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Justice militaire : Cass. crim., 10 juillet 1978, n° 77-91.077

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1978, 77-91.077, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Justice militaire
  • Tribunal militaire
  • Compétence
  • Compétence d'attribution
  • Officiers de gendarmerie, sous-officiers et gendarmes
  • Infractions commises dans le service du maintien de l'ordre
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 401
  • Ancien code pénal, article 443
  • Ancien code pénal, article 6
  • Ancien code pénal, article R. 38
  • Code de procédure pénale, article 4
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.077
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224 P. 593
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1978, n° 77-91.077, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Tribunal militaire ; Compétence ; Compétence d'attribution ; Officiers de gendarmerie, sous-officiers et gendarmes ; Infractions commises dans le service du maintien de l'ordre

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions de l'article 61 du Code de justice militaire que les officiers de gendarmerie, sous-officiers et gendarmes sont justiciables des tribunaux permanents des forces armées pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre (1). Justifie dès lors sa décision d'incompétence la Chambre d'accusation qui constate qu'un prétendu délit de droit commun, à le supposer établi, aurait été commis par un officier de cette arme dans l'exécution d'une telle opération du maintien de l'ordre. La régularité de la réquisition adressée par l'autorité civile à l'autorité militaire est, à cet égard, sans influence sur la question de compétence.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224 P. 593

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-91.077

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-27 Bulletin Criminel 1964 N. 253 p.542 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-09 Bulletin Criminel 1965 N. 226 p.513 (RENVOI EN REGLEMENT DE JUGES) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-12 Bulletin Criminel 1968 N. 85 p.205 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060995.

Titrage officiel

JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Compétence - Compétence d'attribution - Officiers de gendarmerie, sous-officiers et gendarmes - Infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions de l'article 61 du Code de justice militaire que les officiers de gendarmerie, sous-officiers et gendarmes sont justiciables des tribunaux permanents des forces armées pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre (1). Justifie dès lors sa décision d'incompétence la Chambre d'accusation qui constate qu'un prétendu délit de droit commun, à le supposer établi, aurait été commis par un officier de cette arme dans l'exécution d'une telle opération du maintien de l'ordre. La régularité de la réquisition adressée par l'autorité civile à l'autorité militaire est, à cet égard, sans influence sur la question de compétence.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-27 Bulletin Criminel 1964 N. 253 p.542 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-09 Bulletin Criminel 1965 N. 226 p.513 (RENVOI EN REGLEMENT DE JUGES) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-12 Bulletin Criminel 1968 N. 85 p.205 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

2ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 4°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE EST ADMISE A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A, D'OFFICE OU SUR DECLINATOIRE DES PARTIES, PRONONCE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE ; QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QUE LE POURVOI EST, DES LORS, RECEVABLE ;

3AU FOND :

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 52, 90, 85, 86, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 61 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE D'INCOMPETENCE ; " AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DE SES TERMES MEMES QUE LA PLAINTE VISAIT EN REALITE UN OFFICIER DE GENDARMERIE DONT IL ETAIT ETABLI QU'IL AGISSAIT DANS LE CADRE D'OPERATIONS DE MAINTIEN DE L'ORDRE ; QUE DES LORS IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ; " ALORS QUE D'UNE PART, SAISIE D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE X, LA JURIDICTION D'INSTRUCTION NE POUVAIT PAS PAR LE SEUL EXAMEN ABSTRAIT DE LADITE PLAINTE STATUER SUR UN ELEMENT DE PUR FAIT, TEL QUE L'AUTEUR PRESUME DES INFRACTIONS DENONCEES, SANS L'AVOIR VERIFIE PAR UNE INFORMATION PREALABLE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, UNE TELLE DECISION, ENCORE QU'ELLE AIT ETE QUALIFIEE D'ORDONNANCE D'INCOMPETENCE, EQUIVAUT A UN REFUS D'INFORMER EN DEHORS DES CAS LIMITATIVEMENT PREVUS PAR L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; " ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ET L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE NE POUVAIENT INDUIRE DU SEUL EXAMEN DE LA LETTRE ADRESSEE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE A L'AUTORITE MILITAIRE, QUE LES FAITS VISES DANS LA PLAINTE CONSTITUAIENT DES INFRACTIONS COMMISES AU COURS D'UNE OPERATION DE MAINTIEN DE L'ORDRE PAR UN OFFICIER DE GENDARMERIE, LADITE LETTRE FAISANT REFERENCE A UN ORDRE DE REQUISITION NE RESPECTANT PAS LES FORMES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 73 ET 74 DU DECRET DU 20 MAI 1903 ET NOTAMMENT NE PRECISANT PAS EN VERTU DE QUEL TEXTE IL AVAIT ETE PRIS ; QU'IL Y AVAIT DONC LIEU DE RECHERCHER, AINSI QUE LE PRETENDAIT LE DEMANDEUR DANS SON MEMOIRE DEPOSE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET RESTE SUR CE POINT SANS REPONSE, SI LES OPERATIONS AUXQUELLES PARTICIPAIT LA COMPAGNIE DE GENDARMERIE COMMANDEE PAR L'OFFICIER SUSVISE RELEVAIT DE LA POLICE JUDICIAIRE OU DE LA POLICE ADMINISTRATIVE ; QU'EN L'ABSENCE DE CES INVESTIGATIONS NECESSAIRE, L'ORDONNANCE D'INCOMPETENCE EQUIVAUT DE CE SECOND CHEF A UN REFUS D'INFORMER PRIS EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE MICHEL X..., JOURNALISTE, A DEPOSE DEVANT LE DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES CHEFS DE VOL, DETERIORATION DE MATIERE SERVANT A LA FABRICATION ET DEGRADATION DE LA PROPRIETE MOBILIERE D'AUTRUI, DELITS ET CONTRAVENTION PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 379, 401, 443 ET R. 38, PARAGRAPHE 6°, DU CODE PENAL ; QU'IL EXPOSAIT QU'EFFECTUANT UN REPORTAGE PROFESSIONNEL A L'OCCASION DE MANIFESTATIONS SUSCITEES PAR L'EXPULSION DES OCCUPANTS D'UNE FERME SISE A CHEIX-EN-RETZ ET ALORS QU'IL VENAIT DE PRENDRE DES PHOTOGRAPHIES, IL SE SERAIT VU CONFISQUER LA PELLICULE CONTENUE DANS SON APPAREIL, SUR L'ORDRE D'UN OFFICIER DE GENDARMERIE ; QUE, BIEN QUE PORTEE CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE, LADITE PLAINTE VISAIT EXPRESSEMENT " LE CAPITAINE DE GENDARMERIE QUI DIRIGEAIT LES OPERATIONS ", C'EST-A-DIRE LE CAPITAINE Y..., COMMANDANT LA COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE PAIMBOEUF ;

6ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA POURSUITE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 61 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE " QU'IL N'APPARAIT PAS CONTESTABLE EN RAISON DE SES TERMES, QUE LA PLAINTE VISE UNE DECISION PRISE PAR UN OFFICIER DE GENDARMERIE, AGISSANT DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DU MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC, ET QUE, SUIVANT LES DOCUMENTS JOINTS A LA PROCEDURE... CET OFFICIER SE TROUVAIT DE SERVICE POUR LES BESOINS DE CE MAINTIEN DE L'ORDRE SUR LES LIEUX DE LA MANIFESTATION " ;

7ATTENDU QU'AYANT AINSI DEDUIT DE L'ANALYSE DES FAITS DE LA CAUSE QUE LES INFRACTIONS IMPUTEES AU CAPITAINE DE GENDARMERIE Y..., SI ELLES ETAIENT ETABLIES, AURAIENT ETE COMMISES PAR CET OFFICIER ALORS QU'IL SE TROUVAIT, AU SENS DE L'ARTICLE 61 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DANS LE SERVICE DU MAINTIEN DE L'ORDRE, LA COUR D'APPEL EN A CONCLU A BON DROIT QU'IL ETAIT, RELATIVEMENT AUXDITES INFRACTIONS, EXCLUSIVEMENT JUSTICIABLE DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES, EN VERTU DES DISPOSITIONS DU MEME ARTICLE ;

8ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA PRETENDUE IRREGULARITE DE L'ORDRE DE REQUISITION ADRESSE A L'AUTORITE MILITAIRE, D'AILLEURS NON SOULEVEE DEVANT LES JUGES DU FOND, AURAIT ETE, A LA SUPPOSER DEMONTREE, SANS INFLUENCE SUR LA QUESTION DE COMPETENCE ; QU'AINSI LA DECISION EST JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.077
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224 P. 593
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1978, n° 77-91.077, publié au Bulletin

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