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Reglementation economique : Cass. crim., 10 juillet 1978, n° 77-93.666

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1978, 77-93.666, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.666
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226 P. 598
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1978, n° 77-93.666, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Refus de communication de documents ; Justification par une prétendue grève de commerçants (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un commerçant qui est tenu de communiquer aux agents de la Direction de la concurrence et des prix les documents permettant à ceux-ci de vérifier la licéité de ses prix ne saurait justifier son refus de communiquer ces documents, infraction prévue et réprimée par les articles 4, 15 et 42 de l'ordonnance n. 45-1484 du 30 juin 1945, par un prétendu droit de grève.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226 P. 598

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-93.666

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059885.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Refus de communication de documents - Justification par une prétendue grève de commerçants (non).

Sommaire officiel

Un commerçant qui est tenu de communiquer aux agents de la Direction de la concurrence et des prix les documents permettant à ceux-ci de vérifier la licéité de ses prix ne saurait justifier son refus de communiquer ces documents, infraction prévue et réprimée par les articles 4, 15 et 42 de l'ordonnance n. 45-1484 du 30 juin 1945, par un prétendu droit de grève.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 521 DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN COMMERCANT EN GREVE COUPABLE DU DELIT DE REFUS DE VERIFICATIONS DIVERSES PAR DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX, ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 1. 000 FRANCS D'AMENDE ET A REPRESENTER SOUS ASTREINTE DE 5 FRANCS PAR JOUR DE RETARD, LES DOCUMENTS RECLAMES ;

3" AU MOTIF QUE SON COMPORTEMENT NE REVETAIT PAS LE CARACTERE D'UNE GREVE ET QU'IL S'ETAIT SOUSTRAIT A UNE OBLIGATION LEGALE ;

4" ALORS QUE LE SIEUR X... PARTICIPAIT A UN MOUVEMENT DE GREVE COLLECTIF ET CONCERTE, ORGANISE PAR LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE LA RADIO DANS LE BUT DE FAIRE ABOUTIR DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES ET CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ADHERENTS DE CE SYNDICAT ; QUE CE MOUVEMENT CONSISTAIT SIMPLEMENT A STOPPER L'ACHEMINEMENT DES DECLARATIONS DE REDEVANCES POUR PROTESTER CONTRE UN REFUS DE CONCERTATION DES POUVOIRS PUBLICS ; QUE CETTE LIMITATION NE LUI RETIRAIT EN RIEN SON CARACTERE DE GREVE ; QU'EN LUI DENIANT CEPENDANT CE CARACTERE, LA COUR D'APPEL S'EST REFUSEE A ADMETTRE QU'UNE GREVE POUVAIT N'ETRE QUE PARTIELLE OU MEME SEULEMENT ADMINISTRATIVE, ET A PRIVE LE PREVENU AINSI QUE TOUTE UNE CATEGORIE DE CITOYENS DE L'EXERCICE D'UN DROIT CONSTITUTIONNELLEMENT RECONNU " ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES ET DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, QUE, LE 28 AVRIL 1976, DES AGENTS DE LA DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX ONT, EN VUE DE PROCEDER A LA VERIFICATION DES PRIX PRATIQUES, INVITE X..., QUI EXPLOITE UN COMMERCE D'APPAREILS ELECTROMENAGERS, DE RADIO ET DE TELEVISION, A LEUR COMMUNIQUER DES DOCUMENTS NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LEUR CONTROLE ; QUE X... LEUR A REFUSE CETTE COMMUNICATION AU MOTIF QUE, SE CONFORMANT AUX CONSIGNES DE SON SYNDICAT, IL ETAIT EN GREVE, CELLE-CI PORTANT SUR " LA TENUE DU REGISTRE DE LA REDEVANCE RADIOTELEVISION, LE CONTROLE DE CETTE REDEVANCE ET LE CONTROLE DU SERVICE DES PRIX " ET DEVANT SE POURSUIVRE JUSQU'A CE QUE L'ADMINISTRATION AIT FAIT DROIT AUX REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES DE CETTE CATEGORIE DE COMMERCANTS ;

6ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DU PREVENU QUI SONT REPRISES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE X... NE POUVAIT SE PREVALOIR DU DROIT DE GREVE POUR JUSTIFIER UN REFUS DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS QUI CONSTITUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 4, 15 ET 42 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ;

7ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, UN COMMERCANT NE SAURAIT SE SOUSTRAIRE, SOUS LE COUVERT D'UN PRETENDU DROIT DE GREVE, A DES OBLIGATIONS LEGALES PENALEMENT SANCTIONNEES ; D'OU IL SUI QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

9REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.666
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226 P. 598
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1978, n° 77-93.666, publié au Bulletin

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