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Action civile : Cass. crim., 10 juillet 1974, n° 73-93.450

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1974, 73-93.450, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-93.450
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 252 P. 646
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1974, n° 73-93.450, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime ; Participation à la réalisation du dommage ; Appel correctionnel ; Infirmation ; Mesure d'instruction ; Appréciation ultérieure des dommages-intérêts ; Renvoi au Tribunal correctionnel (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 252 P. 646

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-93.450

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-08 Bulletin Criminel 1973 N. 73 P. 175 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-12 Bulletin Criminel 1961 N. 397 P. 762 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059714.

Titrage officiel

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Participation à la réalisation du dommage.

2) APPEL CORRECTIONNEL - Infirmation - Mesure d'instruction - Appréciation ultérieure des dommages-intérêts - Renvoi au Tribunal correctionnel (non).

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

La Cour d'appel qui infirme un jugement dans ses dispositions par lesquelles il a statué sur la responsabilité civile des parties statue à nouveau en vertu de l'effet dévolutif de l 'appel ; la Cour ne peut renvoyer l'appréciation des dommages-intérêts au tribunal qui avait lui-même ordonné une expertise mais qui se trouve complètement dessaisi (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-08 Bulletin Criminel 1973 N. 73 P. 175 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-12 Bulletin Criminel 1961 N. 397 P. 762 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (PIERRE);

22° X... (CLAUDE), AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SON FILS, PARTIE CIVILE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1973, QUI A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES Y... (CHRISTIAN), PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES, DE CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, AINSI QUE Y... (ROLAND) DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DU SUSNOMME. LA COUR, VU L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 8 MARS 1973;

3VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MIS UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DU DEMANDEUR;

5"AUX MOTIFS QU'IL AVAIT PRIS UN RISQUE EN SACHANT QUE LE CONDUCTEUR ETAIT DEPOURVU DE PERMIS DE CONDUIRE, ET QU'IL AVAIT AINSI CONCOURU A LA FAUTE INITIALE DE CONDUITE SANS PERMIS;

6"ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET RETIENT QU'IL N'EST PAS CERTAIN ET MEME TOUT A FAIT IMPROBABLE QU'UN CONDUCTEUR EXPERIMENTE N'AIT PU EVITER L'ACCIDENT;

7"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES PREMIERS JUGES ONT CONDAMNE LE CONDUCTEUR EN RETENANT LE MANQUE DE MAITRISE;

8"QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, PAR DES MOTIFS DUBITATIFS ET CONTRADICTOIRES, DECIDER QUE L'ACCIDENT RESULTAIT DU DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET, PARTANT, QUE LE DEMANDEUR AURAIT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION AVEC L'ACCIDENT EN PRENANT LE RISQUE DE PRENDRE PLACE DANS LA VOITURE PILOTEE PAR LE CONDUCTEUR DEMUNI DE PERMIS DE CONDUIRE";

9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL LIMITE AUX INTERETS CIVILS INTERJETE PAR LE JEUNE Y... CHRISTIAN DECLARE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, DE CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS ET DE DEFAUT DE MAITRISE, A CONSTATE QUE CE MINEUR A CAUSE AVEC LA VOITURE QU'IL CONDUISAIT UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL X... PIERRE A ETE GRAVEMENT BLESSE;

10QUE CE DERNIER SAVAIT, LORSQU'IL EST MONTE DANS LE VEHICULE DE SON CAMARADE, QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE ET QU'IL AVAIT AINSI PRIS UN RISQUE ET PARTICIPE A LA FAUTE COMMISE PAR CE CONDUCTEUR "LAQUELLE ETAIT INCONTESTABLEMENT EN RELATION AVEC L'ACCIDENT";

11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, DESQUELS ELLE A DEDUIT QUE LA FAUTE DE LA VICTIME AVAIT CONTRIBUE A LA REALISATION DE SON PROPRE DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, LEGALEMENT JUSTIFIE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE QU'ELLE A SOUVERAINEMENT ETABLI;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 509, 520 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ADAGE TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES SUR LA RESPONSABILITE, A, EN RAISON DE CETTE INFIRMATION, EVOQUE SUR LA LIQUIDATION DES REPARATIONS CIVILES ET DIT QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE DEVRAIT ETRE DEPOSE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL;

14"ALORS QUE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION EST D'ORDRE PUBLIC DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, ET QUE DES LORS L'ARRET NE POUVAIT PRIVER LE DEMANDEUR D'UN DEGRE DE JURIDICTION QUANT A LA LIQUIDATION DES DOMMAGES-INTERETS";

15ATTENDU QU'EN INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES SUR LA RESPONSABILITE DES PARTIES DANS LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ET EN DECIDANT QUE LE RAPPORT DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE PAR EUX SERAIT DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR POUR QU'IL SOIT STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES, LES JUGES D'APPEL N'ONT EN RIEN VIOLE LES PRINCIPES INVOQUES AU MOYEN DES LORS QUE, STATUANT A NOUVEAU EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL QUI A REMIS EN CAUSE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS CIVILES DU JUGEMENT, ILS NE POUVAIENT RENVOYER AU TRIBUNAL, COMPLETEMENT DESSAISI DE CE CHEF, L'APPRECIATION APRES EXPERTISE DES DOMMAGES-INTERETS DUS A LA VICTIME;

16QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

17QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

19REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-93.450
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 252 P. 646
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1974, n° 73-93.450, publié au Bulletin

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