Usurpation de titres ou fonctions : Cass. crim., 10 juillet 1968, n° 68-90.015
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1968, 68-90.015, Publié au bulletin
Mots-clés
- Usurpation de titres ou fonctions
- Immixtion ou accomplissement d'actes de la fonction
- Définition
- Notaire
- Ancien code pénal, article 258
- Ancien code pénal, article 259
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-90.015
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 juill. 1968, n° 68-90.015, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Usurpation de titres ou fonctions ; Immixtion ou accomplissement d'actes de la fonction ; Définition ; Notaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'immixtion, au sens de l'article 258 du Code pénal, dans les fonctions de notaire résulte du fait que le prévenu a cherché à persuader le plaignant qu'il avait le pouvoir de procéder à un acte réservé aux notaires (1) ; l'usage illicite du titre de notaire constitue l'infraction prévue par l'article 259 du Code pénal, cette profession étant légalement réglementée (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 258
- Ancien code pénal, article 259
- Ancien code pénal, article 405
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-90.015
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059400.
Titrage officiel
USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS - Immixtion ou accomplissement d'actes de la fonction - Définition - Notaire
Références de titrage : * USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS - Profession légalement réglementée - Notaire. | * NOTAIRE - Définition - Profession légalement réglementée - Usurpation de titre - Portée.
Sommaire officiel
L'immixtion, au sens de l'article 258 du Code pénal, dans les fonctions de notaire résulte du fait que le prévenu a cherché à persuader le plaignant qu'il avait le pouvoir de procéder à un acte réservé aux notaires (1) ; l'usage illicite du titre de notaire constitue l'infraction prévue par l'article 259 du Code pénal, cette profession étant légalement réglementée (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 258
- Ancien code pénal, article 259
- Ancien code pénal, article 405
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR ALAUX (GUY) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1967, QUI A CONDAMNE LE DEMANDEUR A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A 500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS POUR USURPATION DE TITRE ET DE FONCTIONS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 258, 259 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR INFRACTION AUX TEXTES SUSVISES SANS CONSTATER QU'IL AIT COMMIS OU TENTE UN ACTE QUELCONQUE DES FONCTIONS DE NOTAIRE, CE QUI CONDUIT A ECARTER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 258, ET SANS PAR AILLEURS CONSTATER QUE SANS AVOIR COMMIS UN ACTE DE LA FONCTION, IL SE SERAIT PRESENTE COMME NOTAIRE POUR FAIRE CROIRE A L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE HABITUELLE AUX NOTAIRES;
3"ALORS QU'IL EST SPECIFIE QUE, S'IL S'EST PRESENTE COMME NOTAIRE DANS LE SEUL BUT D'OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE INTERPELLEE, IL AGISSAIT AINSI DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DE DETECTIVE PRIVE ET NON POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE RESERVE AUX NOTAIRES OU HABITUEL AUX NOTAIRES;
4"ET ALORS QU'EN DEFINITIVE, S'IL EST CONSTANT QU'IL A PRIS UNE QUALITE INEXACTE POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS, IL A AINSI COMMIS UN ACTE VISE PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, MAIS QUI N'APPARAITRAIT PUNISSABLE QUE SI LE BUT POURSUIVI AVAIT CONSISTE DANS LE VERSEMENT DE FONDS OU LA REMISE D'UNE VALEUR QUELCONQUE, CE QUI N'EST PAS LE CAS ";
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR, QUI EST DETECTIVE PRIVE, A ETE CHARGE DE RECUEILLIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION FINANCIERE D'UN SIEUR X...;
6QU'AFIN D'OBTENIR PLUS AISEMENT CES RENSEIGNEMENTS, ALAUX S'EST PRESENTE A CE DERNIER SOUS LE FAUX NOM DE Y..., DECLARANT QU'IL ETAIT NOTAIRE A PARIS, ALORS QU'IL N'A JAMAIS REMPLI LES CONDITIONS EXIGEES POUR EXERCER CETTE PROFESSION;
7QUE LE DEMANDEUR, AYANT PRETENDU QUE LA MERE DE X... VENAIT DE DECEDER, A INVITE CELUI-CI A LUI DONNER TOUTES PRECISIONS UTILES EN VUE DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION AINSI OUVERTE;
8QU'ALAUX A, EN OUTRE, ADRESSE A X... AUX MEMES FINS UNE LETTRE PORTANT L'EN-TETE "MAITRE Y..., NOTAIRE, ... ", QUE LE PREVENU A TELEPHONE ENSUITE A X... EN FAISANT ETAT, A NOUVEAU, DE SA QUALITE DE NOTAIRE POUR OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS QU'IL DESIRAIT RECEVOIR;
9QUE, POSTERIEUREMENT, ALAUX S'EST RENDU CHEZ LES EMPLOYEURS DE X... AUPRES DESQUELS IL A RENOUVELE SES DEMANDES DANS LE MEME DESSEIN;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LA COUR D'APPEL CONTRE LE DEMANDEUR POUR USURPATION DE FONCTIONS ET DE TITRE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 258 ET 259 DU CODE PENAL, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE;
11QU'EN EFFET D'UNE PART, ALAUX A FAIT USAGE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 259 PRECITE, DU TITRE AUQUEL IL N'AVAIT PAS DROIT, ATTACHE A LA PROFESSION DE NOTAIRE, PROFESSION REGLEMENTEEPAR LA LOI DU 25 VENTOSE AN XI;
12QUE, D'AUTRE PART, LE DEMANDEUR AYANT CHERCHE A PERSUADER X... QU'IL AVAIT LE POUVOIR DE PROCEDER A LA LIQUIDATION D'UNE SUCCESSION S'EST IMMISCE, AU SENS DE L'ARTICLE 258 DU CODE PENAL, DANS LES FONCTIONS DEVOLUES PAR LA LOI AUX NOTAIRES;
13QUE, DES LORS, L'ARRET, DONT LES MOTIFS NE COMPORTENT AUCUNE INSUFFISANCE, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, LEQUEL NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
15REJETTE LE POURVOI, PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M ESCOLIER AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : M ROUSSEAU
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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