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Action civile : Cass. crim., 11 juillet 1974, n° 74-90.416

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1974, 74-90.416, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.416
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 254 P. 651
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1974, n° 74-90.416, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Pluralité d'auteurs ; Solidarité ; Contravention ; Mort ou blessure d'animaux appartenant à autrui (art. R.34 du code pénal) ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'encourt pas la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un chien avait concouru à la réalisation de l'entier préjudice souffert par le propriétaire d'un troupeau du fait de ce chien et de plusieurs autres non identifiés, condamne le propriétaire du chien à réparer l'intégralité du dommage causé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 254 P. 651

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-90.416

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-20 Bulletin Criminel 1963 N. 87 P. 175 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-17 Bulletin Criminel 1968 N. 346 P. 835 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-19 Bulletin Criminel 1971 N. 15 P. 39 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056469.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Pluralité d'auteurs - Solidarité - Contravention - Mort ou blessure d'animaux appartenant à autrui (art. R.34 du code pénal) - Application (non).

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Pluralité d'auteurs - Réparation intégrale - Mort ou blessure d'animaux appartenant à autrui (Art. R.34 du Code pénal) - Animal ayant concouru à l'entier préjudice - Appréciation souveraine des juges du fond. | * SOLIDARITE - Contravention - Mort ou blessures d'animaux appartenant à autrui (article R.34 2. du Code pénal) - Application (non).

Sommaire officiel

N'encourt pas la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un chien avait concouru à la réalisation de l'entier préjudice souffert par le propriétaire d'un troupeau du fait de ce chien et de plusieurs autres non identifiés, condamne le propriétaire du chien à réparer l'intégralité du dommage causé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-20 Bulletin Criminel 1963 N. 87 P. 175 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-17 Bulletin Criminel 1968 N. 346 P. 835 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-19 Bulletin Criminel 1971 N. 15 P. 39 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), PREVENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1973, QUI L'A CONDAMNE A 60 FRANCS D'AMENDE POUR DIVAGATION D'ANIMAL MALFAISANT AYANT OCCASIONNE LA MORT OU LA BLESSURE D'ANIMAUX OU DE BESTIAUX APPARTENANT A AUTRUI ET QUI A, EN OUTRE, STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55, R 34-2° DU CODE PENAL, 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1131, 1382, 1385 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, A DECLARE MICHEL X... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION DE MORT ET DE BLESSURES CAUSEES INVOLONTAIREMENT A DES ANIMAUX APPARTENANT A AUTRUI, CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R 34-2° DU CODE PENAL, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 60 FRANCS, ET RECEVANT VALERE Y..., PARTIE CIVILE, A CONDAMNE X... A LUI PAYER A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS UNE SOMME DE 15000 FRANCS;

3"AU MOTIF QUE DEUX TEMOINS AURAIENT VU ET RECONNU LE CHIEN DE X... TERRASSANT UN MOUTON SUR LA PROPRIETE DE Y... ET QUE SI D'AUTRES CHIENS QUE CELUI DE X..., EN DIVAGATION COMME LUI, MAIS DONT LES GARDIENS N'AVAIENT PU ETRE IDENTIFIES, AVAIENT PARTICIPE AU CARNAGE, LA CONTRAVENTION CONTRE X... N'EN AURAIT PAS MOINS CONCOURU DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE A LA REALISATION DE L'ENTIER PREJUDICE, SI BIEN QUE Y... SERAIT FONDE A EN DEMANDER A X... LA REPARATION INTEGRALE EN APPLICATION DES REGLES REGISSANT L'OBLIGATION IN SOLIDUM;

4"ALORS QUE L'ARRET RECONNAISSANT QUE D'AUTRES CHIENS QUE CELUI DE X... AVAIENT PARTICIPE AU CARNAGE, LE SIEUR X..., DONT LE CHIEN AURAIT TERRASSE UN MOUTON, NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A REPARER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE EN APPLICATION DES REGLES DE LA SOLIDARITE;

5QU'EN EFFET, L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL NE TROUVAIT LIEU A APPLICATION A L'EGARD D'UNE CONTRAVENTION PUNISSABLE D'UNE AMENDE DE 60 A 160 FRANCS INCLUSIVEMENT;

6QU'AU SURPLUS, L'ARRET NE JUSTIFIE NULLEMENT LES RAISONS POUR LESQUELLES LA CONTRAVENTION RETENUE CONTRE X... AURAIT CONCOURU "DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE A LA REALISATION DE L'ENTIER PREJUDICE";

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES MOUTONS ONT ETE AGRESSES PAR DES CHIENS EN DIVAGATION PARMI LESQUELS SEUL CELUI APPARTENANT A X... A ETE IDENTIFIE;

8ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE LE CHIEN DU DEMANDEUR A CONCOURU A LA REALISATION DE L'ENTIER PREJUDICE, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS REFEREE A L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, D'AILLEURS INAPPLICABLE EN L'ESPECE, A DONNE UNE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION DE X... POUR INFRACTION A L'ARTICLE R 34-2° DU CODE PENAL ET AUX REPARATIONS CIVILES POUR DEDOMMAGER Y... DE L'ENTIER PREJUDICE SOUFFERT PAR LUI DU FAIT DE CETTE INFRACTION;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

11REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.416
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 254 P. 651
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1974, n° 74-90.416, publié au Bulletin

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