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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 10 juillet 1991, n° 91-80.611

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1991, 91-80.611, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.611
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1991, n° 91-80.611, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Calcul ; Expiration jour férié ; Prorogation au premier jour ouvrable

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la compagnie d'assurances SAMDA ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par David X... et les époux X... ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt sus-mentionné de la cour d'appel de Rennes en date du 23 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.611

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546849.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Calcul - Expiration jour férié - Prorogation au premier jour ouvrable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... David,

5les époux X..., civilement responsables,

6la compagnie d'assurances SAMDA,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre chargée des affaires de mineurs, en date du 23 novembre 1990, qui a déclaré irrecevables les appels de David X... et des époux X... contre les jugements du tribunal pour enfants de Brest du 25 mai 1990 et du 13 juin 1990 ;

8Vu le mémoire produit ;

9d Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la compagnie d'assurances SAMDA :

10Attendu que la compagnie d'assurances SAMDA n'était pas partie à l'instance devant la cour d'appel ;

11qu'elle est, dès lors, irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ;

12Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par David X... et les époux X... ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 801 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 24, alinéa 3 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement rendu le 25 mai 1990 ;

15"au motif que le délai d'appel concernant le jugement rendu le 25 mai 1990 expirait le 4 juin 1990 à minuit ;

16que cet appel formé le 5 juin 1990 doit être déclaré irrecevable ; "alors que, le délai d'appel qui expire normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

17qu'en déclarant, dès lors, irrecevable l'appel interjeté le 5 juin 1990, contre un jugement du 25 mai 1990, quand le 4 juin 1990 était un lundi de Pentecôte, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes visés au moyen" ;

18Vu lesdits articles ;

19Attendu qu'aux termes de l'article 801 du Code de procédure pénale, tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;

20que le délai qui expirait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

21Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que David X..., prévenu, et les époux X..., ses parents civilement responsables, ont interjeté appel le 5 juin 1990 du jugement rendu contradictoirement par le tribunal pour enfants de Brest le 25 mai 1990 ;

22que les juges du second degré ont d déclaré cet appel irrecevable comme tardif ;

23Attendu que par application du texte sus-mentionné, le délai d'appel contre cette décision qui expirait normalement le lundi de Pentecôte 4 juin 1990, jour férié, était prorogé jusqu'au mardi 5 juin 1990 ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

24Par ces motifs,

25Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la compagnie d'assurances SAMDA ;

26DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

27Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par David X... et les époux X... ;

28CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt sus-mentionné de la cour d'appel de Rennes en date du 23 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Où étaient présents :

33M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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