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Cour d'assises : Cass. crim., 10 janvier 1996, n° 95-82.275

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1996, 95-82.275, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.275
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 95-82.275, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal ; Délibération conforme à la loi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.275

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553844.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal - Délibération conforme à la loi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION du 17 mars 1995, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, pour viol aggravé, tentative de viol aggravé et tentative de viol, et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

8"en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions, qui ne mentionne même pas que la délibération sur la peine a eu lieu conformément à l'article 362 du Code de procédure pénale ou, simplement, conformément à la loi, que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal comme le prescrit l'article 362, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;"

9Attendu que, si la feuille de questions ne mentionne pas que la délibération sur la peine a eu lieu conformément à l'article 362 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ;

10qu'il en résulte que le président a, comme le prescrit ce texte, donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.275
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 95-82.275, inédit

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