Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 23-80.624
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-80.624
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00013 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 janv. 2024, n° 23-80.624, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives à l'interdiction professionnelle et à la confiscation, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 janvier 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-80.624
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00013
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/659e41fa5537980008847035.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-6 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 23-80.624 F-D
2N° 00013
3RB5
410 JANVIER 2024
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 10 JANVIER 2024
13M. [T] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, travail dissimulé, blanchiment et non-tenue de registre par revendeur de biens mobiliers, l'a condamné à cinq ans d'interdiction professionnelle et une confiscation.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [T] [C], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Une information a été ouverte le 11 janvier 2021 des chefs susvisés à la suite du contrôle d'un véhicule dépourvu de plaques d'immatriculation, ayant conduit les enquêteurs à vérifier l'activité d'achat et de revente de véhicules d'un garage automobile agréé, dont il est apparu que M. [T] [C] était co-gérant de fait.
203. Plusieurs perquisitions ont été conduites et plusieurs véhicules ont été saisis.
214. Au domicile de M. [C], ont été découvertes et saisies les sommes de 3 210 euros et de 25 500 euros.
225. Le juge d'instruction a fait droit au cours de l'information à certaines demandes de restitutions de véhicules.
236. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] coupable des chefs susvisés et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer l'activité d'achat et de revente de véhicule et à la confiscation des scellés y compris le véhicule Audi RS6.
247. M. [C] et le ministère public ont formé appel du jugement, limité aux peines complémentaires d'interdiction professionnelle et de confiscation.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
278. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé à titre de peine complémentaire à l'encontre M. [C] la confiscation des scellés y compris le véhicule Audi RS6, alors :
28« 1°/ en premier lieu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dans ses conclusions d'appel, page 5, Monsieur [C] rappelait « avoir toujours travaillé en qualité de salarié depuis 1995 tout en percevant un salaire ( ) ce qui lui permettait d'acquérir des véhicules pour son usage personnel », à plus forte raison dès lors qu'ayant longtemps vécu au domicile de ses parents, qui l'hébergeaient gratuitement, cela « lui permettait de bénéficier d'un revenu très confortable tout en n'ayant que très peu de charges », revenu qui lui avait permis d'acquérir les véhicules confisqués ; qu'en ne contestant pas que Monsieur [C] avait régulièrement acquis les véhicules confisqués mais en prononçant néanmoins la peine de confiscation au motif qu'« au vu de la nature des faits et de leur ampleur, sachant que l'origine des fonds est douteuse et que M. [C] a été définitivement condamné pour blanchiment d'argent, la saisie de ces trois véhicules est analysée comme le produit des infractions (sic) et ne trahit pas le principe de proportionnalité » (arrêt, p.8), la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs insuffisants à établir que les véhicules saisis sont le produit direct ou indirect des infractions retenues à l'encontre de Monsieur [C], et consécutivement la proportionnalité de la peine prononcée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale ;
292°/ en deuxième lieu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que, s'agissant de l'argent liquide retrouvé à son domicile, « M. [C] explique l'existence de ces sommes comme provenant de ses économies ou de la vente de 2 véhicules. Il fournit une attestation de la SAS [1] du 10 octobre 2014 faisant état d'un versement de 11 333,95 euros pour solde de tout compte, somme perçue (par) chèque bancaire, puis deux attestations intitulées « contrat de crédit » de 10 000 euros en 2010 et de 7 000 euros en février 2015 et de 11 000 euros au 30 avril 2015 en provenance de M. [R] [C], son père » (arrêt, p. 8), mais que « ces attestations arrivent tardivement au dossier de la cour d'appel d'autant plus que M. [T] [C] n'en avait pas fait état dans le cours de l'information judiciaire » et que « dès lors, l'argent retrouvé en numéraire rentre dans les sommes en provenance des délits de travail dissimulé et de blanchiment d'argent » (ibid.), la cour d'appel, qui a refusé d'examiner des éléments de preuve au motif inopérant de leur tardiveté et a en tout état de cause statué par des motifs insuffisants à établir que les sommes saisies sont le produit direct ou indirect des infractions retenues à l'encontre de Monsieur [C], et consécutivement la proportionnalité de la peine prononcée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale ;
303°/ en troisième lieu qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à titre de peine complémentaire, en occultant ce faisant la nature exacte des scellés concernés à l'exception du seul véhicule mentionné, « la confiscation des scellés y compris le véhicule Audi RS6 » (jugement entrepris, dispositif, p. 30), sans préciser à son tour, dans le dispositif de sa décision, les scellés précisément concernés par la mesure de confiscation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
31Réponse de la Cour
32Vu l'article 131-21 du code pénal :
339. Il résulte de ce texte que le juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable au regard des dispositions légales, doit préciser la nature de ce bien et le fondement de la mesure, et, le cas échéant, s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
3410. Pour confirmer la confiscation de trois véhicules dont il était demandé la restitution, l'arrêt attaqué énonce qu'ils sont confisqués à titre de peine complémentaire, au visa des dispositions de l'article 131-6, 4°, du code pénal, et comme produit de l'infraction, que le principe de proportionnalité n'est pas trahi, que leur saisie est analysée comme celle du produit de l'infraction au regard de la nature et de l'ampleur des faits, de l'origine douteuse des fonds et de la condamnation de M. [C] pour blanchiment.
3511. Les juges ajoutent que les numéraires saisis en perquisition, dont l'origine régulière n'est pas justifiée par la production tardive d'attestations, proviennent des délits de travail dissimulé et de blanchiment.
3612. Ils concluent que la confiscation des scellés ordonnée par le tribunal doit être confirmée.
3713. En se déterminant ainsi, sans désigner l'ensemble des scellés confisqués, ni préciser la nature et l'origine des véhicules et numéraires confisqués, ni le fondement de cette peine, si ce n'est au visa erroné de l'article 131-6, 4°, du code pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
3814. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.
39Et sur le second moyen
40Enoncé du moyen
4115. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. [C] l'interdiction d'exercer l'activité d'achat et de revente de véhicule pendant cinq ans, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que Monsieur [C] a été condamné à une « interdiction d'exercer l'activité d'achat et de revente de véhicule pendant 5 ans » (jugement entrepris, dispositif, p. 30), sans limiter cette interdiction aux activités non salariées ; qu'en jugeant, pour confirmer cette condamnation, qu'il s'agirait d'une « interdiction de gérer » et qu' « il est donc important, pour préserver l'ordre public économique d'interdire à M. [C] la gestion d'une entreprise quelconque pendant un délai de 5 ans, seul le salariat pouvant lui convenir » (arrêt, p.8), la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »
42Réponse de la Cour
43Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
4416. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4517. L'arrêt attaqué confirme le jugement qui a condamné M. [C] à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité d'achat et de revente de véhicules pendant cinq ans, également sous la forme salariée.
4618. En prononçant ainsi, alors que les motifs de la décision portent sur l'interdiction de gérer une entreprise quelconque tout en confirmant l'interdiction professionnelle prononcée par les premiers juges, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
4719. D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef.
48PAR CES MOTIFS, la Cour :
49CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives à l'interdiction professionnelle et à la confiscation, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
50RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
51ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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