Article 131-6 du code pénal
Texte officiel
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ; 12° bis L'interdiction, pour une durée maximale de six mois, d'utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ayant été utilisés pour commettre l'infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l'article 131-35-1 du présent code ; 13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; 14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ; 15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 12° bis, 13° et 14°.
- Code
- Code pénal
- Section
- Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
- Version
- Version en vigueur depuis le 23 mai 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000049571584
Questions
Quelle peine ce texte prévoit-il ?
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 12° bis, 13° et 14°.
Phrases du texte officiel, telles quelles. Le texte complet, ci-dessus, peut prévoir d’autres peines (circonstances aggravantes, peines complémentaires) ; la peine prononcée dépend de la juridiction.
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 23 mai 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annule par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 2285), délit, définie par l’article
- Conduite malgre suspension judiciaire du permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 7953), délit, définie par l’article
- Conduite de vehicule terrestre a moteur malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7954), délit, définie par l’article
- Detournement de vehicule immobilise par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7955), délit, définie par l’article
- Detention d'arme malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7957), délit, définie par l’article
- Port d'arme malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7958), délit, définie par l’article
- Chasse malgre retrait judiciaire du permis de chasser (numéro d’infraction NATINF 7959), délit, définie par l’article
- Detournement d'un vehicule confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10459), délit, définie par l’article
- Destruction d'un vehicule confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10460), délit, définie par l’article
- Detournement d'une arme confisquee par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10461), délit, définie par l’article
- Destruction d'une arme confisquee par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10462), délit, définie par l’article
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463), délit, définie par l’article
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464), délit, définie par l’article
- Refus de restituer un permis de chasser retire par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10780), délit, définie par l’article
- Emission de cheque malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12223), délit, définie par l’article
22 infractions de la nomenclature NATINF, millésime avril 2026, citent l’article 131-6 du code pénal ; les 15 premières sont listées. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.