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Delit de fuite : Cass. crim., 10 juillet 1968, n° 68-90.133

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1968, 68-90.133, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.133
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1968, n° 68-90.133, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Delit de fuite ; Conducteur ayant occasionné un accident ; Nécessité de s'arrêter ; Arrêt insuffisant ; Départ avant identification du conducteur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Commet le délit de fuite le conducteur qui, contraint de s'arrêter à la suite d'un accident qu'il vient d'occasionner, repart sans permettre au propriétaire de la voiture à laquelle il a causé des dommages de relever son identité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-90.133

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059602.

Titrage officiel

DELIT DE FUITE - Conducteur ayant occasionné un accident - Nécessité de s'arrêter - Arrêt insuffisant - Départ avant identification du conducteur

Sommaire officiel

Commet le délit de fuite le conducteur qui, contraint de s'arrêter à la suite d'un accident qu'il vient d'occasionner, repart sans permettre au propriétaire de la voiture à laquelle il a causé des dommages de relever son identité (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE LOUVEAU (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 13 DECEMBRE 1967, QUI L'A CONDAMNE POUR DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION A 800 FRANCS D'AMENDE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L2 DU CODE DE LA ROUTE, 485 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE FUITE, AU MOTIF QU'UN ARRET MOMENTANE PERMETTANT SEULEMENT DE RELEVER LE NUMERO D'IMMATRICULATION D'UN VEHICULE NE PROCURE PAS NECESSAIREMENT L'IDENTITE DU CONDUCTEUR, QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE DECLINER SON IDENTITE, EN TENTANT UNE MANOEUVRE D'INTIMIDATION ET EN BOUSCULANT LA VICTIME QUI S'EFFORCAIT D'IDENTIFIER LA VOITURE, LE DEMANDEUR AVAIT CLAIREMENT MANIFESTE SON INTENTION DE SE SOUSTRAIRE A CETTE RESPONSABILITE;

3" ALORS QUE LE DEMANDEUR S'ETANT ARRETE, SUR LES LIEUX MEMES DE L'ACCIDENT, UN TEMPS SUFFISAMMENT LONG POUR QUE SON NUMERO MINERALOGIQUE PUISSE ETRE RELEVE, CE QUI A PERMIS SON IDENTIFICATION, LE DELIT DE FUITE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME LEGALEMENT ETABLI";

4ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LOUVEAU CONDUISANT SA VOITURE AUTOMOBILE SUR LA PROMENADE DES ANGLAIS A NICE A HEURTE LA VOITURE DU DOCTEUR X... QUI, VENANT SUR SA DROITE, BENEFICIAIT DE LA PRIORITE DE PASSAGE, ET LUI A OCCASIONNE DES DEGATS;

5QUE SI LE DEMANDEUR CONTRAINT DE S'ARRETER EN RAISON DE LA PRESENCE DEVANT LUI DE LA VOITURE DU DOCTEUR X..., QUI LUI COUPAIT LA ROUTE, A MIS PIED A TERRE ET A REGARDE LES DEGATS SUBIS PAR CETTE VOITURE, IL A REFUSE DE DONNER SON IDENTITE, A TENTE D'INTIMIDER LE DOCTEUR X... EN BRANDISSANT DEVANT LUI UNE CARTE PRESENTANT UN ASPECT OFFICIEL, L'A BOUSCULE QUAND IL A VOULU PRENDRE LE NUMERO D'IMMATRICULATION DE SON VEHICULE AU VOLANT DUQUEL IL EST REPARTI AUSSITOT;

6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR, SACHANT QU'IL VENAIT D'OCCASIONNER UN ACCIDENT, S'IL S'EST ARRETE EN RAISON DE LA PRESENCE DEVANT LUI DE LA VOITURE QU'IL AVAIT HEURTEE, N'EN A PAS MOINS TENTE D'ECHAPPER PAR LA FUITE AUX RESPONSABILITES QU'IL POUVAIT AVOIR ENCOURUES;

7QUE, DES LORS, LES JUGES DU FOND, EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

10REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M CANONNE AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : MDE CHAISEMARTIN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.133
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1968, n° 68-90.133, publié au Bulletin

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