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Restitution : Cass. crim., 11 juillet 1978, n° 78-90.762

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1978, 78-90.762, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Restitution
  • Objets saisis
  • Objets saisis entre les mains d'une personne non inculpée
  • Demande en restitution formée par la même personne demeurée étrangère aux poursuites
  • Absence de contestation de la part d'autres personnes prétendant avoir des droits propres sur les mêmes objets
  • Action en revendication (non)
  • Rejet de la demande sur le fondement de l'article 2279 du Code civil
  • Fausse application de ce texte
  • Code civil, article 2279
  • Code de procédure pénale, article 479
  • Code de procédure pénale, article 484
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.762
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232 P. 613
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1978, n° 78-90.762, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Restitution ; Objets saisis ; Objets saisis entre les mains d'une personne non inculpée ; Demande en restitution formée par la même personne demeurée étrangère aux poursuites ; Absence de contestation de la part d'autres personnes prétendant avoir des droits propres sur les mêmes objets ; Action en revendication (non) ; Rejet de la demande sur le fondement de l'article 2279 du Code civil ; Fausse application de ce texte

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque des objets ont été saisis au cours d'une information entre les mains d'une personne non inculpée, la demande en restitution formée après le jugement définitif de l'action publique par ladite personne demeurée étrangère aux poursuites, ne peut, en l'absence de toute contestation émanant d'autres personnes prétendant avoir des droits propres sur les mêmes objets, être rejetée, motif pris du caractère équivoque de la possession, sur le seul fondement de l'article 2279 du Code civil, ce texte régissant l'action civile en revendication, distincte de l'action en restitution prévue par les articles 479 et 484 du Code de procédure pénale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 DECEMBRE 1977, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT REJETE LA DEMANDE DE RESTITUTION FORMEE PAR LA DAME Y..., ET, POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232 P. 613

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-90.762

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059888.

Titrage officiel

RESTITUTION - Objets saisis - Objets saisis entre les mains d'une personne non inculpée - Demande en restitution formée par la même personne demeurée étrangère aux poursuites - Absence de contestation de la part d'autres personnes prétendant avoir des droits propres sur les mêmes objets - Action en revendication (non) - Rejet de la demande sur le fondement de l'article 2279 du Code civil - Fausse application de ce texte.

Sommaire officiel

Lorsque des objets ont été saisis au cours d'une information entre les mains d'une personne non inculpée, la demande en restitution formée après le jugement définitif de l'action publique par ladite personne demeurée étrangère aux poursuites, ne peut, en l'absence de toute contestation émanant d'autres personnes prétendant avoir des droits propres sur les mêmes objets, être rejetée, motif pris du caractère équivoque de la possession, sur le seul fondement de l'article 2279 du Code civil, ce texte régissant l'action civile en revendication, distincte de l'action en restitution prévue par les articles 479 et 484 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 479, 484, 384, 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE LA RESTITUTION DE SOMMES SAISIES LORS D'UNE INFORMATION CHEZ UNE TIERCE PERSONNE ; " AUX MOTIFS QUE LA POSSESSION DE CES SOMMES PAR CETTE PERSONNE PRESENTAIT UN CARACTERE SUSPECT RENDANT LEUR POSSESSION EQUIVOQUE AU SENS DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL ;

3" ALORS QUE LA RESTITUTION DOIT ETRE ACCORDEE A TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREVENU, LA PARTIE CIVILE OU LE CIVILEMENT RESPONSABLE, QUI PRETEND AVOIR DROIT SUR DES OBJETS PLACES SOUS LA MAIN DE LA JUSTICE ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT SAISIE D'AUCUN LITIGE A PROPOS DE LA PROPRIETE ALLEGUEE, ET QUI NE CONSTATE PAS LE CARACTERE DELICTUEUX DES SOMMES EN CAUSE, N'AVAIT PAS LE POUVOIR D'APPRECIER LE BIEN-FONDE DU DROIT ALLEGUE ET A DONC PRIVE SON ARRET DE TOUTE BASE LEGALE " ;

4VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LES FRERES X... SOUS L'INCULPATION DE CONTREFACON DE MONNAIES, ONT ETE SAISIS, TANT AU DOMICILE DE DANIELLE Y... QUE DANS UN COFFRE LOUE PAR ELLE, 102. 500 FRANCS EN BILLETS DE BANQUE ET 570. 000 LIRES ;

6ATTENDU QU'APRES LA CONDAMNATION DEFINITIVE DES FRERES X..., DANIELLE Y..., DEMEUREE ETRANGERE AUX POURSUITES, A RECLAME LA RESTITUTION DES SOMMES AINSI SAISIES EN SA POSSESSION ; QUE, BIEN QUE STATUANT EN L'ABSENCE DE CONTESTATION EMANANT D'AUTRES PERSONNES PRETENDANT AVOIR ELLES-MEMES DES DROITS SUR LESDITES SOMMES, LA COUR D'APPEL A CRU POUVOIR REJETER LA REQUETE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, AU MOTIF QUE LA POSSESSION DE LA DEMANDERESSE ETAIT EQUIVOQUE EN RAISON DE LA MODICITE DE SES RESSOURCES, DE SES LIENS D'AMITIE AVEC L'UN DES CONDAMNES, ET DU FAIT QU'UNE PARTIE DES BILLETS AVAIT ETE TROUVEE DANS UNE ENVELOPPE PORTANT DES INSCRIPTIONS DONT LE SENS N'AVAIT PAS ETE REVELE ;

7ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, DES LORS QU'ELLE ETAIT SAISIE, NON PAS D'UNE ACTION EN REVENDICATION ENGAGEE PAR UNE PERSONNE INVOQUANT UN DROIT CONTRE LE POSSESSEUR, MAIS, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 479 ET 484 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'UNE DEMANDE DE RESTITUTION D'OBJETS SAISIS ENTRE LES MAINS DE LA DEMANDERESSE LAISSEE EN DEHORS DE TOUTE PREVENTION, S'AGISSANT AU DEMEURANT D'OBJETS DONT LA DETENTION N'ETAIT PAS EN SOI ILLICITE ET DONT LA CONFISCATION N'AVAIT PAS ETE PRONONCEE ; PAR CES MOTIFS :

8CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 DECEMBRE 1977, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT REJETE LA DEMANDE DE RESTITUTION FORMEE PAR LA DAME Y..., ET, POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE :

9RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.762
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232 P. 613
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1978, n° 78-90.762, publié au Bulletin

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