitée, établissant la présomption d'innocence de toute personne accusée d'une infraction, dès lors que cette mesure, ainsi ordonnée en application de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu était légalement établie ;
13Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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